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Sources imprimées

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1912

xxx. Livres classiques , livres de récompense, fournitures de classe et de bureau, objets de piété, catalogue 1. Montréal, Beauchemin, [1912?]. 75 p. ISBN 0-665-87021-3.
1912
Boucher de la Bruère, Pierre. Rapport du surintendant de l'instruction publique de la province de Québec pour l'année 1911-1912. Québec, Louis-V. Filteau, 1912. xix, 418 p.

Rapport de l'inspecteur J.-B. Demers (St-Jean).
"Pour ce qui est des livres, j'ai fait un examen minutieux de tous les livres en usage dans les écoles; j'ai trouvé presque partout, surtout dans les écoles de la campagne, que les livres dont on sert [sic] étaient tous des anciennes éditions d'ouvrages qui portent sur la couverture ou sur la première feuille l'approbation du Conseil de l'Instruction publique, mais depuis très longtemps déjà retranchés de la liste des livres autorisés. Entre'autres [sic], des géographies des F.E.C., des années 1873 et 1876, des arithmétiques par les mêmes de 1870, l'ancienne grammaire française par F.P.B., des arithmétiques par Bouthillier, Bellerose, etc., un Petit Manuel renfermant un abrégé de l'histoire sainte, de l'histoire de France et du Canada, qui était en usage dans des écoles il y a plus de quarante ans; un recueil de diverses matières, par les Révérendes Soeurs de la Providence; un autre petit livre intitulé: «Lectures Instructives et Amusantes» (Manuscrit) etc.

J'ai dressé une liste de ces divers livres non approuvés et j'en ai transmis une copie avec celle de la dernière liste des livres autorisés à chaque commission scolaire, la priant de voir à remplacer ces anciens livres par d'autres inscrits sur la liste officielle. En même temps, j'ai mis les commissaires sur leur garde relativement à certaines supercheries pratiquées par des éditeurs ou des libraires peu scrupuleux dont ils sont involontairement les victimes; et je crois devoir faire mention de deux cas en particulier:

En examinant les livres de lecture des élèves d'une école, j'en ai remarqué un qui portait à l'extérieur de la couverture l'inscription suivante: Approuvé par le Conseil de l'Instruction publique, le 10 mai 1910. Cependant, j'ai cru y reconnaître un livre dont je me servais moi-même lorsque j'étais dans l'enseignement il y a au-delà de trente ans; alors je demandai à l'institutrice si elle en avait un semblable qui n'avait pas encore servi; elle m'en présenta un; et, en examinant soigneusement l'inscription dont je viens de faire mention, à l'intérieur de la couverture, je découvris qu'elle était imprimée sur une petite lisière de papier très mince et collée sur la couverture; en l'enlevant avec la pointe d'un canif, je mis à jour l'inscription suivante: Approuvé par le Conseil de l'Instruction publique en l'an 1877.

Dans un autre, j'ai trouvé un livre dont l'impression m'a frappé comme étant d'un pays étranger; en référant au premier feuillet j'ai constaté en effet que ce livre était imprimé à Lyon, France. Mais la page frontispice portait date et lieu d'impression d'une ville de cette province; je demandai au directeur de cette école si ce livre était bien l'ouvrage portant le même titre et inscrit sur la liste des livres autorisés par le Conseil de l'Instruction Publique. Il me répondit que c'était bien le même livre qui était imprimé à l'étranger puis importé en feuilles ou broché, mais que l'impression de la couverture et la reliure sont faites ici au pays." (p. 40-41).

Circulaire du 1er sept. 1911 aux inspecteurs.
"Livres approuvés.

Parmi les documents que je vous envoie, se trouvent plusieurs exemplaires de la LISTE DES LIVRES APPROUVÉS par le Comité catholique. Cette liste vient d'être mise à date par le Secrétaire du Département. Vous voudrez bien remettre une de ces listes à chaque secrétaire-trésorier des écoles, lors de votre visite aux diverses municipalités de votre circonscription, et en même temps rappeler aux commissaires la prescription du CODE SCOLAIRE (article 215, p. 4) concernant l'emploi des livres autorisés." (p. 398-399).

1912
Cazes, Paul de. Code scolaire de la province de Québec contenant la loi de l'instruction publique conforme au titre V des Satuts refondus de la province de Québec, 1909, tel qu'amendé le 1er juillet 1912. Québec, Le Soleil, 1912. x, 310, 102 p. ISBN 0-665-84817-X.

"2535. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par la présente loi, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'instruction publique. (p. 12)

[...]

Des comités du conseil de l'instruction publique.

[...]

2549. Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée. 62 V., c. 28, s. 56. (p. 18)

[...]

2709. Il est du devoir des commissaires et des syndics relativement à l'administration des écoles:

[...]

4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité; s'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou syndics d'écoles de faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation, pourvu toutefois, que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique. Le curé, ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine, a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants. (p. 86).

[...]

15. De fournir, s'il y a lieu, des livres de classe aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous [87] leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité;

[...]

2709a. Il est loisible aux commissaires et aux syndics d'écoles de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité, 2 Geog. V (1912). (p. 87-88).

[...]

3044. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres [216] publications quelconques choisis parmi ceux approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique conformément aux dispositions de l'article 2549. 62 V., c. 28, s. 548. (p. 216-217).

[...]

3051. Les enfants des personnes professant la religion judaïque, ont les mêmes droits d'être instruits dans les écoles publiques de la province que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.

Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d'étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à aucun exercice religieux ou de dévotion auquel s'objecte le père, ou, à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève. 3 Ed. VII, c. 16, s. 6." (p. 219).

