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Sources imprimées

* * *

1927

Bergeron, Lionel. Code scolaire de la province de Québec contenant la loi de l'instruction publique conforme au chapitre 133 des Statuts refondus de la province de Québec, 1925, tel qu'amendé jusqu'au 1er juillet 1927. Québec, Le Soleil, 1927. x, 370, 91 p.

"16. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements [12] concernant l'instruction publique. S.R. (1909), 2535. (p. 12-13).

[...]

Des comités du conseil de l'instruction publique.

[...]

30. Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et, quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée. S.R. (1909), 2549. (p. 19)

[...]

221. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

[...]

4° D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité. S'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou syndics d'écoles de faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation; pourvu, toutefois, [106] que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants. (p. 106-107).

[...]

15° De fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité; (p. 108).

[...]

222. Il est loisible aux commissaires et aux syndics d'écoles de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité. S.R. (1909), 2709a; 2 Geog. V. c. 24, s. 3. (p. 109).

[...]

458. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds des écoles publiques, il faut qu'une municipalité ait fourni la preuve:

[...]

10° Qu'on n'y emploie que des livres autorisés; (p. 212).

[...]

573. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province, le droit de propriété des livres, cartes géographiques et autres publications quelconques, approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique. S.R. (1909), 3043.

574. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des [260] écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres publications quelconques choisis parmi ceux approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique, conformément aux dispositions de l'article 30. S.R. (1909), 3044. (p. 260-261).

[...]

581. Les enfants des personnes professant la religion judaïque ont les mêmes droits d'être instruits dans les écoles publiques de la province que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.

Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d'étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à un exercice religieux ou de dévotion auquel s'objecte le père, ou, à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève. S.R. (1909), 3051." (p. 264).

[...]

[Suivi de]: Règlements du comité catholique du conseil de l'instruction publique. Refondus en 1915 et amendés jusqu'au 1er juillet 1927. [...]

"14. - Les commissaires ou les syndics d'écoles ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. (p. 6).

[...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles .

225. - Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14. Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires trésoriers des municipalités scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics des écoles:

[...]

1. Sur:

[...]

(b) L'emploi des livres de classe autorisés, (p. 59)

[...]

Chapitre X.

Approbation des livres de classe.

243. - Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer un exemplaire imprimé ou clavigraphié à chacun des membres de ce comité avant que ceux-ci en autorisent l'impression. Il devra aussi en envoyer six exemplaires semblables au département de l'instruction publique en donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine, ainsi que la mention du cours auquel il est destiné.

244. - Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

245. - L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'instruction publique et obtenir du surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et, chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

246. - Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage qu'il aura autorisé.

A l'avenir, tout ouvrage qui recevra l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique devra porter, avec la mention de cette approbation, la date à laquelle elle a été accordée et indiquer le cours auquel il est destiné. Le défaut de se conformer à cette injonction fera perdre à l'auteur de tel ouvrage l'approbation obtenue. [66]

247. - Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du surintendant de l'instruction publique.

248. - Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé. Telle approbation ne pourra être accordée que sur présentation au comité catholique d'un sommaire indiquant les changements apportés.

249. - Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe.

250. - Tout livre classique devra être imprimé en caractères suffisamment gros et interlignés, et toute gravure devra être faite avec soin et sur papier de très bonne qualité.

Toute carte géographique dont on demande l'approbation doit être préalablement soumise à la commission de géographie de Québec, pour examen et rapport au comité catholique." (p. 66-67).

1927.01
xxx. "Bibliographie", L'enseignement primaire, 48, 5(janv. 1927):333-335.

"Abrégé de la doctrine chrétienne.

Cours Moyen, par l'abbé A. Boulenger, Chanoine honoraire d'Arras.

Un vol. gr. in-16 de 400 pages, illustré, cartonné Prix: 12 fr. 60 Emmanuel Vitte, éditeur: 3, Place Bellecour, Lyon (2e); 5, rue Garancière, Paris (6e).

«Vrai chef d'oeuvre ... Travail parfait ... idéal de clarté», tels sont les termes que n'ont pas hésité à employer les critiques les plus autorisés au sujet des manuels du chanoine Boulenger. De telles appréciations, confirmées par un succès «à nul autre comparable» et de pressantes sollicitations ont déterminé ce maître dans l'art de l'enseignement à compléter son oeuvre en étendant son champ d'action.

Cet Abrégé de la Doctrine Chrétienne n'est pas, comme on pourrait le supposer, un résumé du Cours supérieur, paru en 3 fascicules, sous le titre de «La Doctrine Catholique»; c'est un livre absolument neuf qui, en raison du but qu'il poursuit, diffère de ce dernier non seulement par la méthode, mais aussi par la substance.

La Doctrine y est exposée avec les qualités remarquables d'ordre, de clarté et de précision qui ont fait le succès des précédents ouvrages de M. Boulenger, les redites sont évitées avec grand soin et les termes trop techniques, impitoyablement écartés ou expliqués, quand il n'y a pas possibilité de les supprimer.

Ajoutons que cet ensemble de qualités est admirablement mis en valeur par une présentation typographique des plus soignées et des plus judicieuses.

Tout promet donc à ce nouvel ouvrage un succès aussi éclatant que celui obtenu par ses aînés." (p. 335).

Page modifiée le : 17-05-2016
 

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