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AJOUR/346 -2006: Sociétés d'État : réforme de gouvernance
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 11 avril 2006


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 11 avril 2006 :

    "Harper fait le ménage

    Le gouvernement va de l'avant avec l'un de ses principaux engagements électoraux: il a déposé, mardi, le projet de loi sur l'imputabilité.

    Le projet, qui constitue la réponse conservatrice au scandale des commandites, vise à accroître la transparence au sein du gouvernement fédéral. Il encadre notamment le financement électoral et le lobbying, et établit des règles de conduite au sujet des conflits d'intérêts.

    Cette loi « changera pour vrai la façon dont on fait les choses à Ottawa », a déclaré le premier ministre Stephen Harper lors d'un point de presse tenu après le dépôt du projet de loi. « Elle remplacera la culture du "tout m'est dû" qui a pris racine sous l'ancien gouvernement. »

    Le projet contient les dispositions suivantes:
    • interdiction totale pour les entreprises et les syndicats de financer les partis politiques;
    • établissement d'une limite de 1000 $ pour les dons des particuliers, plutôt que de 5000 $;
    • renforcement de la loi sur les lobbyistes: extension à cinq ans de la période avant laquelle une personne ayant occupé une fonction de ministre, de personnel politique ou de haut fonctionnaire, pourra faire du lobby auprès du gouvernement;
    • assainissement du processus d'attribution des contrats gouvernementaux;
    • création d'une commission des nominations publiques pour s'assurer qu'elles reposent sur les compétences et non sur des critères partisans; publication de tous les sondages commandés par le gouvernement dans un délai de six mois;
    • protection des dénonciateurs qui révèlent un gaspillage des fonds publics; augmentation du budget du vérificateur général et extension de ses pouvoirs aux personnes recevant de l'argent provenant du gouvernement et non seulement à celles travaillant dans l'appareil gouvernemental;
    • fusion des postes de commissaires à l'éthique de la Chambre des communes et de conseiller à l'éthique du Sénat et obligation pour le candidat d'avoir une expérience juridique;
    • extension des pouvoirs du commissaire à l'éthique; celui-ci pourra sanctionner les contrevenants et non seulement émettre de simples recommandations; autorisation pour les citoyens, et non seulement pour les députés, d'émettre des plaintes au commissaire à l'éthique;
    • obligation pour les membres du cabinet de déposer leurs « biens contrôlés », c'est-à-dire ceux dont la valeur peut être influencée par les politiques du gouvernement, dans des fiducies sans droit de regard;
    • renforcement de la Loi sur l'accès à l'information pour l'étendre à toutes les sociétés d'État.

    S'il est adopté, le projet de loi viendra notamment modifier la Loi électorale du Canada, la Loi sur le Parlement du Canada, la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles,la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

    L'essentiel du projet de loi a été présenté le 4 novembre, avant même le déclenchement des élections. Pendant toute la campagne électorale, Stephen Harper a rappelé dans tous ses discours qu'une première loi d'un gouvernement conservateur toucherait la responsabilité fédérale.

    Le commissaire à l'éthique actuel, Bernard Shapiro, ne pourra pas continuer à exercer sa fonction, puisqu'il ne possède pas d'expérience juridique. Le premier ministre Harper et lui sont à couteaux tirés, notamment depuis que M. Shapiro a voulu enquêter sur la défection du ministre David Emerson pour le Parti conservateur, quelques jours après son élection sous la bannière libérale.

  2. Le projet de loi C-2, intitulé Loi fédérale sur l'imputabilité se trouve à l'URL: http://www.faa-lfi.gc.ca/faa-lfi/faa-lfi02_f.asp Son titre long est : Loi prévoyant des règles sur les conflits d'intérêts et des restrictions en matière de financement électoral, ainsi que des mesures en matière de transparence administrative, de supervision et de responsabilisation.

    Il compte 317 articles; l'article 2 édicte la Loi sur les conflits d'intérêts (66 articles).

