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Sources imprimées

* * *

1940

xxx. Règlements du comité catholique du conseil de l’instruction publique de la province de Québec - Refondus en 1940. S.l., s.n., 1940. 208 p.

"Règlements concernant les instituteurs.

[...]

73. Il est du devoir de chaque instituteur:

[...] 8. De ne permettre que l'usage des livres autorisés; [18] [...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles.

129. Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14. Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires-trésoriers des municipalités scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics d'écoles:

1. Sur:

[...]

b) L'emploi de livres de classe autorisés, [35]

[...]

Approbation des livres de classe.

131. Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, deux mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer un exemplaire imprimé ou clavigraphié à chacun des membres de ce comité avant que ceux-ci en autorisent l'impression. Il devra aussi envoyer six exemplaires semblables au département de l'instruction publique en donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine, ainsi que la mention du cours auquel il est destiné.

132. Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le Surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

133. L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'instruction publique et obtenir du surintendant un certificat attestant [38] qu'il est approuvé; et chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

134. Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage autorisé.

A l'avenir, tout ouvrage qui recevra l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique devra porter, avec la mention de cette approbation, la date à laquelle elle a été accordée et indiquer le cours auquel il est destiné. Le défaut de se conformer à cette injonction fera perdre à l'auteur de tel ouvrage l'approbation obtenue.

135. Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du surintendant de l'instruction publique.

136. Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé. Telle approbation ne pourra être accordée que sur présentation au comité catholique d'un sommaire indiquant les changements apportés.

137. Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe.

138. Tout livre classique devra être imprimé en caractères suffisamment gros et interlignés, et toute gravure devra être faite avec soin et sur papier de bonne qualité.

Toute carte géographique dont on demande l'approbation doit être préalablement soumise à la commission de géographie de Québec, pour examen et rapport au comité catholique.

139. Les commissaires ou les syndics d’école ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la [39] même série des livres classiques autorisé. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. [40]

[...]

XV. Le manuel.

- En parlant de la leçon et de la manière de la donner, le livre n’est guère intervenu. A l’école primaire, surtout aux cours préparatoire, inférieur et moyen, le maître doit se dispenser du manuel pendant la leçon, sauf pour la [176] lecture. L’enseignement se donne comme expliqué plus haut: c’est l’unique moyen de pénétrer dans l’intelligence des enfants de cet âge. On explique comme si le manuel n’existait pas, et on fait rendre compte de la leçon dans les propres termes de l’élève, sans s’occuper du manuel. Mais la leçon terminée, le maître prendra le manuel et fera constater qu’il résume toute la substance de ce qui a été enseigné; au besoin, il expliquera les mots et les phrases qui pourraient offrir quelque difficulté à l’élève. Puis l’enfant pourra ensuite se servir de son manuel comme aide-mémoire, afin de s’aider à graver dans sa mémoire des idées qui pourraient lui échapper, et les termes précis dans lesquels se moulent les idées qui ont pénétré son intelligence.

Par là on voit l’usage qu’il faut faire du manuel. Les directions suivantes, qui résument et précisent toute la théorie de l’emploi du livre de classe, doivent être scrupuleusement observées par le personnel enseignant.

1. L’enseignement purement livresque est partout prohibé.

2. L’usage du manuel est absolument interdit aux cours préparatoire et inférieur, sauf les livres de lecture. A ce stage de leur développement, les enfants ne savent pas lire suffisamment pour tirer profit d’un livre, et son usage ne peut avoir d’autre effet que de substituer la culture de la mémoire des mots à la culture de l’esprit par les idées.

3. Aux cours moyen et supérieur, on utilise le manuel pour atteindre deux objectifs: a) comme aide-mémoire, après la leçon apprise par l’enfant sans le livre, suivant ce qui a été expliqué plus haut; b) comme auxiliaire, parce que le manuel bien fait apporte des applications qui fournissent à l’élève une matière sur laquelle il pourra occuper son activité pendant la classe, entre les leçons, ou à domicile.

En toute éventualité, le livre ne doit arriver que pour confirmer, consolider, synthétiser l’enseignement oral.

Dans ces limites, le livre est utile et nécessaire à l’élève et au maître: à l’élève qui y trouve le condensé de ce qu’il a appris pour se le graver davantage, et des applications qui lui permettront de faire un travail personnel; au maître pour lequel il sera un guide et un aide pour interpréter le [177] programme, préparer ses leçons, et fournir des applications à ses élèves.

Le manuel est nuisible lorsqu’il remplace l’enseignement oral; quand on le suit servilement d’une leçon à l’autre; quand il se borne au par coeur qui ne permet pas de rendre compte d’une définition, d’une règle, ou d’un fait, sans employer les mots mêmes du livre; lorsqu’il emprisonne dans les formules sans pénétrer dans l’idée.

