Bibliothèque



Université Laval




Accueil



À propos



Nous joindre



Plan du site



Recherche sur le site
Chercher
Découvrir
Utiliser
S'orienter
      Les indispensables
    Catalogue Ariane    |     Portails thématiques    |     Bases de données    | Périodiques électroniques    |    +
pix

 

AJOUR/25 -1998/Rev.2: Meurtre par compassion (Affaire Latimer)
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 21 février 2002


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 19 octobre 1998:

    "La saga juridique de Robert Latimer se poursuit La Cour d'appel de la Saskatchewan a commencé à entendre le double appel de la couronne et de la défense contre la peine imposée à Robert Latimer, reconnu coupable à deux reprises du meurtre non prémédité de sa fille handicapée en 1993. La couronne conteste la décision de la Cour du Banc de la Reine qui reconnaissait que Robert Latimer avait tué par compassion. Il s'agit de déterminer si l'enfant souffrait à un point tel que son père n'avait d'autre choix que de lui enlever la vie.

    Quelle que soit la décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan, l'une ou l'autre des parties contestera en Cour suprême. "

  2. Le site web de Radio-Canada contient un dossier relatant la Chronologie des principales décisions rendues dans cette affaire. On y trouve également des mentions et des liens d'autres affaires liées au droit de mourir et au meurtre par compassion:
    http://radio-canada.ca/nouvelles/dossiers/latimer/index.htm

  3. La Cour d'appel de la Saskatchewan a rendu son jugement le 23 novembre 1998.Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada:
    "Robert Latimer se tourne vers la Cour suprême. Robert Latimer, ce fermier de la Saskatchewan reconnu coupable du meurtre non-prémédité de sa fille lourdement handicapée, a porté sa cause devant la Cour suprême du Canada. Son avocat a déposé une requête en appel de la condamnation de M. Latimer à un minimum de 10 ans d'emprisonnement. La Cour d'appel de la Saskatchewan a maintenu le verdict de culpabilité prononcé par un tribunal inférieur. Ces événements qui se sont produits il y a plus de cinq ans ont relancé le débat sur le meurtre par compassion. Si le plus haut tribunal du pays accepte la requête en appel,il s'agira du troisième procès de Robert Latimer."
  4. La décision R. c. Latimer est rapportée à (1998), 131 C.C.C. (3d) 191, 172 Sask. R. 161, 185 W.A.C. 161, 22 C.R. (5th) 380, [1999] 6 W.W.R. 118, [1998] S.J. No. 731 (QL).

  5. Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 18 janvier 2001:

    "La Cour suprême dit non au meurtre «par compassion»

    La Cour suprême du Canada a refusé l'exemption constitutionnelle que demandait Robert Latimer et confirmé que celui-ci devra purger la peine de 10 ans de prison qui lui avait été imposée pour le meurtre non prémédité de sa fille handicapée, Tracy, le 23 octobre 1993.

    Dans une décision unanime, le plus haut tribunal du pays a rejeté la demande d'exemption constitutionnelle réclamée par Latimer, qui disait avoir agi par compassion. La Cour suprême a jugé que la sentence n'était ni cruelle, ni inusitée, ni disproportionnée pour le crime le plus grave en droit, celui de meurtre.

    Latimer, âgé de 47 ans, qui avait reconnu sa responsabilité pour le meurtre de sa fille, est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. Il avait déjà été condamné à cette peine pour le meurtre de Tracy, qui était lourdement handicapée par la paralysie cérébrale.

    Robert Latimer, un fermier de la Saskatchewan, demandait aux juges un nouveau procès ou, à tout le moins, une réduction de sa peine de prison. Il soutient avoir tué sa fille par compassion, pour mettre fin aux souffrances atroces qu'elle subissait. Réagissant à la décision, Latimer s'est dit bouleversé, il a répété qu'il n'était pas un criminel et qu'il ne regrettait pas son geste. Le dernier recours de monsieur Latimer est qu'il obtienne la clémence de la ministre de la Justice, Ann McLellan.

    Déjà, des groupes de personnes handicapées ont fait connaître leur satisfaction à l'égard de la décision. Ils craignaient qu'un acquittement ne sanctionne une forme d'homicide. Lucie Charron, de l'Association canadienne pour l'intégration communautaire a qualifié le jugement de juste. «La décision, a-t-elle déclaré, confirme que les gens ont le droit d'être protégés, même s'ils ont des incapacités. Ceci confirme que ce principe représente une solide valeur canadienne»."