[...]

[Suivi de]: Règlements refondus du comité catholique du conseil de l'instruction publique. (Amendés jusqu'au 1er janvier 1912).

[...]

"14. - Les commissaires ou les syndics d'écoles ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle.

[...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles .

231. - Devoirs des inspecteurs d'écoles.

[...]

14° Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires trésoriers des municipali-tés scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics d'écoles:

[...]

(1°) Sur:

[...]

(b) L'emploi des livres autorisés, (p. 77)

[...]

Chapitre IX.

Approbation des livres de classe.

232. - Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer un exemplaire imprimé ou clavigraphié à chacun des membres de ce comité avant que ceux-ci en autorisent l'impression. Il devra aussi en envoyer six exemplaires semblables au département de l'instruction publique en donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine, ainsi que la mention du cours auquel il est destiné:- Amendé par arrêté en Conseil du 12 octobre 1910.

233. - Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

234. - L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'instruction publique et obtenir du surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

235. - Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage qu'il aura autorisé.

A l'avenir, tout ouvrage qui recevra l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique devra [79] porter, avec la mention de cette approbation, la date à laquelle elle a été accordée et indiquer le cours auquel il est destiné. Le défaut de se conformer à cette injonction fera perdre à l'auteur de tel ouvrage l'approbation obtenue: - Amendé par arrêté en Conseil du 30 septembre 1907.

236. - Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du surintendant de l'instruction publique.

237. - Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc. d'un livre approuvé.

238. - Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe." (p. 79-80).

1912
Languedoc, W. C. Les rapports judiciaires de Québec publiés par le barreau de la province de Québec - Cour du banc du roi - vol. xix - 1910. Montréal, Eug. Globensky, 1912. xiii, 596 p.

"MONTRÉAL, 2 novembre 1909.

Présents: - TRENHOLME, LAVERGNE, ARCHAMBAULT, CARROLL & DEMERS ad hoc, JJ.

LA COMMISSION DES ECOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL (intimée en cour inférieure), appelante, & SAINT-DENIS (requérant en cour inférieure), intimé.

Loi de l'instruction publique - Obligations des commissaires d'école - Ecole sous leur contrôle - Ecoles où l'enseignement est confiés à des communautés religieuses - Obligation d'exiger qu'on se serve de livres uniformes.

JUGÉ: Les commissaires d'école ne peuvent se soustraire aux obligations que la loi leur impose touchant la régie des écoles, en confiant, par contrat, l'enseignement à des communautés religieuses. Ces écoles n'en restent pas moins "sous le contrôle" des commissaires, aux termes de la section 215 de la loi 62 Vict., cap. XXVIII et, par suite, pour l'enseignement qui s'y donne, comme pour celui des autres écoles, ils doivent exiger qu'on se serve de livres autorisés et uniformes. Ils peuvent y être contraints par voie de mandamus et ne sont pas admis à opposer à ce recours, les contrats où ils se sont engagés en violation de la loi.

Le jugement de première instance, qui est infirmé a été rendu par la Cour Supérieur, MONET, J., le 27 avril 1909.

[p. 322]

DEMERS, J. ad hoc: -

La commission appelante résume bien la question à décider par cette cour lorsqu'elle dit dans son factum - « L'obligation d'établir une série uniforme de livres dans les écoles sous contrôle est indubitable; personne ne songe à le contester.

La commission scolaire a établi une telle série uniforme de livres dans les écoles qu'elle considère sous son contrôle.

La question est donc de savoir quelles sont les écoles qui sont sous le contrôle des commissaires d'écoles catholiques de Montréal.

L'intimé-requérant a prétendu qu'il y en a cinquante-quatre.

Le jugement de la Cour Supérieure dit qu'il y en a seize.

La commission scolaire appelante dit respectueusement qu'il y en a sept.

Et cette différence d'appréciation doit être tranchée par cette haute cour.»

Après avoir ainsi exposé la question à débattre, laquelle se réduirait, d'après l'appelante, à une question de droit, elle s'est laissée entraîner à traiter la question économique.

Ce n'est point notre tâche de la suivre sur ce terrain, la plus grande partie du factum qu'elle a produit pourrait être méditée avec avantage par les législateurs.

On y trouve des propositions comme celle-ci: - «Et nous allons énoncer une grande vérité, en fait, lorsque nous allons dire que la commission scolaire à Montréal n'a jamais pu et ne peut pas encore pourvoir à l'éducation des enfants dans la cité de Montréal, par le moyen d'écoles sous son contrôle

Et ailleurs: -«D'une manière générale on peut dire que l'uniformité produit toujours de mauvais effets ...».

Toutes ces questions sont du domaine de la politique et ne peuvent être solutionnées que par la haute cour du gouvernement provincial.

Je me tiendrai donc à l'examen de la première proposition de l'appelante.

Disons d'abord que cette première proposition est démentie en partie par le rapport financier produit en cette cause et

[p. 323]

adressé à l'honorable surintendant de l'instruction publique de la province de Québec, lequel dit :

«Of the sixteen schools constituting this group, there are seven in which the instruction is given by lay teachers.They are the Catholic Commercial Academy, the Montcalm, the Champlain, the Sarsfield, The Belmont, the Olier, and the Ed. Murphy schools.

These schools are generally called "schools under control," because they are directly controlled by the commission who engaged and pay both principals and teachers...

Six other boys' schools are directed by religious brothers.