L’utilité du livre varie selon les spécialités. Dans la lecture il est évidemment indispensable. En catéchisme, aux cours moye et supérieur, il est nécessaire, pour que le texte soit confié à la mémoire, mais le texte expliqué, compris par l’élève, avant que la formule soit logée dans la mémoire. En histoire, le manuel n’est qu’un aide-mémoire, un moyen de recherche et de contrôle. En mathématiques et en grammaire, le tableau noir et la leçon orale sont presque tout. En géographie et dans les leçons de choses, le livre ne peut avoir d’utilité qu’après l’étude de la carte ou l’observation des objets, et son importance est bien secondaire.

Mais encore une fois, et c’est le point à retenir, toute étude dans un manuel, pour être profitable, suppose et exige des explications suffisantes et de nombreuses interrogations de contrôle.

Le livre ne devient l’ami de l’enfant que quand celui-ci le comprend bien, quand il lui sert d’auxiliaire pour retrouver les choses dont le maître lui a parlé. Il l’ouvre avec plaisir, et se plaît à chercher et à apprendre la leçon qui lui a été expliquée.

Mais il importe que les élèves, après avoir étudié le texte, ne soient pas forcés de le réciter mot à mot. Sans doute, le maître sera nécessairement amené à exiger le texte exact, littéral, quand il s’agira d’une définition qui ne comporte pas d’à peu près, d’une formule qui doit rester gravée dans la mémoire, des résumés de l’histoire, des prières, des leçons de catéchisme et des morceaux qui servent d’exercices de diction. Pour le reste, il acceptera volontiers tout ce qui reproduira la pensée du manuel, sous quelque forme que l’enfant l’exprime. Il encouragera même les écoliers à dire les choses à leur façon, se contentant de redresser avec douceur les incorrections de langage et les termes impropres.» [178]

1940
Filteau, B.-O. Code scolaire de la province de Québec contenant la loi de l'instruction publique conforme au chapitre 133 des Statuts refondus de la province de Québec, 1925, tel qu'amendé jusqu'au 1er juillet 1940. Québec, Le Soleil, 1940. 391, 162 p.

"16. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'instruction publique. (p. 11).

[...]

Des comités du conseil de l'instruction publique.

[...]

30. Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et, quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée. (p. 18)

[...]

221. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

[...]

4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité. S'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou syndics d'écoles de faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation; pourvu, toutefois, que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les écoles protestantes;** (p. 95).

[Note infrapaginale] **Jugé: - Que les commissaires d'écoles, dans un contrat avec une communauté religieuse, ne peuvent se soustraire aux règles générales de la loi de l'Instruction publique. La commission des écoles catholiques de Montréal vs St-Denis. - 19 B.R., p. 322.

[...]

15. De fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité; (p. 97).

[...]

222. Il est loisible aux commissaires ou aux syndics d'écoles de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité. (p. 96).

[...]

458. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds des écoles publiques, il faut qu'une municipalité ait fourni la preuve:

[...] 10° Qu'on n'y emploie que des livres autorisés; (p. 194). [...]

573. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province, le droit de propriété des livres, cartes géographiques et autres publications quelconques, approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique.

574. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être [237] imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres publications quelconques choisis parmi ceux approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique, conformément aux dispositions de l'article 30. (p. 237-238).

[...]

581. Les enfants des personnes professant la religion judaïque ont les mêmes droits d'être instruits dans les écoles publiques de la province que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.

Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d'étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à un exercice religieux ou de dévotion auquel s'objecte le père, ou, à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève. S.R. (1909), 3051." (p. 241).

[...]

[Suivi de]: Règlements du comité catholique du conseil de l'instruction publique refondus en 1940. [...]

73. - Il est du devoir de chaque instituteur:

[...]

8. De ne permettre que l'usage des livres autorisés; (p. 18).

[...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles .

129. - Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14. Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires trésoriers des municipalités scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics d'écoles:

[...]

1. Sur:

[...]

(b) L'emploi des livres de classe autorisés, (p. 35)

[...]

Chapitre VI.

Approbation des livres de classe.

131. - Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, deux mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer un exemplaire imprimé ou clavigraphié à chacun des membres de ce Comité avant que ceux-ci en autorisent l'impression. Il devra aussi en envoyer six exemplaires semblables au Département de l'Instruction publique en donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine, ainsi que la mention du cours auquel il est destiné.

132. - Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du Comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le Surintendant doit exiger de celui qui demande l'approbation une somme suffisante pour rémunérer ce spécialiste.

