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Occasionnellement, les manuels scolaires ont vu leur utilisation encadrée par des textes formels, habituellement à l'intérieur de l'une ou l'autre des lois sur l'éducation.
Dite loi des écoles de syndic.
L'article VI stipule que les syndics doivent fournir chaque année un certain nombre de renseignements suivant un tableau annexé au texte de la loi; parmi les renseignements demandés, on indique un poste "Livres dont on se sert".
Subsides: [...] "une somme n’excédant pas deux cent cinquante livres courant, pour payer à Joseph-François Perrault, Ecuier, aux fins suivantes: [...] cent livres courant, pour aider à faire imprimer un abrégé de l’Histoire du Canada, pourvu que cet ouvrage ne coûte pas aux acheteurs plus de dix-huit deniers l’exemplaire;
[...]
et une somme ultérieure n’excédant pas cent livres courant, pour être avancée aux Membres de l’Institution des Artisans de Montréal pour l’achat de livres et d’instrumens nécessaires;
[...]
et une somme ultérieure n’excédant pas deux cens livres courant, pour être avancée à Joseph Lancaster, pour l’aider à perfectionner son Ecole, et pour compléter le matériel de son imprimerie;
[...]
et une somme ultérieure n’excédant pas cent livres courant, pour être avancée à l’Institution des Artisans de Québec, pour l’aider à l’achat de Livres et apparatus nécessaires à la dite Institution;"
[...]
Devoirs des visiteurs d’écoles: "tels visiteurs s’enquerront et feront rapport [...] si l’on y fait usage de livres convenables [...]."
Acte pour rappeler certains Actes y mentionnés, et pour encourager ultérieurement les Ecoles Elémentaires dans les campagnes de cette province. (2 Guillaume IV, ch 26).
"[...] tous les enfans assistant à telle école seront également enseignés en classe, selon leur âge et leurs progrès; l’instituteur écrira le nom de chaque pupille sur son livre, avec la date du jour où le livre a été mis entre les mains du pupille; et il l’écrira aussi sur les cahiers d’écriture en usage dans l’école, avec la date comme susdit et le temps auquel le pupille aura commencé à écrire; [...]".
Acte pour affecter certaines sommes d'argent y mentionnées à l'encouragement de l'éducation en cette province (1 Guillaume IV, ch 30).La majorité des sommes affectées le sont pour des dépenses courantes d'entretien. Une exception: "Une somme ultérieure n'excédant pas cinquante livres courant, à William Morris Instituteur de l'École britannique et canadienne à Québec pour aider à publier un livre d'arithmétique, de géométrie et de tenue des livres, pourvu que l'édition soit tirée à au moins mille exemplaires, et que le tout se vende solidement relié à un prix qui n'excédera pas deux chelins courant par exemplaire." [Le manuel est publié en 1833: The accountant's guide for elementary schools in Canada].
"Attendu qu'il est expédient pour l'avancement de l'Agriculture en cette Province, de distribuer parmi la classe agricole, des ouvrages Elémentaires sur cet Acte - Qu'il plaise donc à Votre Majesté [...] d'avancer à même les deniers non appropriés entre les mains du Receveur Général, une somme n'excédant pas deux cents quinze livres, cours actuel, pour aider Mr. William Evans, a fait [sic; lire: à faire] traduire en langue Française, et à faire imprimer (les planches comprises) mille exemplaires d'un traité sur l'Agriculture, dont il est l'auteur, et qui a pour titre, «A Treatise on the Theory and practice of Agriculture, adapted to the Cultivation and Economy of the Animal, and vegetable productions of Agriculture in Canada with a concise history of Agriculture, and a view of its present state in some of the principal Countries of the Earth, and particularly in the British Isles and in Canada.» Pourvu toujours, que le dit William Evans, fournira les dits mille exemplaires aussitôt qu'ils seront imprimés, pour être ensuite distribués par toute la Province par les Visiteurs d'Ecoles."
1839
Ordonnance qui affecte certaines sommes y mentionnées pour l’encouragement de l’éducation. (2 Victoria, ch 43).
Somme engagée pour défrayer les dépenses des visiteurs d’écoles "afin d’obtenir des renseignements exacts [...] des branches qu’on y enseigne, des livres dont on fait usage; [...]."
1840
Ordonnance qui pourvoit au paiement des dépenses civiles du gouvernement [...]. (3 Victoria, ch 22).
Somme engagée pour défrayer les dépenses des visiteurs d’écoles "afin d’obtenir des renseignements exacts [...] des branches qu’on y enseigne, des livres dont on fait usage; [...]".
1841
VII. Parmi les devoirs des commissaires:
"Quatrièmement: - De régler le cours d'Etudes qui devra être,
[sic] suivi dans chaque Ecole respectivement, d'indiquer les livres dont
on y devra faire usage, et d'établir des règles générales
pour la régie des Ecoles, et les communiquer par écrit aux
Instituteurs respectifs."
[...].
XVI. Création du bureau des examinateurs pour chaque "Cité
et ville incorporée". Ces bureaux doivent choisir les instituteurs;
un des critères à appliquer dans le choix des instituteurs:
"les rejeter si elles [les personnes postulant un emploi de professeur]
ne sont pas qualifiées du côté du caractère et
de la capacité, de régler le cours d'études à
suivre dans chaque école et les livres à y employer [...]".
XXI. Les devoirs des commissaires:
"Cinquièmement. De régler le cours d'études à
être suivi dans chaque école, de pourvoir à ce que dans
les écoles sous leur juridiction on ne se serve que de livres approuvés
et recommandés par le bureau des examinateurs ci-après constitué,
[...] pourvu que le curé, prêtre, ou ministre desservant ait
le droit exclusif de faire le choix des livres qui auront rapport à
la religion et à la morale, pour l'usage des écoles des enfans
[sic] de sa croyance religieuse."
[...].
L. Création des bureaux d'examinateurs pour Québec et Montréal
seulement; chaque bureau est divisé en deux sections: une pour les
catholiques et une pour les protestants. [On n'y trouve aucune mention de
manuels scolaires].
"XII. Le surintendant, avec l'approbation du gouverneur en conseil, pourra
refuser de payer la totalité ou toute partie de la part du dit fonds
de toute municipalité scolaire où ses instructions légitimes
ou celles du conseil d'instruction publique auront été enfreintes
[...].
[...].
XVIII. Cinq membres du dit conseil à toute assemblée légale
d'icelui, formeront un quorum pour la transaction des affaires; et il sera
du devoir du dit conseil:
[...].
