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De plus, il étend à d'autres personnes qu'au seul tuteur, curateur ou mandataire d'une personne majeure, la possibilité d'exprimer pour cette personne le consentement nécessaire dans le cas de certaines recherches biomédicales. Enfin, il accorde aussi à ces comités, en lieu du tribunal, la possibilité d'approuver les expérimentations sur une personne seule, mineure ou majeure inapte.
Lorsque le projet de recherche est de nature biomédicale et qu'il suppose d'être mis en oeuvre dans des situations d'urgence, le comité peut, lors de l'approbation du projet, prévoir que si le majeur qui est soumis à l'expérimentation est, en raison de conditions subites et temporaires, inapte à exprimer un consentement, celui-ci peut être donné par la personne habilitée à consentir pour lui aux soins requis par son état de santé.
Ne constituent pas une expérimentation les soins que le comité d'éthique considère comme des soins innovateurs qui sont requis par l'état de santé de la personne qui s'y soumet. ».
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Page modifiée le : 16-07-2008 |
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