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Une séance publique a eu lieu lieu à 10 heures au Palais de la Paix à La
Haye au cours de laquelle le président de la Cour, M. Stephen M. Schwebel, a
donné lecture de l'arrêt rendu par la Cour au sujet de sa compétence.
Le texte intégral du Communiqué de presse 98/41 se trouve à l'URL:
ce dernier permet de suivre la trame des 84 paragraphes du jugement majoritaire et fait état des cinq opinions individuelles ou dissidentes.
"Le 28 mars 1995, l'Espagne a déposé une requête introduisant une instance contre le Canada au sujet d'un différend qui porte sur la loi canadienne sur la protection des pêches côtières, telle qu'amendée le 12 mai 1994, sur la réglementation d'application de ladite loi, ainsi que sur certaines mesures prises sur la base de cette législation. Le différend porte en particulier sur l'arraisonnement en haute mer par un patrouilleur canadien, le 9 mars 1995, d'un bateau de pêche, l'Estai, battant pavillon espagnol, avec un équipage espagnol.Dans sa requête, l'Espagne a affirmé que, par cet acte, le Canada a violé les principes de droit international qui consacrent la liberté de navigation et la liberté de pêche en haute mer, ainsi que la juridiction exclusive de l'Etat du pavillon sur ses navires en haute mer. Pour fonder la compétence de la Cour, l'Espagne a invoqué les déclarations faites par elle et par le Canada, selon lesquelles les deux Etats acceptent la compétence obligatoire de la Cour (article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour).
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CIJ/676 27 novembre 1998
Le 21 avril 1995, le Canada a informé la Cour que celle-ci n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'affaire, en raison d'une réserve figurant dans la déclaration canadienne d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour en date du 10 mai 1994. Dans cette déclaration, le Canada reconnaît la compétence obligatoire de la Cour "au sujet de situations ou de faits ... autres que ... les différends auxquels pourraient donner lieu les mesures de gestion et de conservation adoptées par le Canada pour les navires pêchant dans la zone de réglementation de l'OPANO[1]... et l'exécution de telles mesures".Il avait été convenu le 27 avril 1995, au cours d'une réunion que le président de la Cour à l'époque, M. Mohammed Bedjaoui, avait tenue avec les représentants des Parties, qu'il serait statué séparément sur la question de la compétence de la Cour avant toute procédure sur le fond. Le président avait fixé par une ordonnance en date du 2 mai 1995 les délais pour le dépôt de pièces de procédure écrite sur cette question : un mémoire pour l'Espagne et un contre-mémoire pour le Canada. Ceux-ci ont été déposés dans les délais fixés."
Note[1] OPANO=Organisation des pêches de l'Atlantique nord-ouest (anglais:NAFO).
Pour une carte du territoire visé par l'OPANO, voyez:
Page modifiée le : 16-07-2008 |
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