4) De choisir ou faire publier, avec telle approbation comme susdit, les
livres, cartes et globes, dont on se servira à l'exclusion de tous
autres dans les académies, les écoles- modèles et élémentaires
sous le contrôle des commissaires ou syndics, ayant égard dans
tel choix aux écoles dans lesquelles l'enseignement sera donné
en français, et à celles dans lesquelles l'enseignement sera
donné en anglais; mais ce pouvoir ne s'étendra pas au choix
des livres se rattachant à la religion ou aux moeurs, lequel choix
sera fait tel que voulu par la cinquième sous-section de la vingt-unième
[sic] section du dit acte de 1846; telle partie de laquelle sous- section
qui pourra être incompatible avec la disposition faite dans le présent
acte est par le présent abrogée; [...]".
"9. Le droit de propriété de tout livre, carte, carte géographique, morceau de musique, ou autre publication que ce soit, (soit original ou entièrement ou en partie compilé,) qui sera publié à l'avenir pour l'usage des écoles sous la direction du conseil de l'instruction publique pour le Bas- Canada pourra être acquis et possédé par le dit conseil; et tous les profits devant résulter de tel droit de propriété retourneront au fonds du revenu de l'éducation supérieure du Bas Canada."
"29. Lorsqu'un dépôt de livres, publications, cartes, modèles, spécimens, appareils et autres fournitures scolaires, aura été établi dans le département de l'instruction publique, tous les livres, cartes et fournitures ordinaires d'école nécessaires aux enfants qui fréquentent les écoles, seront fournis, par le surintendant, à chaque municipalité scolaire, et les commissaires et syndics d'école en paieront le coût au surintendant, et les distribueront ensuite aux enfants fréquentant les écoles, aux mêmes prix qu'ils les auront payés, et il devra être pourvu à cette dépense dans le montant à être cotisé par chaque municipalité scolaire.
30. Les commissaires ou syndics d'école et leur secrétaire-trésorier devront, dans le cours des mois de juillet et août de chaque année, faire au département de l'instruction publique, la demande des livres et autres fournitures scolaires dont ils pourraient avoir besoin pour les écoles, dans leur municipalité. Ces objets demandés leur seront expédiés sans délai, par le département.
31. Il sera fait à cet effet des règlements par le surintendant qui deviendront en force du moment qu'ils auront reçu la sanction du lieutenant-gouverneur en conseil.
32. En autant que possible, le dessin sera enseigné dans toutes les écoles tenues en conformité des lois sur l'instruction publique en cette province.
33. Le conseil des arts et manufactures, tel que constitué par le chap. 7 de la 36 Vict., outre les règles et règlements qu'il est autorisé à faire en vertu du dit acte, fera de plus des règles et règlements pour établir, gérer, administrer et suivre un système d'enseignement de dessin dans toutes ces branches, dans les écoles tenues sous le contrôle des commissaires d'école et des syndics des écoles dissidentes, déterminera la manière et la méthode d'enseignement du dessin, à être suivies, approuvera tous les livres, cahiers, cartes ou plans qui devront être en usage dans chaque école pour cet enseignement du dessin, et établira un système uniforme d'enseignement du dessin, autant que possible; ces règles et règlements seront soumis à l'approbation du comité catholique ou protestant, suivant le cas, du conseil de l'instruction publique, et après leur adoption le surintendant les fera publier dans le Journal de l'instruction publique et dans le Journal of education, et dès lors ils deviendront en force."
"3. Le conseil de l'instruction publique et chacun des comités
du dit conseil sont autorisés à nommer des sous-comités
qui ne compteront pas moins de trois membres, pour examiner toutes les affaires
soumises à leur juridiction, et ces sous-comités feront rapport
de leurs procédures, suivant le cas, au conseil ou au comité
qui les aura nommés et qui adoptera ou rejettera tel rapport.
[...].
23. Les 29e et 30e sections de la 40 Vict., chap. 22, sont rappelés
et les suivants leur sont substituées:
"29. Un dépôt de livres, cartes, publications, modèles,
spécimens, appareils et autres fournitures scolaires étant
établi dans le département de l'instruction publique, ces
fournitures pourront être vendues par le surintendant à toute
municipalité scolaire, école, maison d'éducation, instituteur,
ministre du culte ou marchand de livres qui en fera la demande, et les commissaires
ou syndics d'écoles paieront le prix de ces achats, au moyen des
cotisations scolaires qu'ils augmenteront en conséquence, s'il y
a lieu, ou par tout autre moyen que le surintendant pourra indiquer par
des règlements à cet effet approuvés par le lieutenant-gouverneur
en conseil; puis ils distribueront gratuitement les dites fournitures, en
conformité des dits règlements, aux enfants fréquentant
les écoles tenues sous leur contrôle.
30. Les commissaires ou syndics d'écoles pourront, dans le cours
des mois de juillet et août de chaque année, on en tout autre
temps, faire au surintendant, la demande des livres et autres fournitures
dont ils pourraient avoir besoin pour leurs écoles, et ces articles
leur seront expédiés sans délai.""
1. Abrogation de l'ancienne loi sur le dépôt de livres.
"8. Après la mise en vigueur du présent acte, le conseil de l'instruction publique, c'est-à-dire le comité catholique ou le comité protestant du dit conseil, selon le cas, devra, d'ici au premier jour de mai 1881, reviser la liste des ouvrages classiques, livres, cartes, globes, modèles ou objets quelconques qu'il a approuvés à ce jour.
9. Sur cette liste, il ne devra être inscrit qu'un ouvrage par matière d'enseignement, ou deux dans le cas où l'un serait élémentaire et l'autre plus complet pour les classes avancées, et nul autre ouvrage ou livre ne sera en usage dans les écoles.
10. La dite liste des livres approuvés, ne sera revue que tous les quatre ans, et tout livre d'école qui serait exclu de la dite liste ne pourra être exclu de l'enseignement, avant une année à compter de la date de la revision de la dite liste, et les nouveaux livres approuvés, ne devront être mis en vente qu'après une année à compter de la même date.
11. Le surintendant retiendra la subvention de toute municipalité qui, après le premier jour de septembre, 1882, permettra dans ses écoles, l'usage de livres non portée [sic] sur la dite liste ainsi revisée.
12. Nonobstant toute loi à ce contraire, tous les livres ou tous les ouvrages portés sur la dite liste, deviendront la propriété du conseil de l'instruction publique, moyennant indemnité aux propriétaires, laquelle sera fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, et s'il y a contestation sur le chiffre de cette indemnité, la contestation sera référée à trois arbitres nommés l'un par le surintendant, l'autre par le propriétaire de l'ouvrage, le troisième par ces deux arbitres, et la décision de ces arbitres sera finale.
13. Toute personne aura le droit d'imprimer, publier et vendre les ouvrages portés sur la dite liste, en payant tous les cinq ans, au surintendant, une somme de dix piastres pour chaque ouvrage qui sera la propriété du conseil de l'instruction publique, en vertu de la section 12 du présent acte, et ayant payé cette somme, il aura libre accès à l'ouvrage pour le copier, s'il y a lieu, dans le département de l'instruction publique, et si l'ouvrage est imprimé, le surintendant en fournira un exemplaire à qui voudra le publier.