The board grants to each brother director and each teaching brother a sum of $350. per year. The Board also allows the directors of the Plessis, St Gabriel, Chauveau, St. Bridget and Meilleur schools, to retain the monthly fee of 25 cents, but then the brother directors are obliged to pay the salary of the guardian and the water-tax, and to provide for the heating, lighting and general maintenance of the buildings.»

Ceci est dans le rapport de 1907-1908, avant les procédures en cette cause.

On voit donc que la commission scolaire a changé sa position devant le tribunal, lorsqu'elle vient soutenir maintenant qu'elle n'a que sept écoles sous le contrôle de la commission.

Que doit-on entendre par école «sous contrôle»? L'appelante soutient qu'il y a trois sortes d'écoles: les écoles sous contrôle, les écoles subventionnées et les écoles sous contrat.

L'article 13 de la loi n'en admet que deux sortes. Il se lit comme suit: - Les mots «école», école publique ou école sous contrôle, désignent toute école sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles.

Les mots école subventionnée, signifient toute école privée qui reçoit une allocation du gouvernement sur les fonds votés pour l'éducation."

Donc les «écoles publiques,» ou « écoles sous contrôle,» sont synonymes.

[p. 324]

Une école subventionnée, c'est une école privée qui reçoit une allocation du gouvernement.

D'après notre système, il y a donc deux espèces d'écoles : l'école publique et l'école privée. De même qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, ainsi il faut qu'une école soit publique ou privée.

Mais, dit l'appelante, l'article 230 du code scolaire permet à la commission scolaire de faire des contrats avec l'autorisation du gouvernement, avec toute personne, institution on corporation.

On lui répond avec raison: - Il est permis de faire des contrats, mais ces contrats doivent être soumis à la règle générale.

Ceci est l'évidence, si l'on examine toute la loi.

Prenons d'abord l'article 215: - «Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles :

1°.-D'engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des instituteurs et des institutrices ayant les qualités requises par la loi.»

Les commissaires n'ont pas le pouvoir d'engager des instituteurs pour les écoles qui ne sont pas sous leur contrôle. Si les frères ou autres congrégations sont au service de la commission, c'est en vertu de ce paragraphe premier.

Il faut lire le paragraphe 4 avec le paragraphe premier. Ce paragraphe 4 dit: «d'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité.»

Si cela ne veut pas dire que, tant dans les écoles laïques, que dans les écoles de congrégations, tous les livres doivent être uniformes, il faudrait dire aussi que dans ces dernières écoles, on n'a pas besoin d'avoir des livres approuvés par le conseil de l'instruction publique, puisque cette obligation ne s'applique pas aux écoles privées.

L'article 236 dit: -« Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles d'imposer, dans leurs municipalités respectives, des taxes pour le maintien des écoles sous leur contrôle».

[p. 325]

Nulle part dans la loi, il n'y a de disposition permettant à la commission de taxer les contribuables pour le maintien de l'école privée. Il est évident que toute cotisation pour un tel objet est nulle et ultra vires.

L'article 245: -«Les commissaires et les syndics d'écoles doivent fixer, en même temps que le taux de la cotisation scolaire, celui de la rétribution mensuelle.

Cette rétribution doit être uniforme pour toutes les écoles élémentaires d'une même municipalité.

Elle est payable au secrétaire-trésorier par les pères .......................... pour les mois scolaires pendant lesquels l'école de leur arrondissement est en activité.

Dans aucun cas, cette rétribution ne peut être perçue par l'instituteur, sous peine de nullité de paiement.»

Les conventions contraires faites par l'appelante sont donc nulles radicalement. De quel droit les rétributions mensuelles pourraient-elles être prélevées dans les écoles qui ne sont pas sous le contrôle de la commission?

L'article 438: - «Pour avoir droit à une part de l'allocation sur le fonds des écoles publiques, il faut qu'une municipalité ait fourni la preuve:

1°.-Qu'elle a été sous la régie de commissaires ou de syndics d'écoles, conformément aux dispositions de cette loi.»

Il est donc évident pour moi que les écoles qui appartiennent, meubles et immeubles, à l'appelante, dans lesquelles la rétribution mensuelle est perçue, ne peuvent être sous aucun rapport considérées comme écoles privées.

Je vais plus loin, je suis d'avis que toute école subventionnée par les commissaires est une école publique, car l'école subventionnée, pour la loi, c'est l'école privée qui reçoit une allocation du gouvernement, mais non celle qui reçoit une allocation à même les deniers des contribuables.

Dans les campagnes, la distinction est facile à faire aux endroits où il y a des couvents. Le pensionnat est une école privée, l'externat est une école publique, régie par la commission scolaire, et, conséquemment sous contrôle. C'est pour cela que les commissaires font subir les examens dans les externats, et que l'inspecteur a droit d'y faire sa visite.

[p. 326]

S'il fallait admettre les conclusions de l'appelante, il faudrait dire: que personne n'a le droit de visiter les écoles des congrégations, car il n'y a que les écoles publiques ou sous (nous avons vu que ces deux mots sont synonymes), qui soient assujetties au droit de visite.

Article 71: - «Le surintendant de l'instruction publique est visiteur de toutes les écoles de la province.» Nous avons vu que le mot «école» est synonyme des mots «écoles publiques», ou «écoles sous contrôle.»

Article 72: - «Toute école publique dans les villes ou les campagnes peut être visitée par les personnes ci-après désignées, aussi souvent qu'elles le jugent nécessaires [sic], etc.»

Article 76: - «Le lieutenant gouverneur en Conseil peut nommer des inspecteurs pour les écoles publiques.»

