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Sources imprimées

* * *

1919

Delage, Cyrille-F. Rapport du surintendant de l'instruction publique de la province de Québec pour l'année 1918-1919. Québec, Ls.-A. Proulx, 1919. xvi, 467 p.

Rapport de l'inspecteur J.-E. Gosselin (Beauce et Côte du sud).
"En général, les élèves sont pourvus de livres approuvés. Plusieurs commissions scolaires ont choisi une série de livres dont une copie a été affichée dans toutes leurs écoles." (p. 72).

Rapport de l'inspecteur d'écoles Rodolphe Maltais (Aylmer).
"LE PAR COEUR.
Il nous faut nécessairement combattre le par coeur dans plusieurs écoles. On récite de la grammaire, de l'histoire, de la géographie, etc. L'inspecteur doit questionner d'après la formule du livre, sans quoi, il n'obtient pas de réponse. Je me suis efforcé de combattre cet abus, et je voudrais obtenir l'aide de mes confrères en inspection dans le but de faire comprendre aux instituteurs, qui vont d'un district à l'autre, qu'on ne récite pas l'histoire, la géographie, mais que l'une se raconte, se résume ou s'apprécie; que l'autre s'étudie par comparaison, par observation, par la vision de cartes ou de tableaux." (p. 198).

"Le comité ayant pris communication d'un "Mémoire sur l'uniformité des livres à Montréal", présenté par le Supérieur provincial des Frères de l'Instruction chrétienne, demandant au comité catholique du Conseil de l'Instruction publique, en résumé, de vouloir bien engager la commission scolaire catholique de la cité de Montréal à maintenir le principe, pour les congrégations religieuses, de se servir des livres qu'elles ont composés pour leur usage, pourvu qu'ils aient reçu l'approbation officielle, il est proposé par l'honorable juge Martineau: «Que ce comité croyant qu'il y avait lieu d'établir l'uniformité des livres dans la commission scolaire de Montréal, telle que décrétée par la loi dont on se plaint, déclare ne pouvoir concourir dans la demande.»

L'honorable M. Champagne, appuyé par l'honorable Dr Guerin [sic], propose en amendement: "Que tous les mots après "que" dans la motion qui précède soient retranchés et remplacés par les suivants: «le Comité catholique ne juge pas à propos d'accéder à la demande maintenant soumise». Il est proposé en sous-amendement par l'honorable juge Tellier, appuyé par M. Ernest Lapointe: «Que tous les mots après "que" dans l'amendement soient retranchés et remplacés par les suivants: "cette demande reste sur la table jusqu'à la prochaine séance et que, d'ici-là, M. le Surintendant soit prié d'en donner connaissance à la commission scolaire catholique de la cité de Montréal.»

L'honorable M. Champagne ayant, avec le consentement du comité retiré son amendement, l'honorable juge Martineau consent à retirer sa motion et le sous-amendement de l'honorable juge Tellier reste seul comme motion principale et est adoptée à l'unanimité." (p. 379).

Comité protestant: 17 mai 1908.
Rapport du sous-comité d'études et des manuels.
"Votre sous-comité a l'honneur de déclarer que les réponses des éditeurs à la lettre-circulaire, dans laquelle on demandait les prix moyennant lesquels ils pourraient vendre leurs livres au bureau des manuels pour les prochains quatre ans, sont d'une nature telle qu'elles rendent inopportune la revision [sic] des manuels, cette année. Vu les conditions du commerce, qui existent cette année par suite de la guerre, les éditeurs sont incapables de donner une garantie exacte, jusqu'à présent du moins, sauf à des prix élevés.

Cette décision semble être aussi la plus désirable, par suite d'un rapport reçu du comité exécutif de l'Association des instituteurs et dans lequel on déclare que, si on attend plus longtemps afin d'avoir une conférence, il est probable que l'autorisation des différents manuels pour Montréal et le reste de la Province pourra être évitée.