14. Le format, le papier, le caractère, la reliure et toute l'exécution matérielle des dits ouvrages seront déterminés par le surintendant.
15. Le conseil de l'instruction publique, dans le cas d'abus résultant de la coalition des libraires pour augmenter le prix des dits ouvrages classiques, pourra fixer un prix maximum au dessus duquel les dits ouvrages ne pourront être vendus."
"12. La section 3 de l'acte 41 Vict., chap. 6, est remplacée par
la suivante:
"3. Le conseil et chacun de ses comités peuvent nommer des
sous-comités, ou un ou deux délégués, pour examiner
toutes les affaires soumises à leur juridiction; tous tels sous-comités
ou délégués doivent faire rapport de leurs procédés,
au conseil ou au comité qui les a nommés."
[...].
17. Les sections 8, 9 et 10 de l'acte 43-44 V., ch. 16, sont remplacés
par ce qui suit: "Chacun des deux comités doit préparer
et reviser, de temps à autre, la liste des livres de classe, cartes,
globes, modèles ou objets quelconques utiles à l'enseignement.
La liste des livres approuvés, doit être revisée tous
les quatre ans, et les changements qui y sont faits doivent être publiés,
par le surintendant, dans la Gazette officielle de Québec.
Tout livre d'école rayé de la liste ne peut être exclu
de l'enseignement avant une année à compter de la date de
la révision de la liste."
[...].
52. Les paragraphes 1 et 2 de la section 65 du dit chapitre 15 [des Statuts
refondus du Bas-Canada sur les devoirs des commissaires d'école et
syndics], sont remplacés par les suivants:
[...].
"4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle,
on ne se serve que de livres autorisés par le conseil de l'instruction
publique ou par l'un ou l'autre de ses comités.
Toutefois le curé ou le prêtre desservant de l'église
catholique romaine, a le droit exclusif de faire le choix des livres d'école
qui ont rapport à la religion et à la morale, pour l'usage
des élèves de sa croyance religieuse.
Le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne
les élèves protestants."" [Se réfère à
9 Victoria, ch 27, art 21].
"3. Le revenu du dit fonds [créé par l'expropriation d'un million cinq cent mille acres de terre] sera employé, sous la direction du lieutenant-gouverneur en conseil, par le surintendant de l'instruction publique, à développer l'instruction élémentaire dans les municipalités pauvres, à aider les écoles dont sont appelées à bénéficier les classes ouvrières dans les cités et les villes, à améliorer la condition des instituteurs des écoles élémentaires et des écoles modèles, à fournir gratuitement des livres de classe, et, généralement, à répandre d'une manière plus efficace l'instruction élémentaire dans toute la province [...]."
Cette loi est la charte de l'éducation à la fin du 19ème siècle: elle reprend toutes les lois antérieures encore en vigueur et en ajoute de nouvelles.
"40. Dans l'exercice de ses attributions, il [le surintendant] doit se
conformer aux instructions qui lui sont données par le conseil de
l'instruction publique, ou les comités catholique romain et protestant,
selon le cas. (39 Vict, ch 15, § 3 et 7).
[...].
43. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité
ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports
prescrits par cette loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres
de classe non autorisés, [...]. (19- 20 Vict, ch 14, § 12; 43-44
Vict, ch 16, §11).
[...].
56. Chacun des deux comités [catholique et protestant] doit approuver
les livres de classe, cartes, globes, modèles ou objets quelconques
utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance
religieuse, et, quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation
qu'il a donnée. (51-52 Vict, ch 36, §17).
[...].
65. Le président du conseil et celui de chaque comité ont,
sur toute question, en cas d'égalité de voix, un second vote
ou vote prépondérant. (19-20 Vict, ch 14, §18; 39 Vict,
ch 15, §21).
[...].
70. Le conseil et chacun de ses comité peuvent nommer des sous-comités,
ou des délégués, pour examiner toutes les affaires
de leur juridiction. Ces sous-comités ou délégués
doivent faire rapport de leurs procédés au conseil ou au comité
qui les a nommés. (51-52 Vict, ch 36, §12).
[...].
215. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles: [...];
4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne
se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes
pour toutes les écoles de la municipalité; toutefois, le curé
ou le prêtre, desservant de l'église catholique romaine, a
le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion
et à la morale, pour l'usage des élèves de sa croyance
religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en
ce qui concerne les élèves protestants; (9 Vict, ch 27, §21;
43-44 Vict, ch 16, §11; 51-52 Vict, ch 36, §52).
[...]
15. De fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants des indigents
qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres
devant être payés à même le fonds scolaire de
la municipalité;
[...].
547. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province,
le droit de propriété des livres, cartes géographiques
et autres publications quelconques, approuvés par l'un ou l'autre
des comités du conseil de l'instruction publique. (22 Vict, ch 52,
§9)."
"6. Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne pourra être contraint de lire ou d'étudier dans aucun livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à aucun exercice religieux ou de dévotion auquel s'objectera le père, ou à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève."
"2. L'article 2709 des Statuts refondus, 1909, est amendé en en remplaçant, dans la troisième ligne du paragraphe 4, tous les mots qui suivent le mot "municipalité" par les mots suivants: "s'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou aux syndics d'écoles de faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation, pourvu, toutefois, que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les écoles protestantes."" [Voir Victoria 62, chap. 28, art. 215].
"3. L'article suivant est inséré dans lesdits statuts [refondus
de 1909] après l'article 2709, tel qu'amendé par la loi George
V (1ère session), chapitre 20, section 2:
"2709a. Il est loisible aux commissaires et aux syndics d'écoles
de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les
enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle;
ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la
municipalité.""
"24. Il est du devoir du bureau central:
[...]
7. De fournir, s’il y a lieu, des livres de classes aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous son contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la corporation;
[...]
9. De fournir, en tout ou en partie, si la chose est demandée par les quatre commissions de district, les livres de classes à tous les enfants qui fréquentent les écoles de la commission;
10. D’établir une série uniforme de livres pour toutes les écoles fréquentées par les filles, et une série uniforme de livres pour toutes les écoles fréquentées par les garçons, et, autant que possible, d’établir l’uniformité entre les deux séries;
[...]
15. D’exiger que, sujet aux prescriptions du paragraphe 10 ci‑dessus, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité; les livres ayant rapport à la religion et à la morale étant choisis par la majorité des membres du bureau central et des commissions de district nommées par l’archevêque de Montréal;"
Modification de la charte de 1875, suite à subdivision administrative de la communauté au Québec en 1927 et qui a créé la division administrative de Montréal distincte de celle de Québec
"4a La corporation [de Montréal] a le pouvoir d'imprimer, publier, acheter et vendre des livres de classe et de la papeterie, des brochures, des manuels et autres publications pouvant, de toute manière, servir à ses professeurs et élèves et contribuer à l'avancement des oeuvres de la corporation en se conformant aux dispositions de la Loi de l'instruction publique; [...]."