Article 80: «Les principaux devoirs des inspecteurs pour les écoles publiques sont:

1°. - De visiter les écoles publiques de chaque municipalité scolaire de leur district d'inspection.

.........................

4°. - De constater si les dispositions de la loi et des règlements scolaires sont suivies et observées.»

Aucune des écoles soutenues par la commission scolaire de Montréal n'émet, je crois, la prétention qu'elle n'est pas sujette au droit de visite ni au droit d'inspection.

L'appelante est allée loin dans ses prétentions. Elle a dit: que les membres du clergé et des congrégations religieuses ne sont pas sous le contrôle des commissaires pour la raison qu'ils ne sont point des fonctionnaires de l'enseignement. Ceci est en toutes lettres dans le factum (pp. 8 et 9)

Cette prétention est repoussée par l'article 93 qui dit: «A moins d'avoir obtenu un diplôme en vertu de quelques dispositions de ce titre, toute personne pour enseigner dans une école sous le contrôle des commissaires ou syndics d'écoles, doit être pourvue d'un brevet de capacité conféré par un bureau d'examinateur, sauf, cependant, les ministres du culte et les membres d'une corporation religieuse, de l'un ou de l'autre sexe, instituée pour les fins de l'enseignement, qui en sont exemptés.»

[p. 327]

Ce qui établit péremptoirement que les membres des congrégations religieuses peuvent être sous le contrôle de la commission scolaire, comme les laïques.

Il est vrai que dans la définition du mot «fonctionnaire public,» art. 14, on déclare que les membres du clergé et des congrégations religieuses ne sont pas des fonctionnaires publics.

Mais en consultant l'article 493, on voit que cette définition a pour but de les soustraire aux dispositions relatives à la pension des fonctionnaires en retraite, mais non pas de les soustraire au contrôle des commissions qui les ont engagés.

L'article 230, que l'appelante invoque en sa faveur, ne s'applique pas, d'ailleurs, plus aux congrégations religieuses qu'à d'autres, puisqu'il déclare: - « Avec l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, donnée sur la recommandation du surintendant de l'instruction publique, les commissaires et les syndics d'écoles peuvent conclure des conventions, pour des fins scolaires, avec toute personne, institution oui corporation.»

Les congrégations sont donc dans le même état, quant à leurs engagements, que les laïques. Les contrats qu'elles peuvent faire avec la commission scolaire ne peuvent pas être plus en contradiction avec les textes de la loi, que ceux que ferait un instituteur.

Mais, dit l'appelante, vous attaquez des contrats existants sans que les parties soient mises en cause.

Il y a plusieurs réponses à cette objection.

La première c'est que le requérant ne demande pas que les livres des écoles laïques soient imposé aux écoles des religieux. Il demande qu'on se serve des mêmes livres. La commission pourrait donc adopter les livres des frères, si elle se considère liée par un contrat.

2°. - La commission est incapable de faire des contrats contraires à la loi. L'intimé dans son factum prétend que le jugement est mal fondé, lorsqu'il déclare que de tels contrats sont frappés de nullité absolue. Il dit: ce ne peut pas être

[p. 328]

une question d'ordre public, parce que le gouvernement pourrait donner la permission d'après un rapport du surintendant, tandis que, si c'était une question d'ordre public, il ne pourrait pas le faire.

Cet argument est vicieux. Quand une loi publique exige l'accomplissement de certaines formalités, le défaut de s'y conformer rend la résolution du corps public nulle. Ainsi, les règlements pour emprunts municipaux doivent être soumis à l'approbation du gouvernement. A défaut de cette formalité, le règlement est radicalement nul, parce que le corps public est sans pouvoir.

C'était donc une question de compétence : Rolland de Villargues, vol. 5, p. 481, des Lois, dit: - «Quoiqu'il en soit, il nous paraît que les lois qui intéressent l'ordre public doivent s'entendre de celles qui organisent les pouvoirs publics, etc.»

Langelier, vol. 5, page 92: - «Cela comprend toutes les règles du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit criminel, en un mot, celles de tout le droit public, en général.»

Je considère donc que ces contrats n'étaient pas de la compétence des commissaires d'écoles.

CARROLL, J.: -

L'intimé Saint-Denis, par sa requête, demande l'émission d'un bref de mandamus ordonnant à la commission des écoles catholiques de Montréal d'établir l'uniformité des livres dans cinquante-quatre écoles.

Le jugement dont l'appelante se plaint lui ordonne de se servir des mêmes livres dans seize de ces écoles.

L'art. 215 de la loi scolaire édicte ce qui suit:

«Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

1. - D'engager, pour enseigner dans les écoles sous leur contrôle, des instituteurs et des institutrices ayant les qualités requises par la loi.

2. - D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle on ne

[p. 329]

se serve que de livres autorisés, qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité; toutefois, le curé ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine, a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale, pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs, en ce qui concerne les élèves protestants».

Il serait inutile de citer tous les paragraphes de cet article qui ne sont pas nécessaires pour la décision de ce litige

L'appelante, dans son factum, fait cette déclaration importante:

«L'obligation d'établir une série uniforme de livres, dans les écoles sous contrôle, est indubitable ; personne ne songe à la contester.»

Mais elle prétend avoir établi une telle série uniforme dans les écoles qu'elle considère sous son contrôle.

Le litige se résume donc à constater si les écoles affectées par le jugement sont sous le contrôle des commissaires d'écoles catholiques de Montréal.

La commission scolaire à Montréal, prétend l'appelante, n'a jamais pu et ne peut pas encore, pourvoir à l'éducation des enfants, dans la cité de Montréal, par le moyen d'écoles sous son contrôle, - et la raison dominante développée au long dans son factum peut se résumer à ceci: Les moyens pécuniaires ont toujours manqué pour donner ce contrôle absolu aux commissaires.