133. - L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au Département de l'Instruction publique et obtenir du Surintendant un certificat attestant [p. 38] qu'il est approuvé; et, chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du Surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

134. - Le Comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage qu'il aura autorisé.

À l'avenir, tout ouvrage qui recevra l'approbation du Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique devra porter, avec la mention de cette approbation, la date à laquelle elle a été accordée et indiquer le cours auquel il est destiné. Le défaut de se conformer à cette injonction fera perdre à l'auteur de tel ouvrage l'approbation obtenue.

135. - Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du Surintendant de l'Instruction publique.

136. - Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé. Telle approbation ne pourra être accordée que sur présentation au Comité catholique d'un sommaire indiquant les changements apportés.

137. - Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe.

138. - Tout livre classique devra être imprimé en caractères suffisamment gros et interlignés, et toute gravure devra être faite avec soin et sur papier de très bonne qualité.

Toute carte géographique dont on demande l'approbation doit être préalablement soumise à la commission de géographie de Québec, pour examen et rapport au Comité catholique.

139. - Les commissaires ou les syndics d'école ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la [39] même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle." (p. 38-40).

1940
Percival, W. P. The educational act of the province of Quebec with notes of numerous judicial decisions thereon and the regulations of the protestant committee of the council of education. Quebec, Department of education, 1940. 288, 69, iv p.

"§ Powers and Duties of School Commissioners and Trustees respecting the Management of Schools.

221. It shall be the duty of school boards:

[...]

4. To require that no books be used in the schools under their control other than those authorized, which must be the same for all schools in the municipality. If they apply for the services of a teaching Catholic congretation, the school commissioners or trustees may make contract with such congregation respecting the [98] books to be used in the school entrusted to such congregation; provided, however, that such books form part of the series approved by the Roman Catholic Committee of Education. The rector or priest in charge of a Roman Catholic Church shall have the right to choose the books relating to religion and morality for the use of the pupils of his religious belief, and the Protestant Committee shall have the same powers as respects Protestant schools; (p. 99)

[...]

573. The Lieutenant-Governor in Council may acquire, for the Province, the copyright of books, maps and other publications approved by either committee of the Council of Instruction. R.S. (1909), 3043.

574. The Lieutenant-Governor in Council may distribute, free of charge, to pupils in schools, under the conditions which may be imposed, books, or series of books, maps, and other publications selected, from among those that have been approved by either committee of the Council of Education in accordance with section 30. R.S. (1909), 3044. (p. 252)

[...]

[Seconde partie]: School regulations revised by the protestant committee of the council of education and approved by Order in Council with amendments to september, 1st, 1940.

Concerning teachers (p. 8)

37. It is the duty of a teacher in a public school: (p. 9)

[...]

9. To require pupils to use as school textbooks only those included in the list authorized by the Protestant Committee. No suggested books are to be regarded as obligatory; (p. 10)

[...]

Concerning pupils

[...]

41. Pupils are required to procure the textbooks and other school requisites indicated by the course of study for the class to which they belong. (p. 13)

[...]

Concerning the authorized course of study and textbooks.

51. The course of study and authorized textbooks may be changed by the Protestant Committee from time to time at its discretion.

52. School Boards shall insist upon the use in their schools of the authorized course of study and textbooks.

53. Persons desiring to submit a textbook to the Protestant Committee shall forward copies to the Director of Protestant Education for examination stating the retail price and price to the trade. All quotations shall be be F.O.B. Montreal.

54. The Director of Protestant Education or the Protestant Committee itself may initiate proceedings for the introduction of new textbooks.

55. New books that are proposed for authorization shall be procured for the use of such members of the Committee as may request them with a view to examination. These shall be submitted in the form in which the authorization is requested. (p. 16)

56. Before authorization of any books the publisher must legally bind himself to supply the textbook in harmony with the price and quality of the sample submitted and in the quantity to meet the needs of the schools.

57. A sample copy of every edition of every book authorized for use in the schools shall be deposited in the Department of Education by the publisher.

58. Every authorized book shall bear the imprint of the publisher. No part of the book shall be used for advertising purposes without the written consent of the Director of Protestant Education and the Protestant Committee.

59. No alterations in contents, typography, binding, paper or any other material respect shall be made without approval of the Protestant Committee.

60. The authorization for any textbook given by the Protestant Committee may be withdrawn at is will.

61. Any books recommended as aids to teachers, for private reference or study, shall not be used as textbooks by the pupils." (p. 17)

[...]

Duties of School Inspectors.

113. It is the duty of school inspectors: (p. 34)

[...]