La remise à plus tard de la revision des manuels entraîne nécessairement la remise des mesures relatives à l'établissement d'un bureau de manuels. De plus, la correspondance reçue de M.M. Dent & Sons ayant démontré que le principe des contrats exclusifs pour l'agence des divers manuels est considérée [sic] par eux comme une condition sine quâ [sic] non de l'établissement d'un bureau, il est impossible au Comité d'accepter une proposition à cette condition. Néanmoins, le Comité a demandé d'informer M.M. Dent que le choix des manuels a été remis à un an, que le Comité désire encore avoir un bureau et qu'il continuera les négociations." (p. 420-421).

1919
Martineau, Paul-G. Mémoire soumis au Comité catholique du Conseil de l'Instruction publique, à sa session du 14 mai 1919 par l'honorable juge Paul-G. Martineau. S.l., s.n., [1919]. 7 p.

[Texte imprimé à tirage restreint pour les membres du Comité catholique; l'extrait qui suit est retranscrit à partir de l'exemplaire conservé aux Archives de l'archidiocèse de Rimouski, A-19-3 Instruction publique].

"UNIFORMITÉ DES LIVRES ET LIVRES DE CLASSE

Quoi que l'on puisse dire, l'uniformité des livres ne cesse pas d'être à l'ordre du jour. La loi que nous avons sur cette matière est un non sens. Elle décrète l'uniformité dans une même municipalité scolaire et permet en même temps aux commissaires de ne point l'établir, lorsque les congrégations enseignantes avec qui ils auront traité refuseront de l'accepter! Si le principe est bon, il ne fallait point y déroger et, s'il était mauvais, on devait l'effacer de la loi.

Le choix des livres uniformes fait par la commission scolaire de Montréal est un autre de ces malheureux compromis. Pour faire passer le principe on a donné à chaque congrégation sa part de patronage, c'est-à-dire de profits, sans égard à la valeur respective des ouvrages. Le résultat en sera peut-être que l'on reviendra bientôt à l'ancien système. On a déjà demandé d'y revenir!

Les livres en général sont-ils bien faits? Les matières sont-elles graduées à l'âge et à la connaissance des enfants? Les grammaires, les leçons de français et de composition ne se dédoublent-elles pas inutilement? Le coût des livres n'est-il pas trop élevé? Enfin, n'enseigne-t-on pas trop avec le livre?" (p. 7).

1919
Miller, J.-N. Code scolaire de la province de Québec contenant la loi de l'instruction publique conforme au titre V des Satuts refondus de la province de Québec, 1909, tel qu'amendé jusqu'au 1er juillet 1919. Québec, Le Soleil, 1919. x, 336, 91 p. ISBN 0-665-84857-9.

"2535. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'instruction publique. 62 V., c. 28, s. 43. (p. 13).

[...]

Des comités du conseil de l'instruction publique.

[...]

2549. Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée 62 V., c. 28, s. 56. (p. 19)

[...]

2709. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

[...]

4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité; s'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou syndics d'écoles de [96] faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation, pourvu, toutefois, que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Le curé, ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine, a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants. (p. 96-97).

[...]

15. De fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité; (p. 98).

[...]

2709a. Il est loisible aux commissaires et aux syndics d'écoles de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité, 2 Geog. V. c. 24, s. 3. (p. 99).

[...]

2931. Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds des écoles publiques, il faut qu'une municipalité ait fourni la preuve:

[...]

9. Qu'on n'y emploie que des livres autorisés;

[...]

3043. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province, le droit de propriété des livres, cartes géographiques et autres publications quelconques, approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique. 62 V., c. 28, s. 547.

3044. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques et autres publications quelconques, choisis parmi ceux approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique, conformément aux dispositions de l'article 2549. 62 V., c. 28, s. 548. (p. 242).

[...]

3051. Les enfants des personnes professant la religion judaïque, ont les mêmes droits d'être instruits dans les écoles publiques de la province que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.

Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d'étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à aucun exercice religieux ou de dévotion auquel s'objecte le père, ou, à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève. 3 Ed. VII, c. 16, s. 6." (p. 245).

[...]

[Suivi de]: Règlements du comité catholique du conseil de l'instruction publique. Refondus en 1915 et amendés jusqu'au 1er mai 1919.

[...]

"14. - Les commissaires ou les syndics d'écoles ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. (p. 6).

[...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles .

225. - Les inspecteurs d'écoles doivent:

[...]

14. Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires trésoriers des municipalités scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics des écoles:

[...]

1. Sur:

[...]

(b) L'emploi des livres de classe autorisés; (p. 59)

[...]

Chapitre X.

Approbation des livres de classe.

243. - Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer un exemplaire imprimé ou clavigraphié à chacun des membres de ce comité avant que ceux-ci en autorisent l'impression. Il devra aussi en envoyer six exemplaires semblables au département de l'instruction publique en donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine, ainsi que la mention du cours auquel il est destiné.

244. - Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

245. - L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'instruction publique et obtenir du surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et, chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

246. - Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage qu'il aura autorisé.

A l'avenir, tout ouvrage qui recevra l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique devra porter, avec la mention de cette approbation, la date à laquelle elle a été accordée et indiquer le cours auquel il est destiné. Le défaut de se conformer à cette injonction fera perdre à l'auteur de tel ouvrage l'approbation obtenue. [66]

247. - Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du surintendant de l'instruction publique.

248. - Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc., d'un livre approuvé. Telle approbation ne pourra être accordée que sur présentation au comité catholique d'un sommaire indiquant les changements apportés.

249. - Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe.

250. - Tout livre classique devra être imprimé en caractères suffisamment gros et interlignés, et toute gravure devra être faite avec soin et sur papier de très bonne qualité.

Toute carte géographique dont on demande l'approbation doit être préalablement soumise à la commission de géographie de Québec, pour examen et rapport au comité catholique." (p. 66-67).

1919
Ross, François-Xavier. Manuel de pédagogie théorique et pratique à l'usage de l'école normale de Rimouski. 2e éd. Québec, Charrier & Dugal, 1919. 419 p.

" Chapitre VI

Usage des livres de classe.

172. - Nécessité des livres de classe. Les livres de classe sont nécessaires: a) pour la maîtresse, b) pour l'élève.

a) Pour la maîtresse: c'est un guide dans la direction de sa classe, un auxiliaire puissant pour l'interprétation du programme, les applications qu'elle y trouve, et les moyens qu'il lui fournit d'occuper ses élèves.

b) Pour l'élève. Il y retrouve condensé l'enseignement oral de la maîtresse pour se le graver davantage dans l'esprit; le livre lui fournit encore les applications simples et graduées qui font suite à la leçon, et l'occasion d'un travail personnel nécessaire pour l'assimilation des connaissances acquises en classe.

173. En quoi l'usage du livre est condamnable. Si le livre est bon et nécessaire, parce qu'il aide la maîtresse et l'élève, son usage peut devenir condamnable: c'est, 1° lorsqu'il remplace l'enseignement oral, 2° lorsque la maîtresse et l'élève le suivent servilement.

Le livre ne doit pas remplacer l'enseignement oral, mais le compléter. La leçon qui fait acquérir des connaissances et qui forme, doit être vivante, impressionner, partir d'une âme pour arriver à une âme (165): l'enseignement oral seul peut porter ce caractère (1). Un livre de classe, méthodique, froid, n'a rien d'attrayant pour l'enfant.

Las maîtresse explique donc sa leçon d'après ce que nous avons dit aux numéros 165 et 166, tout comme si le livre n'existait pas (sauf pour les diverses espèces de lecture); la leçon expliquée, comprise et rendue par l'élève, elle le réfère au livre où il trouvera la substance de ce qu'il vient d'apprendre.

