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"La Cour suprême du Canada a rendu un jugement qui aura des répercussions importantes sur la façon de travailler des médias. La Cour a donné raison à une Montréalaise qui avait porté plainte pour atteinte à sa vie privée et à son image parce qu'une photographie d'elle prise dans un lieu public, sans son consentement, a été publiée dans le magazine Vice-Versa."
" La photo de Pacale-Claude Aubry dans la revue Vice-Versa. Le photographe et le magazine devront verser 2000 $ d'amende à Pascale-Claude Aubry en dommages et intérêts pour préjudice moral. La Cour suprême précise cependant qu'une personne ne peut porter plainte pour atteinte à son image que si elle est le sujet principal d'une photo prise et publiée à son insu."
Libertés publiques -- Droit à la vie privée -- Droit à l'image -- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d'expression -- La publication de cette photographie porte-t-elle atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique ou du droit du public à l'information? -- Charte des droits et libertés de la personne, R.S.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1.
Libertés publiques -- Liberté d'expression -- Liberté d'expression artistique -- Publication dans une revue à vocation artistique d'une photographie d'une adolescente prise dans un lieu public sans sa permission -- Pondération du droit à la vie privée et de la liberté d'expression -- La publication de la photographie est-elle permise en vertu de la liberté d'expression artistique même si cette publication porte atteinte au droit à l'image et à la vie privée de l'adolescente? -- Charte des droits et libertés de la personne, R.S.Q., ch. C-12, art. 3, 5, 9.1.
L'intimée a intenté une action en responsabilité civile contre les appelants, un photographe et l'éditeur d'une revue, pour avoir pris et publié dans une revue à vocation artistique une photographie représentant l'intimée, alors âgée de 17 ans, assise sur les marches d'un édifice. La photographie, qui a été prise dans un lieu public, a été publiée sans le consentement de l'intimée. Le juge de première instance a reconnu que la publication non autorisée de la photographie constituait une faute et a condamné solidairement les appelants à payer 2 000 $. La Cour d'appel, à la majorité, a confirmé cette décision.
Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.
Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, Iacobucci et Bastarache: Bien que la violation d'un droit consacré par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec crée, à l'art. 49 al. 1, un recours pour préjudices moral et matériel, ce recours est sujet aux principes de recouvrement du droit civil. Par conséquent, les éléments traditionnels de responsabilité doivent être établis.
Le droit à l'image est une composante du droit à la vie privée inscrit à l'art. 5 de la Charte québécoise. Dans la mesure où le droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d'autonomie individuelle, il doit inclure la faculté d'une personne de contr_ler l'usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation du droit à l'image et, par conséquent, de faute dès que l'image est publiée sans consentement et qu'elle permet d'identifier la personne en cause.
Cependant, le droit au respect de la vie privée se heurte, en l'instance, au droit à la liberté d'expression protégée à l'art. 3 de la Charte québécoise. La liberté d'expression comprend la liberté d'expression artistique et il n'y a pas lieu de créer de catégories particulières d'expression. Le droit au respect de la vie privée comme la liberté d'expression doivent recevoir une interprétation conforme aux dispositions de l'art. 9.1 de la Charte québécoise. Le droit du public à l'information, soutenu par la liberté d'expression, impose des limites au droit au respect de la vie privée dans certaines circonstances. La pondération des droits en cause dépend de la nature de l'information, mais aussi de la situation des intéressés. En somme, c'est une question qui dépend du contexte. Sur le plan de l'analyse juridique, il est inutile de recourir à la notion de «l'information socialement utile» retenue par la Cour d'appel.
En l'espèce, la responsabilité des appelants est à priori engagée puisqu'il y a eu publication de la photographie alors que l'intimée était identifiable. L'expression artistique de la photographie ne peut justifier l'atteinte au droit à la vie privée qu'elle comporte. Le droit d'un artiste de faire connaître son oeuvre n'est pas absolu et ne saurait comprendre le droit de porter atteinte, sans justification aucune, à un droit fondamental du sujet dont l'oeuvre dévoile l'image. L'intérêt dominant du public à prendre connaissance de cette photographie n'a pas été démontré. Dans les présentes circonstances, le droit de l'intimée à la protection de son image est plus important que le droit des appelants à publier la photographie de l'intimée sans avoir obtenu sa permission au préalable. Quant au lien de causalité entre la publication de la photographie et le préjudice, il existe clairement.
Enfin, bien que l'on ne puisse imputer un préjudice au seul fait qu'il y a eu atteinte à un droit garanti par la Charte québécoise, la preuve, quoique peu étoffée, pouvait constituer un fondement aux dommages extrapatrimoniaux accordés. Malgré certaines erreurs dans l'appréciation du préjudice moral, ces erreurs du premier juge ne remettent pas en cause l'existence d'un tel préjudice résultant de l'atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intimée et ne justifient donc pas que notre Cour intervienne pour réduire une indemnité qui, bien qu'élevée, est située dans les limites du raisonnable.
Page modifiée le : 16-07-2008 |
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