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AJOUR/29-1998/Rev.6: Equité salariale (Pouvoirs du TCDP)
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 2 juillet 2003


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 26 juin 2003:

    "Les téléphonistes de Bell remportent une autre victoire

    Les téléphonistes de Bell Canada viennent de remporter une autre victoire contre le géant des télécommunications dans leur bataille pour obtenir l'équité salariale. Dans un jugement unanime, les neuf juges de la Cour suprême du Canada confirment que le Tribunal canadien des droits de la personne a la compétence pour entendre la cause des téléphonistes de Bell.

    L'entreprise de téléphonie contestait l'impartialité de ce tribunal qui donnait raison aux téléphonistes moins bien rémunérées que leurs collègues masculins pour un travail équivalent. Il s'agit d'une étape importante pour les téléphonistes, qui mènent ce conflit depuis déjà dix ans.

    Le syndicat demande à Bell Canada de cesser les batailles juridiques et régler ce dossier le plus tôt possible. Le réajustement salarial pourrait atteindre 160 millions de dollars et touche 5000 téléphonistes qu'elles soient encore à l'emploi de Bell ou non."

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone [2003] x R.C.S. xxx, [2003] A.C.S. no xx (QL), 2003 CSC 36 , [En ligne]
    http://www.lexum.umontreal.ca/csc-scc/fr/rec/html/2003csc036.wpd.html
    rendue le 26 juin 2003.

    La décision comporte 55 paragraphes.

  3. Historique de la décision:
    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [2001] 3 C.F. 481, 272 N.R. 50, 199 D.L.R. (4th) 664, 32 Admin. L.R. (3d) 1, 9 C.C.E.L. (3d) 228, [2001] A.C.F. no 776 (QL), 2001 CAF 161, accueillant l'appel des intimés à l'encontre d'un jugement de la Section de première instance, [2001] 2 C.F. 392, 190 F.T.R. 42, 194 D.L.R. (4th) 499, 26 Admin. L.R. (3d) 253, 5 C.C.E.L. (3d) 123, 39 C.H.R.R. D/213, 2000 C.L.L.C. ¶230-043, [2000] A.C.F. no 1747 (QL), qui avait infirmé la décision du Tribunal canadien des droits de la personne. Pourvoi rejeté.

    Note: ceci ne révèle que partiellement l'historique fort complexe de cette saga qui dure depuis près de dix ans et qui tient au fait que qu'il y a deux instances, le TCDP et la CF, deux niveaux (1ère instance et appel) et deux recours sucessifs, dont le second après que la loi eût été modifiée par L.C. 1998, ch. 9 entre les deux recours de Bell. C'est ce qui explique que la Cour suprême avait d'abord refusé la permission d'en appeler (juillet 1999) avant de l'accorder en décembre 2001 suite à un second recours.

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Droit administratif -- Équité procédurale -- Indépendance institutionnelle -- Impartialité -- Tribunal canadien des droits de la personne -- Commission canadienne des droits de la personne -- Loi canadienne sur les droits de la personne autorisant la Commission à prendre des ordonnances qui lient le Tribunal dans une « catégorie de cas donnés » -- Loi autorisant aussi le président du Tribunal à prolonger le mandat des membres du Tribunal dans les affaires dont ils sont saisis -- Le pouvoir de la Commission de prendre des ordonnances compromet-il l'indépendance et l'impartialité du Tribunal? -- Le pouvoir du président de prolonger les mandats compromet-il l'indépendance et l'impartialité du Tribunal? -- Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, art. 11, 27(2), 48.2(2) -- Déclaration canadienne des droits, L.C. 1960, ch. 44 (reproduite dans L.R.C. 1985, app. III), art. 2e).

  5. Extrait du résumé de la Cour:
    " Le Tribunal doit satisfaire à une norme d'indépendance élevée aussi bien en vertu de la common law qu'en vertu de l'al. 2e) de la Déclaration canadienne des droits. Sa principale fonction est de nature juridictionnelle et il ne participe pas à l'élaboration des politiques. Toutefois, comme il fait partie d'un régime législatif visant à remédier aux pratiques discriminatoires, il a pour objectif plus général de veiller à la mise en oeuvre de la politique gouvernementale. Il est donc assujetti à une norme d'indépendance moins sévère que celle applicable à une cour de justice. Lorsqu'on évalue l'impartialité du Tribunal, il faut garder à l'esprit sa fonction de mise en oeuvre de la politique gouvernementale."

    Le pouvoir de prendre des ordonnances ne porte pas atteinte à l'indépendance du Tribunal. L'exigence d'indépendance des tribunaux a trait à leur structure et à la relation qui existe entre leurs membres et les membres des autres branches du gouvernement. Ce critère n'a rien à voir avec l'indépendance d'esprit. Le pouvoir de prendre des ordonnances ne porte pas non plus atteinte à l'impartialité du Tribunal. Les ordonnances constituent une forme de mesures législatives. Le tribunal n'est pas partial du seul fait qu'il est limité par la loi, car l'impartialité ne tient pas à l'absence de toutes limites. Le pouvoir de prendre des ordonnances est limité et tant la loi que le droit administratif comportent des mécanismes de contrôle qui garantissent qu'il ne sera pas utilisé à mauvais escient."
    [...]

  6. Références complémentaires sur l'équité salariale

    Par analogie
    Loi sur l'équité salariale annotée / Linda Lavoie, Myriam Trudel. -- Cowansville: Éditions Y. Blais, 2001.311 p. [KEQ 672 W65 L414 2001]

    Références essentielles en droit administratif: http://www.bibl.ulaval.ca/ress/droit/bouton1.html#3

Page modifiée le : 16-07-2008
 

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