Il ne faut pas être esclave du livre. La maîtresse et l'élève sont esclaves du livre lorsqu'ils le suivent servilement. Avec cet usage, le meilleur livre devient un danger entre les mains d'une institutrice inhabile. C'est ce qui arrive:
------
[Note infrapaginale] L'enseignement doit être de la vie qui pénètre dans l'enfant. R.P. Bainvel, Causeries pédagogiques. [138]

a) Quand la maîtresse se croit tenue de l'enseigner dans l'ordre même où il se déroule, page par page, paragraphe par paragraphe, sans rien omettre, sans rien changer.

L'institutrice doit se rappeler que le manuel n'est pas un cours de pédagogie pratique où chaque leçon est expliquée telle qu'elle devra l'être en classe. Il donne la matière sèche, condensée, et il suppose à l'institutrice les connaissances et le savoir-faire voulus pour l'enseigner avec intelligence. Elle ne commencera donc pas par enseigner la série de définitions qui ouvre certains manuels de géographie, et autres; ni les règles générales qui commencent un chapitre, sans apporter d'abord des exemples.

Dans les deux premières années, les enfants n'ont guère besoin d'autres livres que du livre de lecture. Toutes les autres branches s'enseignent par l'intuition, des récits, des causeries, le travail au tableau noir. L'institutrice doit en effet donner un enseignement concentrique qui s'élargit d'une année à l'autre, elle doit jeter à l'avance, dans l'esprit des enfants, des idées qui les initient à des connaissances dont ils ne verront que plus tard le développement: rares sont les manuels qui peuvent se conformer à ce genre d'enseignement. Il ne serait par ailleurs d'aucune utilité de mettre des manuels entre les mains d'enfants incapables de lire couramment.

b) On est encore esclave du livre lorsqu'on se borne au par coeur, au mot à mot, sans s'occuper de se rendre compte si le sens est bien compris (7ème principe).

c) Enfin, on est esclave du livre lorsqu'on s'en tient aveuglément au formalisme des définitions, règles et classifications qui s'adressent à la mémoire, plutôt que de faire un travail d'idées qui cultive l'intelligence. C'est la science livresque. Les exemples en sont nombreux en grammaire: ils le sont surtout en analyse logique où l'on apprend à l'élève à mettre une étiquette sur chaque proposition: juxtaposée, coordonnée, subordonnée directe ou indirecte..., sans s'occuper suffisamment de faire saisir les rapports qu'ont entre elles les idées exprimées par ces propositions.

Nous ne viendrions pas ouvrir ici une polémique; mais insistant fortement auprès des institutrices pour qu'elles donnent un enseignement qui s'adresse à l'intelligence des élèves, nous ne pouvons nous empêcher de les mettre en garde contre ce formalisme dans lequel tombent quelquefois même des gens avertis. Pourquoi par exemple, apprendre aux enfants qu'ion connaît un verbe quand on peut mettre devant le mot un des prenoms. je, tu, il, nous... N'est-ce pas substituer la mémoire à l'intelligence , le mécanisme au travail de la raison? Autant voudrait [sic] dire qu'on reconnaît un nom pluriel quand il est terminé par un s. De [139]

quelle utilité peut-il être à une jeune personne de savoir qu'une proposition est complétive parce qu'elle commence par "qui" ou par "que", ou déterminative parce qu'on ne peut la retrancher, qu'elle est coordonnée parce qu'elle est unie à la précédente par «et»? N'est-ce pas exclure l'idée du travail d'analyse pour en faire un exercice purement routinier et machinal, et apprendre aux élèves à se payer de mots? L'analyse devient ainsi un exercice qui se suffit à lui-même au lieu d'être un moyen d'apprendre à penser juste et à lier ses pensées pour les exprimer convenablement; elle escamote son nom de «logique».

De même dans la grammaire, on commence par faire apprendre que «les pronoms personnels sont ceux qui prennent la place du nom en désignant la personne. Puis on donne comme application les séries: je, me, moi,... il, le se, soi... Alors arrive cette phrase: «Il se trouve des difficultés insurmontables dans cette affaire». L'enfant analysera pour déclarer sans broncher que «il» est un pronom personnel, aussi bien que «se», et que «il», qui ne représente ni personne ni chose, se trouve lui-même, «se», autre pronom personnel (!), étant le complément direct de trouve.

