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AJOUR/79 -1999: Pension alimentaire et revenu élevé (Arrêt Francis c. Baker)
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence


  1. Communiqué de la Presse canadienne, relayé par journal Le Soleil du 17 septembre 1999

    "Les conjoints à revenu élevé doivent payer à la mesure de leurs moyens

    OTTAWA (PC) - Les parents qui gagnent 150 000$ et plus par année, doivent s'attendre à payer une pension alimentaire à la mesure de leurs moyens. Dans un jugement unanime, la Cour suprême du Canada a statué jeudi qu'un riche homme d'affaires de Toronto, Thomas Baker, devait payer plus de 10 000$ par mois en pension alimentaire à son ex-épouse pour le soin de leurs deux enfants.

    Le juge Michel Bastarache donne ainsi raison à l'ex-épouse Monica Francis. Il maintient également le jugement d'une cour ontarienne de première instance qui avait imposé à M. Baker des paiements de 10 034$ par mois ainsi qu'une somme forfaitaire de 500 000$.

    Mme Francis avait la garde des deux enfants depuis la séparation du couple en 1985. A l'époque, Mme Francis, une enseignante au secondaire, qui gagnait 63 000$ par année, avait de la difficulté à joindre les deux bouts. M. Baker touchait un salaire de 945 000$ par année et avait des actifs d'une valeur de 78 millions$.

    Au procès en 1997, le juge avait fait remarquer que M. Baker avait adopté le "mode de vie du millionnaire qu'il était". Il ajoutait que les enfants issus d'une famille riche avaient droit à la suite d'une séparation ou d'un divorce, au style de vie équivalent.

    Devant la Cour d'appel de l'Ontario, M. Baker avait avancé de son côté que le juge avait la discrétion d'ajuster les paiements à la hausse ou à la baisse. Il n'avait pas fourni de documents financiers pour étayer sa cause. La Cour d'appel déboutait sa cause. Selon son interprétation des lignes directrices fédérales fixant les pensions alimentaires, le juge ne pouvait pas réduire les barèmes proposés.

    Sur ce point, la Cour suprême du Canada n'est pas d'accord. Selon le juge Michel Bastarache, les tribunaux "ont la discrétion d'augmenter ou de réduire" le montant de la pension alimentaire prescrite par les lignes directrices lorsque le conjoint qui a l'obligation de payer la pension alimentaire, a un salaire excédent 150 000$ par année. "Le Parlement a choisi de ne pas imposer de limites ou de plafonds sur la valeur des pensions alimentaires et l'appelant n'a pas présenté d'arguments pour inciter cette Cour à le faire", écrit-il dans son jugement. Le juge reconnaît que la situation économique des personnes à revenu élevé doit être prise en compte et que la cour doit tenir compte des "moyens, des besoins et des autres circonstances des enfants, de même que la capacité financière de chaque conjoint."

    M. Baker, un ex-pdg de Seven-Up Canada et de Pathfinder Beverages, a donc gagné sur le principe mais cela ne changera rien à sa situation personnelle. Il devra continuer à débourser 10 000$ par mois en pension alimentaire. "

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Francis c. Baker (No du greffe: 26562),.rendue le 16 septembre 1999.

  3. Historique de la décision:
    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1998), 157 D.L.R. (4th) 1, 34 R.F.L. (4th) 317, 38 O.R. (3d) 481, [1997] O.J. No. 2196 (QL), qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Benotto (1997),150 D.L.R. (4th) 547, 30 O.T.C. 369, 28 R.F.L. (4th) 437, [1997] O.J. No. 2196 (QL). Pourvoi rejeté.

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Droit de la famille -- Divorce -- Pension alimentaire -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants -- Sens de l'expression «n'est pas indiqué» à l'al. 4b) des lignes directrices -- Père ayant un revenu annuel de 945 000 $ tenu de verser une pension alimentaire mensuelle de 10 000 $ pour ses deux enfants -- Le juge de première instance a-t-il bien exercé son pouvoir discrétionnaire d'accorder le montant de pension alimentaire pour enfants prévu dans la table applicable au revenu du père? -- Le montant prévu dans la table peut-il être réduit dans le cas où le parent qui doit le verser a un revenu annuel supérieur à 150 000$? -- Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175, art. 4b).

  5. Extrait du résumé de la Cour:
    "Pour interpréter correctement l'art. 4 des lignes directrices, l'expression «n'est pas indiqué» doit être définie largement comme signifiant «inapproprié» plutôt que simplement «insuffisant», ce qui laisse aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire de majorer ou de réduire le montant de pension alimentaire pour enfants prescrit par l'application stricte des lignes directrices. Il est possible de résoudre, au moyen des principes d'interprétation législative applicables, le désaccord constaté dans les décisions de cours d'appel concernant la bonne façon d'interpréter la disposition. Selon une interprétation fondée sur l'objet de l'art. 4 -- qui consiste à définir le sens ordinaire et grammatical de l'expression «n'est pas indiqué» en fonction de l'économie et des objectifs des lignes directrices -- , le texte de cet article ne renferme aucune ambiguïté. Quant au contexte plus large, l'interprétation selon laquelle l'expression «n'est pas indiqué» signifie «insuffisant» aux fins de l'art. 4 est incompatible avec le principe bien établi voulant qu'un mot qui revient à maintes reprises dans une loi ait le même sens partout dans cette loi. En outre, pour interpréter correctement l'art. 4, il faut soupeser les objectifs de prévisibilité, d'uniformité et d'efficacité en fonction des objectifs d'équité, de souplesse et de reconnaissance des «ressources, des besoins et, d'une façon générale, de la situation [réels] des enfants». Une interprétation large de l'expression «n'est pas indiqué» employée à l'art. 4 ne prive pas les enfants, dont les parents ont un revenu élevé, des avantages projetés des lignes directrices du fait que ces dernières n'ont pas remplacé la Loi sur le divorce , qui prévoit clairement que l'objectif de la pension alimentaire pour enfant est de subvenir aux besoins de l'enfant et non pas de subvenir à ceux du conjoint ou d'effectuer l'égalisation du ménage. Dans le but de reconnaître cet objectif et de mettre en oeuvre les éléments d'équité et de souplesse des objectifs des lignes directrices, les tribunaux doivent donc avoir le pouvoir discrétionnaire de remédier aux situations dans lesquelles les montants prévus dans les tables sont tellement supérieurs aux besoins raisonnables des enfants qu'ils ne peuvent plus être considérés comme une pension alimentaire pour enfants."

  6. Localisation internet
    La décision qui comporte 54 paragraphes se trouve à l'URL:
    http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/pub/1999/vol3/html/1999rcs3_0250.html

    Note: la version française n'est pas disponible au 17 septembre 1999. Vous pouvez recourir à la version anglaise, dans l'intérim à l'URL:

    http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/en/pub/1999/vol3/html/1999scr3_0250.html
Page modifiée le : 16-07-2008
 

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