pixel
pixel
pixel
pixel
Bibliothèque
pixel
pixel
pixel
Université Laval
pixel
pixel
pixel
pixel
Accueil
pixel
pixel
pixel
À propos
pixel
pixel
pixel
Nous joindre
 pixel
 pixel
 pixel
Plan du site
 pixel
 pixel
 pixel
Recherche sur le site
pixel
Chercher
Découvrir
Utiliser
S'orienter
      Les indispensables
    Catalogue Ariane    |     Portails thématiques    |     Bases de données    | Périodiques électroniques    |    +
pix

 

AJOUR/329 -2005: Droit d'auteur--Redevances--Lecteurs MP3
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 29 juillet 2005


  1. Extrait du journal Le Soleil le 28 juillet 2005:

    Pas de redevances sur les lecteurs MP3

    Les consommateurs de musique devront continuer de payer les redevances incluses dans les prix des cassettes et cd vierges ou autres mémoires numériques externes, mais ils seront épargnés lors de l'achat d'enregistreurs de MP3, tel le populaire iPod.

    La Cour suprême du Canada, en refusant d'entendre deux causes sur le sujet, jeudi, vient ainsi mettre un terme, pour l'instant du moins, au débat juridique sur cette question.

    La Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP), l'organisme responsable de la collecte des redevances et de leur redistribution auprès des musiciens et des compagnies de disque, avait porté en appel une décision de la Cour d'appel fédéral qui excluait les enregistreurs de musique numérique de son champ d'application.

    La présidente du conseil d'administration de la SCPCP, Claudette Fortier, se disait déçue de la décision de la cour. À son avis, il ne fait pas de doute que les iPod et tous les autres appareils de ce type servent à reproduire des œuvres musicales.

    «C'est une perte monétaire importante», fait valoir Mme Fortier ajoutant que musiciens et maisons de disques seront privés de revenus «qui seraient allés en accroissement parce qu'il y a de plus en plus de ces appareils qui sont vendus».

    En décembre 2003, la Commission du droit d'auteur du Canada statuait que l'organisme pouvait collecter des redevances sur les appareils de type iPod.

    Un groupe de grands détaillants et de fabricants d'enregistreurs audionumériques a porté cette décision en appel et, un an plus tard, la Cour d'appel fédérale renversait la décision sur cet aspect.

    Mais pendant presque toute l'année 2004, la SCPCP a récolté les redevances sur les appareils MP3 vendus au Canada, amassant une somme d'environ 4 millions $. L'organisme devra maintenant rembourser ce montant, précise Mme Fortier.

    Si, au bout de la chaîne, ce sont les consommateurs qui ont payé la redevance incluse dans le prix de leur joujou électronique, ils feraient mieux de ne pas entretenir trop d'espoir de revoir leur argent. La somme de 4 millions $ sera remboursée aux fabricants ou importateurs.

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) c. Apple Canada Inc. et al , rendue le 28 juillet 2005 dans le dossier 30775.
    La demande d'autorisation d'appel est rejetée avec dépens en faveur des intimées.

  3. Cela implique que la décision de la Cour d'appel fédérale est confirmée et fait jurisprudence jusqu' à preuve du contraire: Société canadienne de perception de la copie privé c. Canadian Storage Media Alliance, 2004 CAF 424 (IIJCan) [En ligne] http://www.canlii.org/ca/jug/caf/2004/2004caf424.html .
    La décision comporte 184 paragraphes.

  4. La question de la Détermination de la redevance et du tarif sur les enregistreurs audionumériques (lecteurs MP3) est abordée aux §§ 133 et ss. du jugement : "si une mémoire intégrée en permanence ou une mémoire inamovible, incorporée dans un enregistreur audionumérique (lecteur MP3), conserve son identité de « support audio » et est assujettie à la redevance ".