Nous aimons mieux ne rien dire de l'état d'âme de nos élèves qui croient sincèrement qu'ils emploient une forme illogique en disant: je me moque, et que pour être logique, il faut dire: je suis moquant moi. Et que penser des élèves qui, sachant qu'une proposition est l'énoncé d'un jugement, et ayant appris par ailleurs en analyse logique (?) qu'il n'y a pas de proposition là où il n'y a pas de verbe à un mode personnel, trouvent que ce vers de Victor Hugo est dépourvu de jugements:

«Sainte-Hélène! leçon! chute! exemple! agonie!»

Epargnons à nos élèves les règles mécaniques, et apprenons-leur à coordonner leurs pensées personnelles, à découvrir les pensées des autres par une véritable analyse logique, et à s'exprimer correctement, dussent-ils absorber quelques nomenclatures de moins. L'institutrice doit connaître sans doute ces formules et ces classifications, pour aider son travail; mais elle n'en doit pas être l'esclave: il faut rompre l'écorce pour en livrer la substance." (p. 138-140).

1919.04
xxx. "Vient de paraître", L'enseignement primaire, 40. 8(avril 1919):511.

"«La Rédaction française» (5e, 6e, 7e, 8e année), qui fait suite à «Mes premières leçons de Rédaction» par les Frères du Sacré-Coeur; son objet est le même: apprendre aux enfants à observer, à réfléchir et à exprimer en un langage correct leurs idées et leurs sentiments sur les choses de la vie.

Ses auteurs se sont inspirés des principes suivants:
1. - Peu de théorie, beaucoup d'exercices oraux et écrits;
2. - Choix de sujets bien connus des élèves et ayant quelque rapport avec leur pensée et leur vie;
3. - Grande variété dans le genre et la formule des exercices.

Au cours des conférences pédagogiques à l'Université Laval de Montréal, ce manuel a été recommandé à tous les instituteurs désireux de mettre leur enseignement en rapport avec les meilleures méthodes du jour, pour faire acquérir à l'enfant la connaissance et l'usage correct de la langue française.

Prix: «La Rédaction française», 40 sous; franco, 45 sous;
Partie du Maître: $2.50; franco, $2.60;
«Mes premières Leçons de Rédaction», 25 sous, franco, 20 sous.
Partie du Maître: $1.25; franco, $1.31.
S'adresser à la Procure des Frères du Sacré-Coeur, 684, rue Fullum, Montréal."

1919.08.04
Delage, Cyrille-F.: Department of Public Instruction to the Protestant School Commissioners and Trustees of the The Province. S.l., s.n., 1919. 4 p. (Circulaire dont on peut consulter un exemplaire aux ANQ, 13/1083, Dossier 825A/1919).

"[...].

Text Books.

A revised list of text books, authorized by the Protestant Committee, has been issued. Any board which has not received copies should apply at once, by post card, to the Department.

The Committee has made only such changes as were plainly necessary. In some cases the increased cost of books, owing to war conditions, made substitution by other books absolutely necessary. On the whole, the general cost to parents has been reduced.

The boards are now required to purchase certain books (chiefly English Literature texts) in sufficient quantity for the pupils in the several grades. These books are used only in class, and therefore a set will last through several years.

By regulation, also, the boards are required to provide a complete set of all the books used in the school, for the use of the teacher. This set, as well as the sets purchased for the pupils, being the property of the board, should be placed in the proper book-case.

A revised edition of the Royal Crown Readers has been authorized fot the new school year, but the publishers state that the higher numbers of the Readers may not be ready before October. The secretary-treasurers, therefore, should instruct the teachers that pupils are not expected to buy a Reader until the new edition is ready." (p. 3).

Page modifiée le : 17-05-2016
 

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