  3. Notes explicatives du projet [Edité par AJOUR/]

    La partie 1 du texte édicte la Loi sur les conflits d'intérêts et apporte les modifications corrélatives qui en découlent. Elle énonce les interdictions de fond régissant les titulaires de charge publique. En outre, la nomination et l'emploi d'un titulaire de charge publique sont subordonnés à l'observation des règles qu'elle énonce. Elle énonce une série de mesures détaillées visant à assurer le respect des interdictions, dont certaines s'appliquent à l'ensemble des titulaires de charges publiques et d'autres, aux titulaires de charges publiques principaux. Elle prévoit une série de règles détaillées relatives à l'après-mandat. Enfin, elle établit un mécanisme de plaintes, confère des pouvoirs d'enquête au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique et l'oblige à rendre publics ses rapports. Elle prévoit également un régime de pénalités. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur le Parlement du Canada concernant la nomination et le mandat du commissaire, la durée de son mandat, son budget, ses fonctions et d'autres détails administratifs. La partie 1 apporte aussi à la Loi électorale du Canada les modifications suivantes :
    • le montant des contributions qu'un particulier peut verser annuellement à un parti enregistré est ramené à 1 000 $ et une limite annuelle distincte de 1 000 $ est créée pour les contributions aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture et aux candidats d'un parti enregistré;
    • le montant des contributions qu'un particulier peut verser à un candidat indépendant ou à un candidat à la course à la direction est réduit à 1 000 $;
    • le montant qu'un candidat à l'investiture, un candidat ou un candidat à la course à la direction peut contribuer à sa propre campagne, en sus de la limite de 1 000 $ pour les particuliers, est réduit à 1 000 $;
    • e versement de contributions par les sociétés, les syndicats et les associations est absolument interdit par la suppression de l'exception qui leur permettait de verser une contribution annuelle de 1 000 $ aux associations enregistrées, aux candidats et aux candidats à l'investiture d'un parti enregistré ainsi qu'une contribution de 1 000 $ à un candidat indépendant en période électorale;
    • e versement de contributions en espèces d'une valeur supérieure à 20 $ est interdit et le montant maximal des contributions pour lesquelles un reçu n'est pas exigé ou, s'agissant de contributions recueillies anonymement à l'occasion d'une réunion, pour lesquelles aucun renseignement n'a à être consigné est ramené à 20 $;
    • le délai dans lequel les poursuites peuvent être engagées est porté à cinq ans après la date où le commissaire a eu connaissance des faits y donnant lieu et à dix ans après la date de la perpétration de l'infraction.

    Elle modifie aussi la Loi électorale du Canada pour interdire au candidat d'accepter un cadeau dont il serait raisonnable de penser qu'il lui a été donné pour influer sur l'exercice de sa charge de député, s'il est élu. La contravention volontaire de cette interdiction est réputée être une manoeuvre frauduleuse. Des exceptions sont prévues pour les cadeaux reçus de personnes ayant un lien de parenté avec le candidat, ainsi que les marques de courtoisie ou de protocole. Une nouvelle obligation exige du candidat qu'il déclare au directeur général des élections tous les cadeaux reçus et totalisant plus de 500 $. Il est également interdit aux partis enregistrés et aux associations enregistrées de transférer au candidat des fonds détenus en fiducie. Elle donne un nouveau titre à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Elle prévoit la nomination par le gouverneur en conseil d'un commissaire au lobbying après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes. Elle étend la portée des enquêtes du commissaire, augmente les peines pour contravention à la loi et porte le délai de prescription des poursuites à dix ans. Elle permet au commissaire d'interdire toute activité de lobbying à l'auteur d'une infraction pendant une période maximale de deux ans. Elle interdit la rétribution de telles activités au moyen d'honoraires conditionnels. Elle interdit également à certains anciens titulaires de charge publique d'exercer toute activité de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Elle exige des lobbyistes qu'ils déclarent leurs activités de lobbying auprès de certains titulaires de charge publique et permet au commissaire de demander à ceux-ci la confirmation ou la corr ection des informations déclarées par des lobbyistes. Elle modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour interdire au député d'accepter un avantage ou un revenu provenant de certaines fiducies. Elle exige qu'il déclare toutes les fiducies au commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique. Le commissaire est aussi autorisé à ordonner que le député mette fin à la plupart des fiducies et à lui interdire d'utiliser à des fins politiques le produit résultant de l'extinction d'une fiducie. Dans les cas où il n'est pas obligatoire de mettre fin à la fiducie, le commissaire est autorisé à lui interdire d'utiliser la fiducie à des fins politiques. L'inexécution, par le député, de l'ordre donné par le commissaire est érigée en infraction. Enfin, elle modifie la Loi sur l'emploi dans la fonction publique afin de supprimer le droit du membre du personnel du cabinet d'un ministre, s'il quitte son emploi, d'être nommé sans concours à tout poste de la fonction publique pour lequel la Commission de la fonction publique le juge qualifié.

    La partie 2 du texte harmonise les dispositions relatives à la nomination et à la révocation de certains hauts fonctionnaires. Elle exige que la résolution approuvant la nomination soit fondée sur un scrutin secret tenu au sein de la chambre du Parlement saisie. Elle modifie aussi la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir la nomination, au sein de la Bibliothèque du Parlement, du directeur parlementaire du budget, dont le mandat consiste à fournir au Sénat et à la Chambre des communes des analyses objectives de la situation financière du pays et des tendances de l'économie nationale, à faire, sur demande de certains comités parlementaires, des recherches en ce qui touche les finances et l'économie du pays et à évaluer le coût financier des mesures proposées dans les projets de loi déposés par les membres du Parlement, à l'exclusion des ministres. Les modifications lui confèrent par ailleurs le pouvoir de prendre connaissance des données nécessaires à l'exercice de son mandat.