  5. Extraits-clés (le juge Marc Noël)
    [153] On peut facilement comprendre pourquoi la Commission souhaitait aller aussi loin qu'il lui était possible de le faire pour faire tomber les lecteurs MP3 sous le coup de la partie VIII. Il ressort en effet de la preuve que ces enregistreurs permettent de faire de la copie privée à grande échelle. Leur utilisation risque de faire subir aux titulaires de droits un tort beaucoup plus grave que celui de n'importe quel « support audio vierge » au sens où cette expression était jusqu'ici entendue. Toutefois, aussi souhaitable qu'il puisse être de faire relever ces appareils de la partie VIII, la Loi ne confère pas ce pouvoir.

    [154] La Commission a estimé que la définition de l'expression « support audio » lui conférait ce pouvoir. Elle s'est attardée à l'expression anglaise « regardless of its material form » pour déclarer que le législateur voulait que la redevance soit imposée sur le support et ce, peu importe que celui-ci soit intégré ou non à un appareil. Pour reprendre les mots de la Commission : « Un support intégré à un appareil demeure un support » (Copie privée III, à la page 38).

    [155] L'analyse de la Commission comporte plusieurs failles. En premier lieu, pour reprendre le raisonnement même de la Commission, une mémoire n'est pas un « support audio » tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas intégrée à l'appareil approprié (Copie privée III, aux pages 44 et 46). Il est donc difficile de comprendre comment on peut prétendre qu'une telle mémoire demeure un support une fois qu'elle est intégrée à un appareil.

    [156] En second lieu, l'intégration de la mémoire à un appareil, n'affecte en rien la forme de la mémoire. Il est par conséquent difficile de comprendre comment la Commission peut se fonder sur l'expression anglaise « regardless of its material form » pour justifier sa conclusion. Qui plus est, pour se fonder sur cette expression, la Commission devait d'abord identifier un « support » Or, suivant ses propres motifs, une mémoire n'est pas un « support audio » tant qu'elle n'est pas intégrée à un enregistreur audionumérique.

    [157] Force m'est de constater que l'expression sur laquelle la Commission s'est fondée pour « examiner l'intérieur » d'un enregistreur audionumérique pour atteindre la mémoire qui y était intégrée en permanence ne justifie pas sa conclusion eu égard à ses propres conclusions. [...]

    [160] Un enregistreur audionumérique n'est pas un support. La SCPCP l'a bien reconnu lorsqu'elle a demandé que la redevance s'applique à la mémoire qu'on y trouve mais non à l'enregistreur lui-même. La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a déclaré qu'il lui était loisible d'homologuer une redevance sur la mémoire intégrée à un enregistreur audionumérique.

  6. Références complémentaires
    • Musicians and the law in Canada : a guide to the law, contracts and practice in the Canadian music business / edited by Paul Sanderson ; research by Ronald N. Hier ; contributing authors David L.P. Garson ...[et al.]. 3rd rev. ed. --[Toronto] : Carswell, c2000. [KE 3986 M8 S216 2000]
    • Internet et le droit d'auteur : la culture Napster / Joe lle Farchy.--Paris : CNRS E ditions, c2003. [K 1450 F221 2003]
    • La musique et le droit : de Bach a Internet / Andre Bertrand.-- Paris : Litec, c2002. [K 1460 B548 2002]
    • Le droit d'auteur et l'internet : rapport / du groupe de travail de l'Académie des sciences morales et politiques présidé par Gabriel de Br! oglie. -- Paris : Presses universitaires de France, 2001. [KJV 3252 D7842 2001]
    • Internet, droit d'auteur et musique [AJOUR/85 -1999]
      http://www.bibl.ulaval.ca/info/ajour/ajour85.html
    • Internet, droit d'auteur et télévision [AJOUR/183-2001]
      http://www.bibl.ulaval.ca/info/ajour/ajour183.html
    • Site web de la Commission du droit d'auteur: http://www.cb-cda.gc.ca/new-f.html
Page modifiée le : 16-07-2008
 

© Bibliothèque - Université Laval    |     Avis légal     |     À propos de ce site     |    Intranet du personnel