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Sources imprimées

* * *

1888

Cazes, Paul de. Code de l'instruction publique de la province de Québec comprenant les lois scolaires et un grand nombre de décisions judiciaires s'y rapportant et les règlements des comités catholique et protestant du conseil de l'instruction publique. Québec, J.-O. Filteau, 1888. xii, 233, 68, 57 p. ISBN 0-665-54640-8.

"Des pouvoirs et des devoirs du Conseil et de ses comités.

58. Il est du devoir du Conseil de l'Instruction publique ou des comités catholique romain ou protestant, suivant que les dispositions des articles précédents le requièrent, avec l'approbation du Lieutenant-gouverneur en conseil:

[...]

4. De choisir et de faire publier, - ayant égard, dans le choix, aux écoles où l'enseignement est donné en français et à celles où il est donné en anglais - les livres, les cartes et les globes, dont doivent faire usage, à l'exclusion de tous autres, les académies, les écoles modèles et les écoles élémentaires sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles.

Cette dernière disposition ne s'étend pas toutefois au choix des livres se rattachant à la religion et aux moeurs, qui doit se faire suivant qu'il est prescrit dans l'alinéa 2e du paragraphe 4 de l'article 224, de ce code.

5. D'acquérir le droit de propriété des livres, des cartes géographiques, des morceaux de musique ou d'autre publications, originaux, copies ou compositions faits sous leur direction à l'usage des écoles de la Province; (p. 22).

[...]

Des pouvoirs des comités relativement aux livres de classe, etc.

74. Chacun des deux comités doit préparer et reviser [sic], de temps à autre, la liste des livres de classe, cartes, globes, modèles et autre objets nécessaires à l'enseigne-ment. S.R.P.Q., art 1927.

75. La liste des livres approuvés doit être revisée [sic] tous les quatre ans et les changements qui y sont faits doivent être publiés, par le Surintendant, dans la Gazette officielle de Québec. S.R.P.Q., art 1928.

76. Tout livre d'école rayé de la liste des livres approuvés ne peut être exclu de l'enseignement avant une année à compter de la date de la revision [sic] de la liste. S.R.P.Q., art. 1928.

77. Le surintendant doit retenir la subvention de toute municipalité qui permet l'usage de livres non inscrits sur la liste revisée [sic]. S.R.P.Q., art 1929.

78. Tous les livres et ouvrages inscrits sur la liste peuvent être acquis par l'un ou l'autre des comités du Conseil de l'Instruction publique, moyennant une indemnité payée aux propriétaires, fixée par le Lieutenant-gouverneur en conseil. S.R.P.Q., art, 1930.

79. Toute contestation soulevée sur le chiffre de l'indemnité mentionnée dans l'article précédent, doit être référée à trois arbitres nommés, l'un par le Surintendant, l'autre, par le propriétaire de l'ouvrage, le troisième, par les deux autres, et la décision de ces trois arbitres est finale. S.R.P.Q., art. 1930. [27]

80. Toute personne a le droit d'imprimer, de publier et de vendre les ouvrages inscrits sur la liste des livres approuvés et appartenant à l'un ou à l'autre comité, en payant au Surintendant, tous les cinq ans, une somme de dix piastres pour chaque ouvrage, et moyennant le payement de cette somme, elle a libre accès à l'ouvrage pour le copier dans le département de l'Instruction publique, et si l'ouvrage est imprimé le Surintendant doit lui en fournir un exemplaire. S.R.P.Q., art. 1931.

81. Le format, le papier, le caractère, la reliure et toute l'exécution matérielle des ouvrages plus haut mentionnés sont déterminés par le Surintendant. S.R.P.Q., art, 1932.

82. Dans le cas d'abus, résultant de la coalition des libraires, pour augmenter le prix des ouvrages classiques, l'un ou l'autre des comités du Conseil de l'Instruction publique, suivant le cas, peut fixer le prix maximum de la vente de ces ouvrages. S.R.P.Q., art. 1933. (p. 27-28).

Des devoirs des commissaires et des syndics relativement à l'administration de écoles.

224. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

[...]

4. D'exiger que dans les écoles sous leur contrôle on ne se serve que des livres autorisés par le Conseil de l'Instruction publique ou par l'un ou l'autre de ses comités suivant le cas;

Toutefois, le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit exclusif de faire le choix des livres d'école ayant rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants. (p. 75).

[...]

410. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds général ou le fonds local, il faut qu'une école:

[...]

10. Qu'on ne s'y serve que de livres approuvés par l'un ou l'autre des deux comités du Conseil de l'Instruction publique selon le cas;" (p. 143).

[Suivi de]: Règlements du comité catholique du conseil de l'instruction publique. (Sanctionnés par arrêté en conseil du 17 juillet 1888).