"La corporation peut [...] imprimer, publier, acheter et vendre des livres de classe, de la papeterie, des brochures, des manuels et autres publications pouvant de toute manière servir à ses professeurs et élèves et contribuer à l'avancement des oeuvres de la corporation en se conformant aux dispositions de la Loi de l'instruction publique."
Modification des chartes de 1849, 1876 et 1898 suite à la subdivision administrative de leur territoire.
"4. Chaque corporation aura succession perpétuelle et pourra, sous son nom propre:
[...]
o) imprimer, publier, acheter et vendre des livres de classe, de la papeterie, des brochures, des manuels et autres publications pouvant de toute manière, servir à ses professeurs et élèves et contribuer à l'avancement des oeuvres de la corporation, en se conformant aux dispositions de la Loi de l'instruction publique.
p) exercer les industries et fabrications actuellement exploitées et autres semblables dans ses divers établissements, sujet toutefois aux règles et règlements ordinaires, tant provinciaux que municipaux, pourvu que le produit soit employé exclusivement au soutien de ses oeuvres."
"1. L'article 222 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus,
1941, chapitre 59) est remplacé par le suivant: [Voir 2 George V,
ch 24, art 3].
"222. Il est loisible aux commissaires ou syndics de mettre gratuitement
à la disposition des enfants qui fréquentent les écoles
sous leur contrôle, les livres de classe, en tout ou en partie; ces
livres sont payés sur le fonds scolaire de la municipalité,
mais le gouvernement en rembourse à la commission scolaire les trois
quarts du coût.
Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du comité
compétent du conseil de l'instruction publique, décrète
obligatoire l'usage d'un livre de classe déterminé pour une
catégorie d'écoles élémentaires, primaires élémentaires,
primaires complémentaires ou intermédiaires, il est du devoir
des commissaires ou syndics ayant charge d'écoles de cette catégorie,
de mettre gratuitement ce livre à la disposition des enfants qui
les fréquentent; en ce cas, le gouvernement rembourse à la
commission scolaire les neuf dixièmes du coût.
Les commissaires scolaires peuvent, avec l'approbation du surintendant,
faire les règlements jugés utiles à la conservation
des livres mis à la disposition des enfants en vertu du présent
article.
Tant que l'usage de livres de classe déterminés n'a pas été
rendu obligatoire en vertu des deux premiers alinéas du présent
article, les commissions scolaires ne peuvent, sans l'assentiment du surintendant,
ordonner ou permettre l'emploi de livres autres que ceux en usage au cours
de l'année scolaire 1943-1944."
2. Les remboursements prévus à l'article de la présente
loi sont faits sur les deniers votés par la Législature."
"36. Toute commission scolaire locale placée sous la juridiction
d'une commission scolaire centrale doit:
[...]
4 . Fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants indigents qui
fréquentent les écoles sous son contrôle, ces livres
devant être payés à même le fonds scolaire de
la municipalité;".
"1. L'article 222 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus,
1941, chapitre 59), remplacé par l'article 1 de la loi 8 George VI,
chapitre 14, est de nouveau remplacé par le suivant: [Voir aussi
2 George V, ch 24, art 3]
"222. Il est loisible aux commissaires ou syndics, avec l'approbation
préalable du surintendant, de mettre gratuitement à la disposition
des enfants, fréquentant les écoles sous leur contrôle,
les livres de classe ou une partie de ces livres.
Les livres ainsi mis à la disposition des enfants sont payés
a même les fonds de la corporation scolaire, mais le gouvernement
lui en rembourse la moitié du prix qu'elle aura effectivement payé
pour ces livres.
Ces livres restent la propriété de la corporation scolaire
et chaque élève doit prendre un soin raisonnable de ceux qu'il
a reçus et les rendre aux commissaires au fur et à mesure
qu'il en a fini.
Les commissaires peuvent faire des règlements pour assurer la conservation
des livres et leur remise à la corporation scolaire. Ces règlements
entrent en vigueur dès leur approbation par le surintendant.
Seuls, les livres de classe autorisés par le comité compétent
du Conseil de l'instruction publique sont sujets au remboursement prévu
au deuxième alinéa du présent article; cependant les
cahiers, ou cahiers-manuels, dans lesquels les élèves sont
appelés à écrire ou à dessiner, ne sont pas
considérés comme livres de classe.""
"1. L'article 221 de la Loi de l'instruction publique (Statuts refondus, 1941, chapitre 59), modifié par l'article 3 de la loi 8 George VI, chapitre 13, par l'article 6 de la loi 9 George VI, chapitre 26, par l'article 7 de la loi 14-15 George VI, chapitre 57, et par l'article 2 de la loi 9-10 Elizabeth II, chapitre 28, est de nouveau modifié en retranchant le paragraphe 15. [Voir 62 Victoria, ch 28, art 215, section 15: Les commissaires ne sont plus obligés de fournir des livres aux indigents].
2. L'article 222 de la dite loi remplacé par l'article 1 de la
loi 8 George VI, chapitre 14 et par l'article 1 de la loi 13 George VI,
chapitre 27, et modifié par l'article 23 de la loi 8-9 Elizabeth
II, chapitre 9, est abrogé. [Voir 2 George V, ch 24, art 3 qui permettait
aux commissaires, sans les y contraindre, de fournir gratuitement des livres
à tous les enfants].
[...].
""§10c. - Des devoirs et des pouvoirs des commissaires et des
syndics d'écoles relativement à la gratuité des livres
de classe.
223e. Les commissaires et les syndics d'écoles doivent mettre gratuitement
les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent
les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire
et celle-ci peut adopter des règlements pour en assurer la conservation.
Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à
la fin de l'année scolaire, à défaut de quoi la commission
scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers- manuels
dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés
comme livres de classe.
223f. Les commissaires et les syndics d'écoles doivent, au début
de l'année scolaire, payer à l'institution d'enseignement
secondaire indépendante que des enfants soumis à leur juridiction
fréquentent en vertu des dispositions de l'article 497a une allocation
annuelle de douze dollars par enfant, si cette institution met gratuitement
les livres de classe à la disposition de ces enfants.""
"9. Toute commission reçoit, chaque année, une subvention
égale à soixante-quinze pour cent du montant qu'elle a payé
pour les livres de classe mis à la disposition des élèves
en vertu de la Loi de l'instruction publique.
Cette subvention ne doit pas dépasser quatre dollars par élève
du cours élémentaire et neuf dollars par élève
du cours secondaire."