    La partie 3 du texte édicte la Loi sur le directeur des poursuites pénales, qui prévoit la nomination du directeur des poursuites pénales ainsi que d'un ou de plusieurs adjoints. Ce nouveau texte confère au directeur la charge d'engager et de mener, pour le compte de l'État, les poursuites pénales qui relèvent de la compétence du procureur général du Canada. Il a aussi le pouvoir de décider en dernier ressort d'intenter ou non les poursuites, sous réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Il est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et est, pour l'exercice de ses attributions, sous-procureur général du Canada. Il est désormais responsable à la place du commissaire aux élections fédérales de la conduite des poursuites pour infraction à la Loi électorale du Canada. Elle modifie aussi la Loi sur l'accès à l'information afin d'ajouter à l'annexe I cinq hauts fonctionnaires, sept sociétés d'État et trois fondations, de rajuster en conséquence certaines dispositions relatives aux exceptions et d'ajouter de nouvelles exceptions et exclusions se rapportant à ces hauts fonctionnaires et sociétés d'État. Elle ajoute également à l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels ceux de ces hauts fonctionnaires, sociétés d'État et fondations qui ne s'y trouvent pas déjà et apporte d'autres modifications corrélatives à cette loi. En outre, elle modifie la Loi sur le développement des exportations afin d'y ajouter une disposition en matière de confidentialité de renseignements. Enfin, elle remanie certaines procédures liées au traitement des demandes et des plaintes et permet d'augmenter le nombre d'enquêteurs auxquels le Commissaire à l'information peut déléguer le pouvoir d'examiner des dossiers en matière de défense et de sécurité nationale. Elle modifie aussi la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada pour ajouter l'obligation de transférer à Bibliothèque et Archives du Canada le rapport final des conclusions de toute recherche sur l'opinion publique. Elle modifie aussi la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles afin :
    • de constituer le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles et de l'autoriser à ordonner la prise de mesures de réparation en faveur des victimes de représailles et à ordonner la prise de sanctions disciplinaires à l'encontre des personnes qui ont exercé les représailles;
    • de prévoir, outre la protection des fonctionnaires, la protection de tous les Canadiens qui signalent au commissaire à l'intégrité du secteur public des actes répréhensibles;
    • de retirer au gouverneur en conseil la faculté de supprimer le nom de toute société d'État ou de tout organisme public de l'annexe de la Loi;
    • d'exiger que les cas d'actes répréhensibles fassent promptement l'objet d'un rapport public présenté par un administrateur général ou le commissaire;
    • d'autoriser le commissaire à offrir aux intéressés la possibilité d'obtenir des conseils juridiques;
    • d'autoriser le commissaire à octroyer des récompenses aux personnes qui ont fait preuve de courage dans la défense de l'intérêt public en signalant des actes répréhensibles.

    La partie 4 du texte ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques une annexe qui précise les personnes désignées à titre d'administrateur des comptes pour les ministères et prévoit les questions dont elles sont comptables, dans le cadre des attributions du ministre compétent, devant le comité parlementaire compétent. Elle prévoit aussi un mécanisme pour la clarification de toute question relative à l'interprétation ou à l'application de toute politique, directive ou norme établie par le Conseil du Trésor et exige que celui-ci envoie une copie de toute décision sur une telle question au vérificateur général du Canada. Elle ajoute à la Loi sur la gestion des finances publiques et au Code criminel une infraction de fraude à l'égard des fonds publics et des fonds appartenant aux sociétés d'État et prévoit que les personnes déclarées coupables de cette infraction sont inhabiles à occuper un poste relevant de l'État ou d'une société d'État et à contracter avec l'un ou l'autre. Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour clarifier que le Conseil du Trésor est habilité à agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard de toute question relative à la vérification interne au sein de l'administration publique fédérale. Elle précise en outre que l'administrateur général doit veiller à la prise des mesures propres à assurer l'accomplissement, au sein du ministère, de la vérification interne répondant aux besoins de celui-ci et qu'il est tenu, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, de constituer un comité de vérification. Elle apporte des modifications à cette loi, à la Loi sur Financement agricole Canada et à la Loi sur l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public pour exiger la constitution par chaque société d'État d'un comité de vérification dont les membres ne sont ni dirigeants ni employés de la société. La Loi sur la gestion des finances publiques est en outre m odifiée pour qu'il soit exigé, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, que tous les programmes de versement de subventions ou de contributions fassent l'objet d'un examen quinquennal afin d'en évaluer l'utilité et l'efficacité. Elle modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et plusieurs autres lois constitutives de sociétés d'État pour faire passer de trois à quatre ans la durée maximale du mandat de leurs administrateurs. Enfin, elle modifie la Loi sur la Commission canadienne du lait, la Loi sur la Société d'expansion du Cap-Breton et la Loi sur la capitale nationale pour interdire le cumul des postes de président du conseil d'administration et de premier dirigeant des organismes constitués par ces lois.

