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BIDDUL No: 176, mai 2004

Le harcèlement psychologique en droit québécois

  1. Le harcèlement psychologique, connu mondialement sous le vocable de "mobbing," fait son entrée dans le droit québécois. Il est désormais intégré à la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch N-1.1 dans une nouvelle section V.2. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2004, en vertu de l'article 88 de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2002, c. 80, [En ligne] [http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/home.php#] (projet de loi 143, 83 articles).

  2. L'historique de l'adoption de cette loi se trouve à l'URL:
    http://www.assnat.qc.ca/fra/Publications/Projets-loi/etat-101.htm#et02f143

  3. Pour retracer les Débats parlementaires reliés à ce projet, consulter l'index du Journal des débats à l'URL:
    http://www.assnat.qc.ca/Indexweb/Recherche.aspx?cat=sv&Session=jd36l2se&Section=projlois&Requete=143%20-%20Loi%20modifiant%20la%20Loi%20sur%20les%20normes%20du%20travail%20et%20d'autres%20dispositions%20l%E9gislatives

    La consultation de l'index électronique permet d'accéder d'un seul clic au passage pertinent.

  4. L'article clé de la Loi est le suivant:
    "81.18 Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

    Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié."

  5. Première doctrine pertinente
  6. En attendant les premières décisions et la doctrine sur le sujet, comment se faire une opinion juridique? Nous suggérons quelques pistes:
    • Le harcèlement psychologique existait avant qu'il ne soit introduit à la LNT.
      Il s'agit d'en repérer la trace dans la jurisprudence arbitrale, principalement dans les décisions en matière de harcèlement ou de violence psychologique au travail; en l'absence d'un fondement législatif, toutefois il faut s'attendre à de grandes différences dans les concepts, les méthodes et notamment le fait que le plaignant devait ête médicalisé ou non (les experts divergent d'opinion d'avec les juristes bien souvent).

      Ici encore voir l'embryon d'une loi annotée: [http://www.cnt.gouv.qc.ca/fr/site_hp/loi/normes.asp] qui reprend plusieurs concepts pertinents de la jurisprudence antérieure. Excellent!

      Rappel: fondements juridiques de l’intervention de l’arbitre de griefs : article 2087 du C.c.Q., articles 4 et 46 de la Charte des droits et libertés de la personne et clauses de convention collective.
      Un exemple: Grief: Précisions sur la notion de «violence organisationnelle» [T.A.] AZ-03142050.

    • L'analogie avec le harcèlement sexuel (HS) où la jurisprudence est abondante. Certains critères et principes sont certainement applicables. Ne pas confondre le HS en général et le HS au travail.
      • Le harcèlement sexuel au travail est reconnu par le Code canadien du travail, L.R.C. 1985,ch. L-2, aa. 274.1 à 274.4 («harcèlement sexuel» s'entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé;b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d'avancement à des conditions à caractère sexuel.)

        On peut repérer la juriprudence dans les codes annotés. Snyder, R.M., The annotated Canada Labour Code [année] Carswell. [KE 3104.5 S674]

        Voir aussi:
        • L'évolution d'une notion au Québec: le harcèlement sexuel au travail / Myriam Bohémier. -- [Québec? : M. Bohémier], 1999.1 v. (pag. multiple) [KEQ 749 B676 1999]
        • Le harcèlement sexuel au travail : le régime juridique de protection / Maurice Drapeau. -- Cowansville, Editions Yvon Blais, 1991. [KEQ 749 A15 E85 5]

      • Le harcèlement sexuel prévu au Code Criminel, L.R.C. c. C-46 s'inscrit dans le cadre plus général des agressions sexuelles:
        Pour une analyse du harcèlement sexuel: guide de doctrine et de jurisprudence / Josée Néron. -- Québec: Centre d'intervention en matière de harcèlement sexuel de l'Université Laval, 2000. 196p. [KEQ 749 N452 2000]

    • Au Canada anglais, les ouvrages suivants peuvent être utiles: Civil liability for sexual abuse and violence in Canada / Elizabeth K.P. Grace, Susan M. Vella. --Toronto : Butterworths, 2000. 394 p. [KE 8930 R3 G729 2000]

    • Documentation internationale voir L'OIT et les droits international, comparé et nationaux - Biddul/167-2003 [http://www.bibl.ulaval.ca/info/biddul/bid-167.html]. En particulier la base Labordoc.

  7. Vocabulaire
    « Mobbing » est un terme d'origine anglaise qui renvoie à la plèbe, the mob. Le verbe décrit le comportement violent et agressif d'un groupe qui s'en prend à des personnes ou à des biens. Konrad Lorenz l'utilisa pour décrire les attaques menées par un groupe de petits animaux sur un plus grand. En France, on utilise souvent le terme harcèlement, mais la connotation habituelle est sexuelle, ce qui n'est pas le cas du «mobbing». La littérature spécialisée française est pauvre sur ce sujet; un bref tour d'horizon sur Internet avec comme mot clé « mobbing » ou harcèlement n'obtient que peu de réponses françaises. Les pages d'accueil des principaux syndicats n'évoquent que le harcèlement sexuel, le « mobbing » ne semble connu au niveau francophone que des syndicats ou des médecins du travail suisses et canadiens. (Citation tirée du site Internet du Centre hospitalier Rouffach).
Page modifiée le : 22-07-2008
 

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