(h) After inspecting the schools of a municipality, to interview the secretary-treasurer and commissioners (or trustees) whenever possible giving advice deemed necessary and submitting a written report to the commissioners (or trustees) after the autumn visit under the following heads:

(1) Conditions of the schools of the municipality with regard to:

[...]

(b) The use of the authorized textbooks, [...]." (p. 35)

1940
Robert, Arthur. Leçons de morale. 7e éd. Québec, L'action sociale, 1940 . 175 p.

"124. L'uniformité des livres. - En principe l'uniformité des livres est condamnable parce qu'elle est absurde, dangereuse et tyrannique. N'est-ce pas absurde que de vouloir faire passer dans un même moule les intelligences les plus disparates? Les aptitudes ne sont pas les mêmes, et les notions les plus élémentaires de pédagogie prouvent que tel manuel peu satisfaisant pour tel genre d'élèves, devient pour d'autres un merveilleux instrument de progrès. L'uniformité des livres est dangereuse parce qu'elle conduit à la neutralité scolaire. En effet lorsque les mêmes livres seront partout obligatoires, il sera facile [88] d'en faire accepter quelques-uns d'où seront bannies toutes traces de religion. Elle est encore tyrannique parce qu'elle tarit la source de toute ambition légitime et de toute initiative privée. Avec l'uniformité des livres comment, de lui-même, quelqu'un entreprendra-t-il de publier un manuel? L'Etat l'acceptera-t-il? Sinon, l'auteur n'atteindra pas son but; si oui, il faudra lui soumettre le manuscrit avant de le faire imprimer, et partant, c'est une entrave à la liberté de l'écrivain. Avec semblable système seule une certaine classe de gens serait favorisée au détriment d'un grand nombre d'autres souvent beaucoup plus méritants. Ce serait le triomphe de la partialité et de l'injustice . - Dans quelques arrondissements, cependant, là où les besoins intellectuels des enfants sont les mêmes, avec l'assentiment des parents on peut accepter l'uniformité des livres. C'est un moyen d'éviter d'inutiles dépenses. Cette uniformité est appelée relative et n'est qu'exceptionnelle. Elle n'est et ne peut être un argument en faveur de l'uniformité absolue si chère aux partisans de l'école neutre et obligatoire." (p.88- 89).

1940.04
Brouillette, Benoît. "L'enseignement de la géographie - Un manuel nécessaire", Revue dominicaine (av. 1940):171-182.
1940.09
Duhamel, Roger. "Marges: Vers une restauration française - Les livres de France - Propagande", L'action nationale, 16, 1(août-sept. 1940):60-69.

"Le Canada français n'a pas encore compris à fond le sens tragique des événements de juin dernier. Trop d'autres soucis nous pressent de toutes parts pour que nous ayons eu le temps et le goût de songer à ce que deviendra ici notre vie intellectuelle. Privés de notre unique source de ravitaillement, abandonnés à nos moyens propres, il est à peine exagéré de comparer cette situation à celle de 1760.

Les relations franco-canadiennes reprendront sans doute assez tôt pour ce qui a trait à la correspondance. Cela en somme n'intéresse que peu de gens. Le malheur, c'est qu'aucun courrier français ne nous apportera de livres, de revues, de journaux. On a beaucoup parlé de la raréfaction, à brève échéance, des manuels scolaires. Cet aspect de la question n'a pas l'importance qu'on lui prête. Il serait très simple pour les maisons [63] d'éducation de s'entendre sur différents types de manuels et de les faire imprimer ici. Il s'agit en effet d'une catégorie de livres qui conservent leur valeur marchande pendant plusieurs années, permettant ainsi d'épuiser quelques milliers d'exemplaires. Aucun éditeur sérieux ne resterait indifférent à semblable tentative, où il trouverait aisément son bénéfice. Il n'y a pas, pour l'instant du moins, de droits d'auteur à solder, puisqu'il est impossible de faire parvenir en France toute somme d'argent. Et si ces droits d'auteur se révélaient prohibitifs, ne serait-ce pas l'occasion rêvée de développer le manuel canadien? Trop souvent, écoliers et étudiants apprennent les rudiments des sciences dans un vocabulaire dont ils ne rencontreront pas par la suite l'équivalent et avec des exemples d'un exotisme déconcertant. Je reste pour ma part convaincu que plusieurs Canadiens français seraient en mesure de rédiger un manuel d'histoire générale qui se comparerait avantageusement à ceux en usage dans nos collèges, et qui aurait en outre le mérite de constater que le continent américain, depuis quatre siècles, a été un facteur dans la marche du monde." (p. 63-64).

Page modifiée le : 17-05-2016
 

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