L'enseignement donné par les communautés coûte moins cher, et les commissaires n'ayant pas à leur disposition plus de fonds qu'ils n'en ont, ont transigé avec les communautés enseignantes, et ces dernières donnent à très bas prix, un enseignement fort satisfaisant.

Je suis absolument d'opinion que ces communautés, pour un prix beaucoup moindre, donnent une excellente éducation.

Mais nous n'avons pas à nous occuper de cet argument, qui n'a aucune valeur devant cette cour.

Si la commission scolaire de Montréal est incapable de faire face à la situation financière, son recours est tout indiqué:

[p. 330]

elle n'a qu'à s'adresser à l'autorité compétente, - à la législature, - pour obtenir la modification de l'art. 215. Mais l'autorité judiciaire n'a qu'à déclarer la loi ,- il ne lui appartient pas de dire ce qu'elle devrait être.

La résolution des commissaires en date du 8 juillet 1891, déclare que les frères enseigneront selon leur méthode, leurs programmes, etc, et avec leurs livres, leurs cours de dessin, etc.

Cette résolution aurait été tacitement renouvelée d'année en année; et l'appelante soutient que la commission scolaire n'a pas le contrôle de ces écoles, parce qu'elle s'en est dessaisie par contrat, en consentant:

    (a) A ne point nommer les professeurs.

    (b) A ne pas entretenir les maisons d'écoles.

    (c) A ne point choisir les livres, ni les méthodes.

Et l'appelante assimile ces contrats au cas d'un propriétaire qui a loué sa maison et qui, par là même, cesse d'avoir le contrôle de l'intérieur de cette maison.

Mais ce raisonnement n'est pas fondé.

D'abord, il s'agit ici d'une loi d'ordre public, et la loi serait éludée.

Ces écoles sont la propriété absolue des commissaires, et il ne peut leur être permis de transiger, de manière à se soustraire aux obligations que la loi leur impose.

L'art. 230 du code scolaire permet bien aux commissaires de conclure des conventions avec les communautés enseignantes, mais les commissions ne peuvent, par ces conventions, faire ce que la loi leur défend, c'est-à-dire avoir autant de séries de livres qu'il plaira à ces congrégations d'employer, - lorsque la loi dit aux commissaires: vous établirez l'uniformité des livres.

Le litige repose tout entier sur l'interprétation des expressions «écoles sous contrôle.»

Ces mots se comprennent très bien dans le langage ordinaire.

La commission scolaire est propriétaire des maisons d'écoles qui sont l'objet du présent litige.

[p. 331]

Ces maisons sont tellement sous le contrôle des commissaires que ceux-ci ont transigé avec les communautés. Comment pouvaient-ils conclure de telles conven-tions, s'ils n'avaient pas le contrôle des écoles qui en font l'objet?

Mais l'appelante dit: - «Le jugement prononce la nullité de ces contrats, sans que les parties en cause aient été appelées.» Le jugement constate leur illégalité, mais ne la décrète pas.

Le dispositif ordonne aux commissaires d'établir l'uniformité des livres, il ne va pas plus loin.

L'appelante ajoute: - «Vu les contrats existant, il est impossible aux commissaires d'écoles d'obéir au bref de mandamus.

Il me suffit, pour répondre à cette objection, de citer High au titre du mandamus p. 20, § 14: - «But it is important to observe that, while the impossibility of performing the act sought by the writ is ordinarily a sufficient objection to the exercise of the jurisdiction, yet it is otherwise, when such imposibility has been caused by the respondent's own act, and, in such case, the court may properly interfere, notwithstanding the alleged impossibility on the part of the respondent of doing the act in question.»

Ici il n'y a pas d'impossibilité légale. Les commissaires peuvent, par un avis, mettre fin au contrat au mois de mai et nous leur donnons jusqu'au mois de septembre 1910 pour se conformer au jugement qui est confirmé.

G. Lamothe, C. R., pour l'appelante.
Desaulniers & Vallée, pour l'intimé."

[p. 332]
1912
Lord, Fortunat. Code scolaire de la Province de Québec annoté. Montréal, Wilson & Lafleur, 1912. viii, 580 p.

"43. Le surintendant peut retenir la subvention de toute municipalité ou institution d'éducation qui ne lui a pas transmis les rapports prescrits par le présent titre, qui a adopté ou permis l'usage de livres de classe non autorisés, ou qui a refusé ou négligé d'observer quelqu'une des dispositions de la loi ou des règlements concernant l'instruction publique. [12]

Origines. - 2535 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 43; 1929, 1959, 2026, par. 9, 2041, 2075, par. 6, 2183 et 2184 S.R.Q. (1888). (p. 12-13).

[...]

Des comités du conseil de l'instruction publique.

[...]

57. Chacun des deux comités doit approuver les livres de classe, cartes, globes, modèles, ou objets quelconques utiles à l'enseignement pour l'usage des écoles de sa croyance religieuse, et quand il le juge à propos, il peut retirer l'approbation qu'il a donnée.

Origines. - 2549 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 56; 1927 S.R.Q. (1888); 51-52 Vict., c. 36, s. 17; 43-44 Vict., c. 16, s.s. 8, 9, 10.

Théorie. - 43, 217, § 4, C. Sc.; 14, 232 et suivants R.C.C. (p. 19).

[...]

217. Il est du devoir des commissaires et des syndics d'écoles:

[...]