"Devoirs des inspecteurs d'écoles.

13. Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14° Dans leurs rapports annuels au Surintendant, classer les municipalités scolaires, de leur district d'inspection, par ordre de mérite, en accordant 10 points pour chacun des suivants:

[...]

(4) Emploi de livres de classe approuvés; (p. 8).

[...]

Programme d'études pour les écoles catholiques - cours élémentaire.

Quatrième année.

[...]

Lecture, avec explications, du «Devoir du Chrétien.» (p. 31).

Devoirs des commissaires et des syndics d'écoles.

[...]

131. Les commissaires ou syndics d'écoles de chaque municipalité devront choisir, parmi les livres autorisés par le comité catholique du conseil de l'Instruction publique, un ouvrage ou une série d'ouvrages pour l'enseignement de chacune des matières du cours d'études, et il ne sera fait usage dans leurs écoles que des livres qu'il auront ainsi choisis; ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. (p. 51).

"Règlements concernant les instituteurs.

[...]

145. Il est du devoir de chaque instituteur:

[...]

8° De ne permettre que l'usage des livres approuvés que les commissaires ou syndics auront choisis pour les écoles de leur municipalité; (p. 54).

[...]

Approbation des livres.

161. Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'Instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité catholique, en envoyer vingt-cinq exemplaires imprimés au Surintendant en lui donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine; le Surintendant doit alors envoyer un exemplaire de cet ouvrage à chacun des membres du comité catholique.

162. Lorsque l'examen d'un ouvrage, soumis à l'approbation du comité, est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le Surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

163. L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'Instruction publique et obtenir du Surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du Surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

164. Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage autorisé.

165. Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut être inséré aucune annonce sans le consentement par écrit du surintendant de l'Instruction publique.

166. Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé.

167. Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe." (p. 58).

[Suivi de]: Règlements du comité protestant du conseil de l'instruction publique. (Sanctionnés par arrêté en conseil le 30 novembre 1888).

[Dans tous les cas où les règlements sont les mêmes que ceux des écoles catholiques, on se contente de faire un renvoi au texte précédent; on ne mentionne pas les Devoirs du chrétien].

"Approbation des livres.

Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité protestant doit en envoyer douze exemplaires au Surintendant et lui faire connaître en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine." (p. 47).

[On peut consulter le texte intégral de cette publication dans le site Notre mémoire en ligne].

1888
[Cazes, Paul de]. Règlements scolaires revisés [sic] par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Québec, C. Darveau, 1888. 68 p. ISBN 0-665-59161-6.

"Devoirs des inspecteurs d'écoles.

13. Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14° Dans leurs rapports annuels au Surintendant, classer les municipalités scolaires, de leur district d'inspection, par ordre de mérite, en accordant 10 points pour chacun des suivants:

[...]

(4) Emploi de livres de classe approuvés; (p. 8).

[...]

Programme d'études pour les écoles catholiques - cours élémentaire.

Quatrième année.

[...]

Lecture, avec explications, du «Devoir du Chrétien.» (p. 31).

Devoirs des commissaires et des syndics d'écoles.

[...]

131. Les commissaires ou syndics d'écoles de chaque municipalité devront choisir, parmi les livres autorisés par le comité catholique du conseil de l'Instruction publique, un ouvrage ou une série d'ouvrages pour l'enseignement de chacune des matières du cours d'études, et il ne sera fait usage dans leurs écoles que des livres qu'il auront ainsi choisis; ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. (p. 51).

"Règlements concernant les instituteurs.

[...]

145. Il est du devoir de chaque instituteur:

[...]

8° De ne permettre que l'usage des livres approuvés que les commissaires ou syndics auront choisis pour les écoles de leur municipalité; (p. 54).

[...]

Approbation des livres.

161. Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'Instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité catholique, en envoyer vingt-cinq exemplaires imprimés au Surintendant en lui donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine; le Surintendant doit alors envoyer un exemplaire de cet ouvrage à chacun des membres du comité catholique.

162. Lorsque l'examen d'un ouvrage, soumis à l'approbation du comité, est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le Surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

163. L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'Instruction publique et obtenir du Surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du Surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

164. Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage autorisé.

165. Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut être inséré aucune annonce sans le consentement par écrit du surintendant de l'Instruction publique.

166. Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé.

167. Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe." (p. 58).

[On peut consulter le texte intégral de cette publication dans le site Notre mémoire en ligne].

1888
Smith, Walter. Education technique et enseignement du dessin dans les écoles publiques - Rapports et notes d'entretiens donnés à Montréal et à Québec. Montréal, La gazette, 1888. 94 p.

Page modifiée le : 17-05-2016
 

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