"2. L'article 9 de la dite loi [9-10 Elizabeth, ch 32] est remplacé
par le suivant:
"Toute commission reçoit, chaque année, une subvention
de quatre dollars par élève du cours élémentaire
et de neuf dollars par élève du cours secondaire pour les
livres de classe mis à la disposition des élèves en
vertu de la Loi de l'instruction publique.""
"22. Ces comités [les comités catholique et protestant adjoints
au Conseil supérieur de l'éducation] sont chargés:
[...]
e) d'approuver, au point de vue religieux et moral, les programmes, les
manuels et le matériel didactique pour l'enseignement dans ces institutions
d'enseignement;
f)d'approuver, pour l'enseignement religieux catholique ou protestant, selon
le cas, les programmes, les manuels, et le matériel didactique et
de faire des règlements sur la qualification des professeurs chargés
de cet enseignement dans les écoles autres que les écoles
reconnues comme catholiques ou protestantes;".
[...]
"17. Le ministre doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles et, quand il le juge à propos, peut retirer l'approbation qu'il a donnée. S.R. 1941, c. 59, a. 30; 12-13 Eliz. II, c. 15, a. 14.
[...]
Des pouvoirs et des devoirs des commissaires et des syndics relativement à l'administration des écoles.
[...]
5- D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité. S'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou aux syndics d'écoles de faire un contrat avec elles relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation; pourvu, toutefois, que ces livres fassent partie de la série approuvée par le ministre et par le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation. Le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant du Conseil supérieur de l'éducation a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les écoles protestantes;
[...]
208. Les commissaires et les syndics d'écoles doivent mettre gratuitement les livres de classe à la disposition de tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur direction.
Ces livres restent la propriété de la commission scolaire et celle-ci peut adopter des règlements pour en assurer la conservation. Chaque enfant doit en prendre un soin raisonnable et les rendre à la fin de l'année scolaire, à défaut de quoi la commission scolaire peut en réclamer le coût.
Pour les fins du présent article, les cahiers ou cahiers-manuels dans lesquels les enfants écrivent ou dessinent ne sont pas considérés comme livres de classe. S.R. 1941, c. 59, a. 223e 9-10, Eliz. II, c. 29, a.3.
[...]
565. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province, le droit de propriété des livres, cartes géographiques et autres publications. S.R. 1941, c. 59, a 573; 12-13 Eliz. II, c. 15, a30.
566. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres publications. S.R. 1941, c 59, a 574; 12-13 Eliz. II, c. 15, a. 30".
"Concernant les modifications à la réglementation de l'accréditation des libraires.
[...]
1.0 Conditions d'agrément d'une librairie:
[...]
2.0 Qualités requises:
[...]
c) dans une municipalité de plus de 10,000 habitants, posséder un stock de livres neufs en langue française et/ou anglaise, sans compter les manuels scolaires qui apparaissent sur les listes des manuels agréés par le ministre de l'éducation:
[...]
d) dans une municipalité de moins de 10,000 habitants, posséder un stock de livres neufs et variés en langue française et/ou en langue anglaise, sans compter les manuels scolaires qui apparaissent sur les listes des manuels agréés par le ministre de l'éducation: [...]. (p. 1954).
[...]
4.0 Vente de manuels scolaires aux institutions subventionnées: Une librairie agréée, pour vendre des manuels scolaires aux institutions subventionnées, doit posséder de façon permanente au moins un exemplaire de chacun des manuels proprement dits - en langue française et/ou en langue anglaise - identifiés comme tels sur les listes des manuels agréés par le ministre de l'éducation; [...]." (p. 1956).
"Concernant l'aide aux librairies agréées.
Attendu qu'il y a lieu de favoriser la diffusion du livre au Québec et son accessibilité au public.
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires culturelles:
1.0 Modalités d'achats que doivent respecter les institutions subventionnées
Que pour bénéficier des subventions, autres que statutaires, du gouvernement pour fins d'achats des livres neufs (dans le présent arrêté ministériel, ce terme comprend aussi les éléments pédagogiques tels que guides du maître, tests, fiches, matériel audiovisuel qui apparaissent sur les listes des manuels agréés par le ministre de l'éducation ou qui complètent lesdits manuels), en langues française et anglaise, de toutes provenances, les institutions subventionnées telles que bibliothèques publiques, corporations municipales, commissions scolaires, hôpitaux et institutions d'enseignement, doivent effectuer lesdits achats dans les librairies [1957] agréées par le ministre des affaires culturelles, qui sont en mesure de leur fournir les livres et le service requis. Dans le présent arrêté en conseil, l'expression «librairie agréé» équivaut à «libraire accrédité».
2.0 Régionalisation des achats
2.1 Que les institutions subventionnées doivent effectuer lesdits achats dans les librairies agréées situées dans leur région administrative, telle qu'établie par l'arrêté en conseil numéro 524 en date du 29 mars 1966;
2.2 Que les institutions universitaires, collégiales, les bibliothèques publiques, les bibliothèques médicales des institutions hospitalières peuvent cependant acheter de toute librairie agréée, qu'elle soit ou non située dans leur région administrative, et qu'elles répartissent équitablement leurs achats entre au moins 3 librairies agréées n'appartenant pas à la même personne;
[...]