4. D'exiger que, dans les écoles sous leur contrôle, on ne se serve que de livres autorisés qui doivent être les mêmes pour toutes les écoles de la municipalité; s'ils requièrent les services d'une congrégation catholique enseignante, il est loisible aux commissaires ou aux syndics d'écoles de faire un contrat avec elle relativement aux livres dont on se servira dans les écoles confiées à cette congrégation, pourvu toutefois que ces livres fassent partie de la série approuvée par le comité catholique du conseil de l'instruction publique.

Le curé, ou le prêtre desservant de l'église catholique romaine a le droit de faire le choix des livres ayant rapport à la religion et à la morale pour l'usage des élèves de sa croyance religieuse, et le comité protestant a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les élèves protestants.

Origines. - I Geo. V, c. 20, s. 2; 2709 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 215; 2026 S.R.Q. (1888); 51-52 Vict., c. 36, s. 52; 43-44 Vict., c. 16, s. 11; S.R.B.C., c. 15, s. 65; 19-20 Vict., c. 14, s. 18; 9 Vict., c. 27, s. 21.

Théorie. - 43 et 57 C. Sc.; 14, 232 à 238 R.C.C. (p. 141).

[...]

15. De fournir, s'il y a lieu, des livres de classes [sic] aux enfants des indigents qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, ces livres devant être payés à même le fonds scolaire de la municipalité;

Origines. - Les mêmes que celles du paragraphe 14. [2709 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 215].

[...]

217a. Il est loisible aux commissaires et aux syndics d'écoles de fournir, en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité.

Origines. - 2 Geog. V , c. 24, s. 3. (p. 143).

[...]

551. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut acquérir, pour la province, le droit de propriété des livres, cartes [321] géographiques et autres publications quelconques, approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique.

Origines. - 3043 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 547; 1912, par. 5, S.R.Q. (1888); S.R.B.C., c. 15, s. 21, par. 4; 22 Vict., c. 52, s. 9.

Théorie. - 57, 217, § 4, C. Sc.

552. Le Lieutenant-Gouverneur en conseil peut distribuer gratuitement aux élèves des écoles, sous les conditions qui peuvent être imposées, des livres ou séries de livres, cartes géographiques, et autres publications quelconques choisis parmi ceux approuvés par l'un ou l'autre des comités du conseil de l'instruction publique, conformément aux dispositions de l'article 57.

Origines. - 3044 S.R.Q. (1909); 62 Vict., c. 28, s. 548. (p. 321-322).

[...]

559. Les enfants des personnes professant la religion judaïque, ont les mêmes droits d'être instruits dans les écoles publiques de la province que les enfants protestants, et sont traités de la même manière que les protestants pour toutes les fins scolaires.

Néanmoins, aucun élève de croyance judaïque ne peut être contraint de lire ou d'étudier dans un livre religieux ou de dévotion, ni de prendre part à un exercice religieux ou de dévotion auquel s'objecte le père, ou, à son défaut, la mère, ou le tuteur, ou la personne qui a la garde ou le soin de cet élève.

Origines. - 3051 S.R.Q. (1909); 3 Ed. VII, c. 16, s. 6." (p. 324).

[Suivi de]: Règlements Refondus du Comité Catholique, annotés par Fortunat Lord.

[...]

"14. - Les commissaires ou les syndics d'écoles ne feront usage, pour toutes les écoles de leurs municipalités, que de la même série des livres classiques autorisés. Ils en feront une liste qui sera déposée dans chacune des écoles sous leur contrôle. (p. 383).

[...]

Devoirs des inspecteurs d'écoles .

231. - Devoirs des inspecteurs d'écoles.

[...]

14. Transmettre un rapport de leurs visites aux secrétaires trésoriers des municipalités scolaires visitées.

[...]

Dans ces rapports, ils doivent particulièrement appeler l'attention des commissaires ou des syndics d'écoles:

[...]

(1.) Sur:

[...]

(b) L'emploi des livres autorisés, (p. 564).

[...]

Chapitre IX.

Approbation des livres de classe.

232. - Toute personne qui désire soumettre un ouvrage à l'approbation du comité catholique du conseil de l'instruction publique doit, un mois au moins avant les sessions du comité, en envoyer six exemplaires au surintendant en lui donnant en même temps le prix de chaque exemplaire et celui de la douzaine; il devra aussi envoyer un exemplaire de cet ouvrage à chacun des membres du comité catholique. [565]

233. - Lorsque l'examen d'un ouvrage soumis à l'approbation du comité est renvoyé à quelque personne dont il a fallu s'assurer le concours à raison de ses connaissances spéciales, le surintendant doit exiger de la personne qui demande l'approbation une somme suffisante pour la rémunérer.

234. - L'éditeur de tout livre autorisé doit en déposer un exemplaire de chaque édition au département de l'instruction publique et obtenir du surintendant un certificat attestant qu'il est approuvé; et chaque fois qu'il en publiera une nouvelle édition, il devra obtenir du surintendant un nouveau certificat attestant que telle édition est approuvée.

235. - Le comité peut, quand il le juge convenable, retirer son approbation à un ouvrage qu'il aura autorisé.

236. - Tout ouvrage approuvé doit porter le nom de l'éditeur et le prix de chaque exemplaire sur la couverture ou sur la page du titre; il ne peut y être inséré aucune annonce sans le consentement du surintendant de l'instruction publique.

237. - Il faut l'approbation du comité catholique pour pouvoir modifier le texte, la typographie, la reliure, le papier, etc. d'un livre approuvé.