    La partie 5 du texte apporte des modifications à la Loi sur le vérificateur général pour élargir la catégorie des personnes qui peuvent faire l'objet d'enquêtes de la part du vérificateur général sur l'utilisation des fonds qu'elles ont reçus sous forme de subventions, de contributions ou de prêts de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une société d'État. D'autres modifications à cette loi confèrent l'immunité au vérificateur général à certains égards. Elle modifie en outre la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux pour prévoir la nomination et le mandat du vérificateur de l'approvisionnement.

    Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour établir l'engagement du gouvernement en matière d'équité, d'ouverture et de transparence du processus d'appel d'offres et prévoir le pouvoir réglementaire de fixer certaines conditions qui sont réputées faire partie intégrante des contrats, en ce qui touche notamment la corruption et la collusion, le versement d'honoraires conditionnels, la présentation de déclarations à l'égard de certaines infractions par les soumissionnaires et la fourniture de renseignements au vérificateur général du Canada par les personnes qui ont reçu des fonds au titre d'accords de financement.

  4. Pour retracer l'évolution du projet, consulter LEGISinfo [http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Lang=F] et plus précisément http://www.parl.gc.ca/LEGISINFO/index.asp?Lang=F&query=4649&Session=14&List=toc LEGISinfo est un nouveau site (2003) sur les projets de loi examinés par le Parlement. Produit par la Bibliothèque du Parlement, il donne accès à tous les renseignements nécessaires à une bonne intelligence du contexte et du cheminement des projets:
    • les textes des projets de loi aux diverses étapes du processus d'adoption
    • les Communiqués de presse et les Documents d'information du gouvernement (s'il y a lieu)
    • les Résumés législatifs, lorsqu'ils existent
    • les interventions importantes à l'étape de la deuxième lecture;
    • les votes;
    • les entrées en vigueur

  5. Références complémentaires
    Une page web complète est consacrée à cette loi: http://www.faa-lfi.gc.ca/faa-lfi/faa-lfi00_f.asp

    On peut y naviguer par grandes divisions.

    Sommaire
    Table analytique
    Partie 1 - Conflits d'intérêts, financement électoral, lobbying et personnel ministériel
    Partie 2 - Appui au Parlement
    Partie 3 - Directeur des poursuites pénales, transparence administrative et divulgation des actes répréhensibles
    Partie 4 - Supervision administrative et responsabilisation
    Partie 5 - Contrats et approvisionnement
    Annexe

    Plusieurs liens sont présenté sur le site LEGISinfo.

    AJOUR/192 -2002/Rev.3: Lobbyistes--Encadrement (Loi Québec) [http://www4.bibl.ulaval.ca/info/ajour/ajour192.html]
  6. Remarques rédactionnelles
    Le fédéral donne une fois de plus dans une pratique rédactionnelle répréhensible, selon nous, qui consiste à édicter une loi dans le cadre d'une autre, rendant ainsi la recherche plus difficile et la citation incertaine. La loi édicte en effet dans sa partie 1 la Loi sur les conflits d'intérêts

    Cette partie ne disposera pas d'une référence autonome dans le recueil annuel des lois. Comment la citer? Plusieurs hypothèses sont possibles:
    1. on cite la loi principale
    2. on donne le titre de la Partie 1 et la même référence que la loi principale avec l'ajout "Partie 1" ou "article 2".
    La question se pose de savoir s'il va devenir habituel de retrouver la Loi de la Partie 1 de façon autononome dans les listes alphabétiques. Certes l'informatique rend indolore la recherche du syntagme "conflits d'intérêts", il n'empêche. Encore un piège en perspective pour nos étudiants et stagiaires!

    Caveat scriptor: que ne suis tu ton propre canon rédactionnel ?

    Autre cas, la numérotation de la loi édictée à l'article 2 entraine une rupture dans la continuité. Or,
    "On a vu que, par convention, c'est l'article qui est l'unité de base. Un texte peut ou non comporter des parties, sections ou sous-sections, mais la numérotation des articles est continue d'un bout à l'autre du texte; elle n'est donc pas renouvelée à chaque division." [Nous soulignons]
    Lois et règlements : l'essentiel.--2e éd.Texte en français. Publié aussi sous le titre : Guide to Making Federal Acts and Regulations. Publ. en collaboration avec le ministère de la Justice Canada. Chapitre 2.3 - Projets de loi : rédaction et approbation par le Cabinet [http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Language=F&Page=Publications&doc=legislation/lmgchapter2.3_f.htm]
Page modifiée le : 16-07-2008
 

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