3.0 Répartition des achats
3.1 Que les institutions subventionnées, autres que celles mentionnées à l'article 2.2, répartissant [sic] équitablement leurs achats entre au moins 3 librairies agréées de leur région administrative n'appartenant pas à la même personne;
3.2 Que les institutions subventionnées doivent présenter sur demande des pièces justificatives établissant que telle répartition équitable a été effectuée;
3.3 Que les institutions subventionnées n'achètent pas dans les librairies dans lesquelles elles détiennent, ou des institutions subventionnées détiennent un intérêt direct ou indirect, à titre de propriétaires, ou d'associés, ou d'actionnaires, ou de membres ayant droit de vote;
3.4 Que les institutions subventionnées n'achètent pas dans les librairies agréées dans lesquelles une ou des personnes participant aux décisions administratives desdites institutions détiennent un intérêt direct ou indirect à titre de propriétaires, ou d'associés, ou d'actionnaires, ou de membres ayant droit de vote;
3.5 Nonobstant les alinéas 3.3 et 3.4, les institutions universitaires à cause de la nature de leurs besoins, peuvent se procurer dans les librairies agréées dont elles sont les propriétaires. (p. 1958)
4.0 Prix que doivent payer les institutions subventionnées
4.1 Que les institutions subventionnées ne sont assujetties à l'obligation d'acheter les livres neufs en langues française ou anglaise dans les librairies agréées que pour autant:
a) que les librairies agréées - pour les livres étrangers non soumis à une exclusivité au Canada que lesdites librairies peuvent acheter en monnaies étrangères de l'éditeur étranger original (ou de son diffuseur exclusif étranger) - leur vendent lesdits livres aux taux de conversion des monnaies étrangères en dollars canadiens qui appariassent au tableau A ci-joint:
b) que les librairies agréées - pour les livres sous copyright canadien que lesdites librairies peuvent acheter de l'éditeur canadien original (ou de son diffuseur exclusif) - leur vendent lesdits livres aux prix de catalogue fixés par l'éditeur canadien, soit diminués d'une remise, soit majorés, le cas échéant, d'une marge pour services rendus, toutes deux déterminées comme il est indiqué au tableau B ci-joint;
c) que les librairies agréées - pour les livres étrangers soumis à une exclusivité au Canada que lesdites librairies peuvent acheter du diffuseur exclusif - leur vendent lesdits livres aux prix de catalogue fixés par le diffuseur exclusif, soit diminués d'une remise, soit majorés, le cas échéant, d'une marge pour services rendus, comme il est indiqué au tableau B ci-joint;
d) que les librairies agréées - pour les manuels scolaires agréés par le ministre de l'éducation que lesdites librairies peuvent acheter en monnaie canadienne de l'éditeur original (ou de son diffuseur exclusif) - leur vendent lesdits manuels aux prix de catalogue fixés par l'éditeur (ou son diffuseur), soit diminués d'une remise, soit majorés, le cas échéant, d'une marge pour services rendus comme il est indiqué au tableau C ci-joint;
4.2 Lorsqu'en appliquant les taux de conversion des monnaies étrangères mentionnés au tableau A et/ou les remises et marges mentionnées aux tableaux B et C, les librairies agréées arrivent à des prix nets unitaires en dollars canadiens qui comportent une fraction, les prix nets unitaires que doivent payer les institutions subventionnées sont arrondis au cent supérieur si la fraction est de 5/10 et plus et au cent inférieur si la fraction est inférieure à 5/10;
4.3 Que les prix établis selon les modalités prévues aux tableaux A, B, et C n'incluent pas le coût des reliures, ajoutées à la demande de l'acheteur, de la préparation matérielle pour bibliothèques (inscription de la cote, fourniture de fiches et de pochettes, encollage des couvertures originales sur la reliure, revêtement protecteur, etc.) ni les frais de transport qui ne peuvent être facturés si l'institution subventionnée est située dans la même région administrative que le fournisseur;
4.4 Que les prix établis ainsi qu'il est dit dans le présent article ne peuvent être ni augmentés ni diminués de quelque façon que ce soit, par des avantages déguisés ou par des remises et escomptes autres que ceux prévus au présent règlement.
4.5 Que la ristourne attribuée à ses membres ou à ses usagers par une corportion régie par la Loi des associations coopératives ou par la Loi des caisses d'épargne et de crédit constitue une remise au sens du paragraphe précédent.
[...]
6.0 Renseignements exigés des librairies et marquage des livres.
6.1 Que, lorsque les librairies agréées vendent aux institutions subventionnées des livres étrangers non soumis à une exclusivité au Canada que les dites librairies ont achetés ou qu'elles pouvaient acheter de l'éditeur étranger original (ou de son diffuseur exclusif étranger) en monnaies étrangères, les institutions subventionnées exigent que les librairies agréées fassent figurer sur leurs factures, en regard de chaque titre ou, dans le cas de livres qui font partie d'une collection à prix uniforme, en regard du nom de la collection, le mentions suivantes:
1) le prix de catalogue étranger en vigueur au moment de la commande du livre ou de la collection;
2) le code tiré du tableau A ci-joint qui donne le pays d'origine et le taux de conversion applicable;
3) le prix net unitaire en dollars résultant de cette conversion;
Que, pour fins de contrôle, les librairies agréées fassent figurer dans ces livres à l'endroit habituel ledit prix de catalogue étranger desdits livres, ainsi que le code;
6.2 Que, dans le cas des livres autres que ceux mentionnés à l'article 6.1, les institutions subventionnées exigent que les librairies agréées fassent figurer sur leurs factures:
1) le prix de catalogue en dollars canadiens du livre ou de la collection;
2) le code tiré des tableaux B et C ci-joints;
3) le prix net unitaire en dollars canadiens;
Que, pour fins de contrôle, les librairies agréées fassent figurer dans ces livres à l'endroit habituel ledit prix de catalogue de l'éditeur ainsi que le code;
6.3 Que les librairies agréées fassent apparaître en fin de facture, séparément des livres, le prix des reliures [1960] ajoutées à la demande de l'acheteur, de la préparation matérielle pour bibliothèques et les frais de transport, s'il y a lieu.
7.0 Exceptions
Que les livres neufs suivants en langues française et anglaise peuvent être achetés ailleurs que dans les librairies agrées:
[...]
7.2 Les livres - autres que les manuels scolaires qui apparaissent sur les listes des manuels agréées [sic] par le ministre de l'éducation - que les éditeurs (ou leurs diffuseurs exclusifs) ont choisi de distribuer uniquement par des circuits autres que celui de la librairie et qui ont été inscrits au registre des livres, collections ou fonds, registre tenu à cet effet au ministère des affaires culturelles pour consultation par les institutions subventionnées et par les librairies agrées;
[...]
7.5 Les éditions de rodage de manuels scolaires non encore agréés par le ministre de l'éducation qu'un éditeur cède ou vent [sic] à une institution subventionnée, à des conditions spéciales, pour que celle-ci en fasse l'expérimentation dans certaines classes; [...]" (p. 1961).
(Suivent des tableaux intitulés "Prix que doivent payer les institutions subventionnées" complétés par des définitions dont celle-ci: "«Manuels scolaires agréés par le ministre de l'éducation» désigne les manuels proprement dits, c'est-à-dire les livres qui sont entre les mains des élèves à l'année longue, qui apparaissent sur les listes des manuels agréés par le ministre de l'éducation, ainsi que les éléments pédagogiques tels que guides du maîtres, cahiers d'exercices, tests, fiches, matériel audiovisuel qui complètent lesdits manuels; [...]". (p. 1966-1967).
"De la commission crie
[...]
651. La commission scolaire possède aussi, sous réserve seulement de l’approbation annuelle de son budget par le ministre, les pouvoirs spéciaux suivants:
[...]
g) choisir des cours, manuels et matériel didactique convenant aux autochtones et prendre des dispositions pour les mettre à l’essai, les évaluer et, finalement, les faire approuver;
h) choisir des cours, manuels et matériel didactique conçus pour préserver la langue et la culture autochtones; [...]."Loi concernant les dispositions législatives prévues par la Convention du Nord-Est québécois et modifiant d’autres dispositions législatives. (Lois du Québec sanctionnées depuis le 6 février 1979 [...] jusqu’au 21 décembre 1979 [...], Chapitre 25).
"Des services éducatifs aux bénéficiaires naskapis
[...]
