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"Un médecin peut révéler les confidences d'un client Une décision de la Cour suprême du Canada remet en cause les règles de confidentialité entre un médecin et son patient. Le plus haut tribunal du pays a établi cette semaine qu'un psychiatre de Vancouver avait le droit de révéler à la cour les confidences d'un de ses patients qui planifiait de devenir un prédateur sexuel et un tueur en série. Le psychiatre avait été engagé par la défense pour évaluer un homme accusé d'agression sexuelle.Lorsqu'il a appris que la cour n'aurait pas accès aux détails de ses conversations avec l'accusé, le médecin a décidé de lancer une pétition. Le psychiatre soutenait que le public devait être averti des intentions de son client. L'agresseur arrêté en 1996 est présentement en prison. Mais ces nouvelles révélations ont relancé une enquête policière pour résoudre des agressions sexuelles commises au moment où il se trouvait en liberté provisoire"
"Il faut tenir compte de trois facteurs pour déterminer si la sécurité publique a préséance sur le privilège du secret professionnel de l'avocat:
(1) Une personne ou un groupe de personnes identifiables sont-elles clairement exposées à un danger? (2) Risquent-elles d'être gravement blessées ou d'être tuées? (3) Le danger est-il imminent? Ces facteurs doivent être définis selon le contexte de chaque affaire et chaque cas particulier dictera le poids qu'il faut attribuer dans une affaire donnée à chacun de ces facteurs et à chacun de leurs divers aspects. En ce qui concerne la «clarté», il importe de noter qu'en règle générale, il faut toujours pouvoir établir l'identité de la personne ou du groupe visé. Dans certains cas, une grande importance pourrait être accordée à l'identification précise de la victime choisie, que ce soit une personne ou un groupe, même si le groupe est nombreux. Tout comme il se pourrait qu'une menace générale de mort ou de violence proférée à l'endroit de l'ensemble des habitants d'une ville ou d'une collectivité ou dirigée contre tous ceux que la personne pourra croiser soit trop vague pour justifier la mise à l'écart du privilège.Cependant, si la menace de préjudice dirigée contre la masse de la population est particulièrement impérative, extrêmement grave et imminente, la mise à l'écart du privilège pourrait bien être justifiée. Toutes les circonstances devront être prises en considération dans chaque affaire. La «gravité» renvoie à une menace telle que la victime visée risque d'être tuée ou de subir des blessures graves. En ce qui a trait à l'«imminence», la nature de la menace doit être telle qu'elle inspire un sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence peut se rapporter à un moment quelconque dans l'avenir. Selon la gravité et la clarté de la menace, il ne sera pas toujours nécessaire qu'un délai précis soit fixé. Il suffit qu'il y ait une menace claire et imminente de blessures graves dirigée contre un groupe identifiable et que cette menace soit faite de manière à inspirer un sentiment d'urgence. Si, après examen de l'ensemble des facteurs pertinents, il est établi que la menace contre la sécurité publique l'emporte sur la nécessité de préserver le secret professionnel de l'avocat, ce dernier doit alors être écarté. Lorsque c'est le cas, la divulgation doit être limitée aux renseignements nécessaires à la protection dela sécurité publique."
"Privilège -- Secret professionnel de l'avocat -- Exception relative à la sécurité publique --Rapport et avis d'un psychiatre -- Services d'un psychiatre retenus par l'avocat de la défense pour l'aider à préparer la défense de l'accusé -- Rapport du psychiatre indiquant que l'accusé constituait un danger permanent pour la société -- Accusé ayant plaidé coupable, l'avocat de la défense fait savoir au psychiatre que le juge chargé de la détermination de la peine ne sera pas informé de ses inquiétudes au sujet de l'accusé -- Circonstances et facteurs à examiner pour trancher la question de savoir si le secret professionnel de l'avocat doit être écarté dans l'intérêt de la protection de la sécurité publique.Tribunaux -- Procédures -- Transparence -- Action concernant une exception au privilège du secret professionnel de l'avocat -- Dossier de la cour mis sous scellés -- Audience publique devant la Cour suprême mais la presse et le public présents sont soumis à une interdiction de publication -- Exception au privilège du secret professionnel de l'avocat relative à la sécurité publique jugée applicable par la Cour suprême -- Levée des scellés et de l'ordonnance de non-publication, sauf en ce qui concerne les parties de l'affidavit faisant l'objet du secret professionnel de l'avocat qui ne sont pas visées par l'exception relative à la sécurité publique."
Page modifiée le : 16-07-2008 |
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