238. - Les ouvrages recommandés pour l'usage des instituteurs ne doivent pas servir aux élèves comme livres de classe." (p. 565-566).

1912.09
Bédard, Avila. "Un précis de géographie", Bulletin de la Société de géographie de Québec, 6, 5 (sept.-oct. 1912):338-342. (Manuel d'Adolphe Garneau).

"«Le monde est un livre
Sans fin ni milieu
Où chacun pour vivre
Cherche à lire un peu."

Nous nous sommes souvenus de ces vers de Victor Hugo en lisant le Précis de Géographie que l'abbé Adolphe Garneau (Professeur au Séminaire de Québec) vient de publier, et qu'il destine aux élèves de nos collèges classiques. Cet ouvrage très documenté, écrit dans un style sans recherches, présente des qualités réelles auxquelles ne nous avait peut-être pas accoutumés le manuel de l'Abbé Holmes. En effet, ce dernier traité bien qu'admirablement fait, nous apparaissait, à la lumière du présent, malgré ses augmentations considérables et ses corrections nombreuses et fréquentes, quelque peu désuète [sic]. La terre comme tout ce qui comporte le mouvement, subit sans cesse, à sa surface du moins, des modifications qu'un traité de Géographie ne saurait ignorer. Que s'il se refusait à les reconnaître, un tel ouvrage courrait de grands risques de ne trouver pas d'admirateurs sérieux, puisqu'il aurait cessé d'avoir la valeur scientifique qu'il se doit. C'est un peu, croyons-nous, aux manuels de Géographie, que songeait Boileau, lorsqu'il écrivait: «Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage.»

L'abbé Garneau aura donc fait passer en son traité les changements qui, depuis la dernière édition du manuel de l'Abbé Holmes jusqu'à nos jours, n'avaient pas manqué de [338] se produire au sein des agglomérations humaines, dans les gouvernements des nations, et dans le développement agricole, industriel et commercial de chaque pays. Et c'est déjà sur l'oeuvre de l'Abbé Holmes un progrès notable. Ajoutons, et ce ne sera pas son moindre mérite, que l'abbé Garneau a consacré, dans son ouvrage, quelque 150 pages à nous faire voir de quelle façon ont procédé et procèdent encore certains agents naturels, tels les eaux, l'atmosphère et le climat, pour arriver à donner à la terre la structure que nous lui connaissons, et dont l'instabilité est faite de la perpétuelle activité de ses diverses influences et quelle action décisive ils auront exercé [sic] sur les manifestations variées, que nous savons par tout le globe terrestre, à la vie végétale, animale et humaine. Cette étude intéressante s'imposait, si l'on voulait que l'oeuvre canadienne française, qu'est très évidemment le manuel de l'Abbé Garneau, put favorablement [se] comparer avec les manuels, sur [le] même sujet, publiés à l'étranger, et où l'on voit, depuis quelque 20 ans, une tendance à vouloir sur la géographie physique ou physiographie, étayer la géographie politique et économique; en d'autres termes, à vouloir juger des oeuvres matérielles de l'homme, comme faisait Taine pour les oeuvres artistiques et littéraires, par les milieux où elles ont été produites. Au cours de cette étude, en leur bonne et due place, sont définis et décrits, puisqu'ici la définition pleine de détails, a l'allure d'un tableau, sont décrits, dis-je, les différents accidents que présente la croûte terrestre. Ces descriptions étaient de rigueur, si l'on veut bien voir dans une description, autre chose que des mots, une peinture, et si elles devaient remplacer les cartes, que l'auteur a été forcé, bien à regret, d'omettre dans son manuel. Si maintenant, nous abandonnons cette captivante étude du modelé terrestre ce n'est, on le pense bien, que pour suivre l'Abbé Garneau dans sa course à travers les continents. Et d'abord, puisque nous sommes en Canada, ne nous en écartons pas trop, j'oserais dire restons-y.

Ce qui nous a été le plus agréable dans l'oeuvre de l'Abbé Garneau, c'est la part très large qui y est faite au [339] Canada. Au reste, il ne pouvait en être autrement, puisqu'il est bien établi, que tous les géographes se sont toujours évertués à mettre tout d'abord en clarté leur patrie, et puisqu'ils sont tous un peu chauvins, à la façon des historiens. A cela on ne trouvera, sans nul doute, rien à redire, si l'on veut bien un instant réfléchir que l'historien et le géographe poursuivent tous deux la même fin, qui est de rendre leurs compatriotes plus forts et meilleurs, le premier en exhumant des tombeaux les pures gloires pour les offrir en exemple aux vivants, le second en exhumant, pour ainsi dire, du sol les richesses naturelles, qu'il contient et sur lesquelles, ceux qui sauront bénéficier et se souvenir du travail accompli et des leçons données par les ancêtres, pourront exercer leurs énergies.

Si donc les historiens ont bien pu se dire, et avec raison, que «l'humanité était faite de plus de morts que de vivants», c'est-à-dire, que les disparus faisaient, au delà du tombeau, et de mille façons, sentir sur les vivants leur influence, il ne sera pas défendu aux géographes de croire que les influences naturelles qui, pendant des siècles, sous l'oeil d'une Providence toujours attentive, se sont exercées sur la croûter terrestre, auront créé non seulement des pays variés, mais, chez les peuples, des mentalités et des aptitudes for [sic] différentes, de fait aussi variées que le sont les pays eus-mêmes.