777. Le rôle consultatif que joue le comité d’école en vertu de la présente loi est assumé par le comité.
778. Sous réserve des restrictions budgétaires, le comité exerce aussi envers l’école naskapie les fonctions et les pouvoirs suivants:
[...]
b) élaborer des contenus de cours conçus pour préserver la langue et la culture naskapie;
[...]
779. Le comité peut aussi, sous réserve de l’approbation du ministre et après avoir consulté la commission scolaire:
a) mettre sur pied des projets en vue de l’élaboration de programmes, manuels et matériel didactique appropriés aux bénéficiaires naskapis; [...]."
"De l’école, de son directeur et directeur adjoint.
[...]
32.4 Conformément aux politiques et règlements de la commission scolaire et compte tenu des fonctions du conseil d’orientation, le directeur ou le responsable de l’école exerce notamment les droits, pouvoirs et fonctions suivants:
[...]
4° il choisit les manuels scolaires et le matériel didactique;
[...]
51.1 Chaque année, avant le début de l’année scolaire, le comité d’école doit déterminer parmi les objets suivants ceux sur lesquels il doit être consulté:
[...]
4° le choix des manuels scolaires et du matériel didactique pour les matières qu’il précise;"
"Section I
Dispositions générales
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entent par:
[...]
5- «livre»: [suit une définition du livre au sens couvert par cette loi et on termine]: mais à l'exclusion du manuel scolaire."
1981
Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l’éducation préscolaire. (Gazette officielle du Québec, 15 avril 1981, 113e année no 15, p. 1734-1737).
"Section I
Définitions
[...]
«manuel»: tout ouvrage imprimé, destiné à l’élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d’autres moyens pédagogiques, et traitant de l’ensemble ou des éléments importants d’un programme d’études pour une ou plusieurs années d’études;
«matériel didactique»: tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre) utile à l’application de l’ensemble ou d’éléments d’un programme d’études ou d’un programme d’activités de formation et d’éveil;
[...]
Section II
Les services éducatifs
Sous-section 1
L’éducation préscolaire
[...]
6. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
[...]
Sous-section 2
Le niveau primaire
[...]
19. Manuels.
Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l’élève doit disposer personnellement d’un ou des manuels requis pour couvrir le programme.
20. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
21. Livres de lecture et de référence
L’élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence."
1981
Loi sur l’instruction publique - Loi sur le conseil supérieur de l’éducation. (Gazette officielle du Québec, 15 avril 1981, 113e année no 15, p. 1743-1745).
"Régime pédagogique du secondaire
[...]
4. Manuels.
Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l’élève doit disposer personnellement d’un ou des manuels requis pour couvrir le programme.
5. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
6. Livres de lecture et de référence
L’élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence."
1981
Décret 551-81, 25 février 1981 - Règlement concernant le régime pédagogique du primaire et l’éducation pré-scolaire. (Gazette officielle du Québec, 15 avril 1981, p. 1734-1735, 1737).
"Section I
Définitions
[...]
«manuel»: tout ouvrage imprimé, destiné à l’élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d’autres moyens pédagogiques, et traitant de l’ensemble ou des éléments importants d’un programme d’études pour une ou plusieurs années d’études;
«matériel didactique»: tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre) utile à l’application de l’ensemble ou d’éléments d’un programme d’études ou d’un programme d’activités de formation et d’éveil;
[...]
Section II
Les services éducatifs
Sous-section 1
L’éducation préscolaire
[...]
6. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
[...]
Sous-section 2
Le niveau primaire
[...]
19. Manuels.
Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l’élève doit disposer personnellement d’un ou des manuels requis pour couvrir le programme.
20. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
21. Livres de lecture et de référence
L’élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence."
1981
Décret 552-81, 25 février 1981- Régime pédagogique du secondaire. (Gazette officielle du Québec, 15 avril 1981, p.1744).
"Section I
Définitions
[...]
«manuel»: tout ouvrage imprimé, destiné à l’élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d’autres moyens pédagogiques, et traitant de l’ensemble ou des éléments importants d’un programme d’études pour une ou plusieurs années d’études;
«matériel didactique»: tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre) utile à l’application de l’ensemble ou d’éléments d’un programme d’études ou d’un programme d’activités de formation et d’éveil;
[...]
Section II
Les services éducatifs
[...]
4. Manuels.
Lorsque la liste du matériel didactique autorisé indique, pour un programme donné, un ou plusieurs manuels, l’élève doit disposer personnellement d’un ou des manuels requis pour couvrir le programme.
5. Matériel didactique
Un matériel didactique approprié est mis à la disposition des enseignants et des élèves par la commission scolaire.
6. Livres de lecture et de référence
L’élève doit avoir accès à des livres de lecture et de référence."
1981
Décret 2024-81, 22 juillet 1981. (Gazette officielle du Québec, 19 août 1981, p. 3815).
"Section I
1. Définitions
1. Aux fins de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (1979, c. 68) et des règlements adoptés en vue de son application, on entend par:
«manuel scolaire»: un document didactique présentant les notions essentielles d’un art, d’une science ou de tout autre secteur de connaissances approuvé par le ministère de l’Éducation au titre de sa conformité avec certains éléments prescriptifs d’un programme en vigueur et nécessaire à chaque élève d’une classe du primaire ou secondaire à longueur d’année, y compris le document (livre du maître) correspondant au document de l’élève et les dictionnaires usuels mais à l’exclusion des autres dictionnaires, des encyclopédies, des livres de bibliothèque et des livres de lecture pouvant être l’objet d’étude; ces documents sont inscrits dans la liste des manuels scolaires publiés par le ministre de l’Éducation."
1981
Règlements refondus du Québec, 1981, c-60 r11, p. 3-837,
"«Manuel: tout ouvrage imprimé, destiné à l’élève, auquel peuvent se rattacher certains documents audio-visuels et d’autres moyens pédagogiques, et traitant de l’ensemble ou des éléments importants d’un programme d’études pour une ou plusieurs années d’étude;
«matériel didactique: tout objet, document, ouvrage ou oeuvre, (écrit, audio-visuel ou autre), utile à l’application de l’ensemble ou d’éléments d’un programme d’études ou d’un programme d’activités de formation et d’éveil."
1984
Loi sur l’enseignement primaire et secondaire public. (Lois du Québec 1984 sanctionnées au cours de la 4e session de la 32e législature tenue du 13 mars au 20 juin 1984 et au cours de la 5e session de la 32e législature tenue du 16 octobre au 21 décembre, Chapitre 39).
"Chapitre 1, section1.
8. L’élève a droit à la gratuité des manuels et autres instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études et à la gratuité du matériel didactique utilisé dans les classes ou ateliers.
Ce droit de gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit ou dessine.
[...]
104. Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des règlements que peut adopter la commission scolaire, le comité pédagogique [de chaque école] a aussi pour fonctions:
[...]