La fable d'Antée nous apprend, que c'est au contact du sol que l'homme retrouve pleine possession de ses forces. Un manuel de géographie, marquée au coin de beaucoup de patriotisme, comme l'est celui de l'Abbé Garneau, saura répéter ce miracle de la Fable. Si l'Abbé Garneau réussit à faire mieux aimer le Canada par ceux qui l'habitent, ce dont du reste nous ne doutons pas, espérons qu'à traiter le Canada comme il le fait, avec l'aide d'une sure [sic] et complète documentation, il parviendra à montrer aux étrangers, combien l'on donnait et l'on donne encore dans la fantaisie, lorsqu'on voulait et qu'on veut appliquer au Canada les termes que Tacite, décrivant la Germanie, laisse tomber de sa plume. [340]

«Informen terris, asperam coelo, tristaen cultu aspectuque» dont Voltaire s'est sans doute souvenu en parlant «des quelques arpents de neige». «Canada petite colonie d'hier, nation d'aujourd'hui, empire de demain» disait récemment à Québec, M. Etienne Lamy et c'est bien là la pensée que nous a suggérée et l'espérance que nous a donnée la lecture des quelque cent pages, que l'Abbé Garneau consacre à «notre» pays.

Ne nous écartons pas trop du Canada ai-je dit tout à l'heure, je doit bien avouer que je suis forcé de suivre ce conseil que j'ai pris la précaution de donner. Si vous voulez poursuivre le voyage autour du monde, que je vous ai fait, tout à l'heure, pressentir, vous n'aurez qu'à vous procurer le manuel de l'Abbé Garneau et vous verrez que chaque pays y est présenté avec sa physionomie propre, tant au point de vue physique qu'au double point de vue politique et économique.

Et si cela est pour davantage vous inciter à vous procurer un ouvrage aussi utile, je vous dirai qu'au début de chaque chapitre, il y a une espèce de tableau synoptique dans lequel de façon frappante sont ramassés tous les faits essentiels de l'étude dont est fait ce chapitre; et que, partout on retrouve la même exactitude d'information et la même abondance de documentation, et que toujours le plan que s'était tracé l'auteur, et qui était de diviser la géographie en trois parties: physique, politique et économique, est scrupuleusement suivi, qu'il sagisse d'un continent, ou d'un pays, parcelle de ce continent.

Il y a bien ici et là, dans ce manuel, quelques abréviations, auxquelles se pourra émousser l'inexpérience d'un élève ou d'un étranger peu averti, mais elles sont bien plutôt, croyons-nous, l'oeuvre des typographes que de l'auteur lui-même. Elles sont encore l'oeuvre des typographes, et c'était tout naturel qu'elles le fussent, les coquilles que l'oeil attentif observe au cours de la lecture. Elles ne seront pas tout à fait hors de place dans un manuel de géographie, si l'on veut bien réfléchir, que cette science embrasse, comme le dit l'auteur [341] lui-même, dans son sens le plus étendu, toutes les sciences naturelles.

Nous ne pouvons mieux faire, pour nous résumer, q ue dire, et l'on nous permettra sans doute d'escamoter ici un vers de Victor Hugo, en parlant du manuel de l'Abbé Garneau qu'il y a:

Un monde en ce livre
Où chacun pour vivre
Cherche à lire un peu.

Avila Bédard,
Ingénieur forestier."

1912.11
xxx. "Département de l'instruction publique", L'enseignement primaire, 34, 3(nov. 1912):162-163.

"Des livres autorisés.

Il est arrivé assez souvent que les commissions scolaires se désintéressent du choix des livres de classe, laissant ce soin aux titulaires des écoles. Veuillez vous rappeler, M.M. les commissaires et les syndics, que l'article 14 des Règlements refondus du Comité catholique vous ordonne de ne faire usage , pour toutes les écoles de votre municipalité, "que de la même série des livres classiques autorisés". Le choix des livres, parmi les manuels autorisés, est donc du ressort des commissaires.

Fourniture des livres de classe.

L'année dernière, la loi de l'Instruction publique a été amendée de façon à permettre aux commissions scolaires «de fournir en tout ou en partie, les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle; ces livres sont payés à même le fonds scolaire de la municipalité». Voyez à ce sujet l'article 2709a du Code scolaire, nouvelle édition."

1912.12.23
Boucher de la Bruère, Pierre. [Circulaire aux inspecteurs d'écoles. L'extrait qui suit a été retranscrit à partir de l'exemplaire qu'on peut consulter aux Archives nationales du Québec, Fonds Correspondance du département de l'instruction publique, E13/957 1A24-3204A, dossier 4700/1912].

"Des livres autorisés.

Il est arrivé assez souvent que les commissions scolaires se désintéressent du choix des livres de classe, laissant ce soin aux titulaires des écoles. Veuillez rappeler aux commissaires et aux syndics que l'article 14 des Règlements Refondus du Comité catholique leur ordonne de ne faire usage, pour toutes les écoles de leurs municipali-tés respectives, «que de la même série des livres classiques autorisés». Le choix des livres, parmi les manuels autorisés, est donc du ressort des commissaires.

A moins d'avoir été consulté officiellement par la commission scolaire, l'inspecteur ne doit pas recommander, parmi les livres autorisés, un manuel de préférence à un autre.

N'oubliez pas d'attirer l'attention des commissions scolaires sur la nouvelle disposition de la loi concernant leur droit de fournir les livres de classe à tous les enfants qui fréquentent les écoles sous leur contrôle, et vous devez vous renseigner à ce sujet afin de me faire connaître les noms des municipalités scolaires qui, en vertu de l'article 2709a du nouveau code, auront fourni elles-mêmes les livres de classe aux enfants de leurs écoles."

Page modifiée le : 17-05-2016
 

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