2. de choi8sir les instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire en respectant les prévisions budgétaires de l’école; dans le cas des programmes d’études officiels, ce choix est fait parmi la liste des instruments approuvés par le ministre;
3. De déterminer les orientations pour le choix du matériel didactique par les enseignants.
Le directeur de l’école exerce les fonctions du comité pédagogique prévu au présent article à défaut du comité de les exercer.
[...]
La commission scolaire peut adopter, par règlement, des critères sur:
[...]
2. Le choix des instruments pédagogiques requis pour l’enseignement des programmes d’études officiels et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire;
3. Le choix du matériel didactique.
[...]
460. Le ministre établit la liste des instruments pédagogiques approuvés qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études officiels.
[...]
472. Le ministre peut, conjointement avec un organisme représentant des commissions scolaires, conclure avec le titulaire d’un droit d’auteur une entente pour l’utilisation de ce droit par les commissions scolaires. Une copie de l’entente est remise gratuitement à chaque commission scolaire."
1988
Loi sur l’instruction publique. (Lois du Québec sanctionnées [depuis] le 22 juin 1988 [jusqu’au] 23 décembre 1988, Chapitre 84).
"Droits de l’élève
[...]
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.
8. L’élève prend soin des biens mis à sa disposition et les rend à la fin des activités scolaires.
A défaut, la commission scolaire peut en réclamer la valeur aux parents de l’élève mineur ou à l’élève majeur.
[...]
Directeur d’école.
[...]
Fonctions et pouvoirs
[...]
48. Après consultation des enseignants, le directeur de l’école choisit les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études conformément aux critères établis par la commission scolaire.
[...]
Directeur de centre d’éducation des adultes
[...]
105. Après consultation des enseignants, le directeur du centre choisit les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études conformément aux critères établis par la commission scolaire.
[...]
Fonctions et pouvoirs de la commission scolaire
[...]
229. La commission scolaire peut adopter des critères sur:
[...]
2° le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes établis par le ministre et des programmes d’études adoptés par la commission scolaire.
230. La commission scolaire s’assure que pour l’enseignement des programmes d’études établis par le ministre, on ne se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre et, s’ils sont relatifs à l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, approuvés par le comité catholique ou par le comité protestant, selon le cas.
Elle s’assure aussi que pour l’enseignement des programmes d’études locaux en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, on se serve que des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le comité catholique ou le comité protestant, selon le cas.
Conformément à l’article 7, elle met gratuitement à la disposition de l’élève les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études et lui assure un accès gratuit à des ressources bibliographiques et documentaires.
[...]
243. La commission scolaire participe à l'évaluation faite périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d'études, des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l'enseignement des programmes d'études établis par le ministre et du fonctionnement scolaire.
Gouvernement et ministre de l’éducation
Réglementation
447. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique.
[...]
Ce régime pédagogique peut en outre:
[...]
3° déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
[...]
448. Le gouvernement établit, par règlement, un régime pédagogique particulier applicable aux services éducatifs pour les adultes. Ce régime porte sur la nature et les objectifs des services éducatfis pour les adultes, d'alphabétisation, de formation, complémentaires et d'éducation populaire, ainsi que leur cadre général d'organisation. Il détermine les conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour bénéficier de la gratuité de ces services. Ce régime peut en outre:
[...]
3º déterminer des règles relativement aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique et à leur accessibilité;
[...]
Fonctions et pouvoirs du ministre de l'éducation
[...]
462. Le ministre peut établir la liste des manuels scolaires et du matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par lui et, le cas échéant, par le comité catholique et le comité protestant qui peuvent être choisis pour l’enseignement des programmes d’études qu’il établit.
Le présent article ne s’applique pas aux services éducatifs pour les adultes.
[...]
Loi sur le conseil supérieur de l’éducation
568. L’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’Éducation (L.R.Q., chap C-60) est remplacé par le suivant:
22. Ces comités [les comités catholique et protestant adjoints au Conseil supérieur de l’éducation] sont chargés:
a) de prendre des règlements concernant l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, l’animation pastorale catholique et l’animation religieuse protestante, dans les établissements d’enseignement;
[...]
c) d’approuver, pour l’enseignement moral et religieux, catholique et protestant, les programmes d’études, les guides pédagogiques, les manuels scolaires, le matériel didactique ou les catégories de matériel didactique;"
1990
Décret 73-90, 24 janvier 1990. (Gazette officielle du Québec, 14 février 1990, p. 571).
"36. Lorsque la liste des manuels scolaires et du matériel didactique approuvés indique un matériel didactique ou des catégories de matériel didactique pour le programme d’activités de formation et d’éveil, l’élève doit avoir accès à du matériel didactique ou à des catégories de matériel didactique choisis conformément à la loi."
1997
Loi modifiant la loi sur l’instruction publique et diverses dispositions législatives. (Lois du Québec 1997 sanctionnées au cours de la 2e session de la 35e Législature, tenue du 11 mars au 19 juin et du 21 octobre au 19 décembre 1997. Chapitre 96).
"7. L’article 7 de cette loi [c.I-13.3, a7] est modifié par l’addition, à la fin du premier alinéa, de «jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et option pour laquelle il reçoit un enseignement.»
«96.15. Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues au paragraphe 5°, des membres du personnel concernés et après consultation du conseil d’établissement dans le cas visé au paragraphe 3°, le directeur de l’école:
[...]
3° approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études;
[...]
4771.10. Le comité [d’évaluation des ressources didactiques] a pour mission de conseiller le ministre sur toute question relative aux manuels scolaires, au matériel didactique ou aux catégories de matériel didactique.
Dans l’exercice de sa mission, le Comité recommande au ministre:
1. les critères d’approbation des ressources didactiques;
2. L’approbation des ressources didactiques.
477.11. Le Comité doit donner son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet relativement à l’évaluation, à l’approbation, à l’implantation et à la révision des ressources didactiques.
477.12 Le Comité peut:
1. saisir le ministre de toute question relative aux ressources didactiques;
2. solliciter et recevoir les observations et les et les suggestions d’individus ou de groupes sur toute question relative à telle matière.".
Loi modifiant la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé. (Lois du Québec 2005 sanctionnées au cours des séances de la 1re session de la 37e Législature tenues du 8 mars au 16 juin 2005, du 18 octobre au 14 décembre 2005 et du 15 décembre au 16 décembre 2005. Chapitre 16).
6. Cette loi [c.13.3, a.77.1] est modifiée par l'insertion, après l'article 77, du suivant:
«77.1 Le conseil d'établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l'école, les principes d'encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l'approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 96.15.
De plus, le conseil d'établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l'école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l'article 7.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la commission scolaire adoptée en vertu de l'article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.».
Page modifiée le :
17-05-2016
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