  6. Identification et date:
    Il s'agit de la décision R. c. Latimer, 2001 CSC 1, rendue le 18 janvier 2001.

  7. Historique de la décision:
    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Saskatchewan (1998), 131 C.C.C. (3d) 191, 172 Sask. R. 161, 185 W.A.C. 161, 22 C.R. (5th) 380, [1999] 6 W.W.R. 118, [1998] S.J. No. 731 (QL), qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé de sa déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et qui a accueilli l'appel du ministère public contre la décision du juge Noble (1997), 121 C.C.C. (3d) 326, 12 C.R. (5th) 112, [1997] S.J. No. 701 (QL), [20] par laquelle celui-ci a accordé une exemption constitutionnelle de la peine minimale obligatoire, condamnant l'accusé à une peine d'emprisonnement d'un an et à une période de probation également d'un an. Pourvois contre la déclaration de culpabilité et contre la peine rejetés.

  8. Les questions que la Cour devait trancher:
    Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Peine cruelle et inusitée -- Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Le Code criminel prévoit une peine minimale obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans -- L'imposition de la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré constitue-t-elle «une peine cruelle et inusitée» en l'espèce, de sorte que l'accusé devrait bénéficier d'une exemption constitutionnelle de la peine minimale? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 12 -- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 235, 745c).

    Droit criminel -- Moyens de défense -- Moyen de défense fondé sur la nécessité -- Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Élimination par le juge du procès du moyen de défense fondé sur la nécessité après l'exposé final des avocats -- Le jury aurait-il dû avoir la possibilité d'examiner le moyen de défense fondé sur la nécessité? -- Le moment où le juge du procès a rendu sa décision sur la possibilité d'invoquer la nécessité comme moyen de défense a-t-il nui à l'équité du procès de l'accusé?

    Droit criminel -- Procès -- Jury -- Équité du procès -- Annulation par le jury -- Accusé ayant tué sa fille gravement handicapée déclaré coupable de meurtre au deuxième degré -- Le fait pour le juge du procès d'induire le jury en erreur en l'amenant à croire qu'il participerait à la détermination de la peine porte-t-il atteinte à l'équité du procès en diminuant la possibilité d'annulation par le jury?

  9. Extrait du résumé de la Cour:
    "Le moyen de défense fondé sur la nécessité est restreint et n'a qu'une application limitée en droit criminel. L'accusé doit démontrer l'existence de trois éléments avant de pouvoir invoquer la nécessité. Premièrement, il doit y avoir danger imminent. Deuxièmement, l'accusé ne doit pas avoir d'autre solution raisonnable et légale que d'agir comme il l'a fait. Troisièmement, il doit y avoir proportionnalité entre le mal infligé et le mal évité."
    [...]

    "Tuer quelqu'un -- dans le but de mettre fin à la douleur produite par un état de santé physique ou mental qui peut être traité par des soins médicaux -- n'est pas une réaction proportionnée au mal que constitue une douleur qui ne met pas la vie en danger et qui résulte de cet état de santé"
    [...]

    "En l'espèce, la peine minimale obligatoire pour meurtre au deuxième degré ne constitue pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés."
    [...]

    " Étant donné qu'il n'y a eu aucune atteinte au droit garanti à l'accusé par l'art. 12, rien ne justifie d'accorder une exemption constitutionnelle.

    Cela dit, l'art. 749 du Code criminel prévoit une prérogative royale de clémence, une question qui relève de l'exécutif et non pas des tribunaux."

  10. Localisation internet:
    La décision qui comporte 91 paragraphes se trouve à l'URL:

  11. Ne pas confondre

    Extrait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 21 février 2002:

    " Une femme qui a tué sa fille déficiente n'est pas tenue criminellement responsable

    Mise à jour le mercredi 20 février 2002, 19 h 35

    Le 19 mars 2001, James Craig trouve sa fille de 14 ans, Chelsea, sans vie, dans sa chambre. Elle a été empoisonnée par sa mère, Rachel Capra-Craig, qui a tenté de se suicider par la suite. Les policiers croient d'abord à un meurtre par compassion puisque la victime était atteinte d'une maladie neurologique grave, mais rapidement les psychiatres constatent que la mère souffre de troubles délirants qui l'ont poussée à commettre son geste.

    Le docteur Renée Fugère a décrit l'enfance tourmentée de l'accusée, entre un père alcoolique et une mère dépressive, ponctuée par la violence et les agressions sexuelles.

    En 1997, Rachel Capra-Craig développe une psychose. Elle s'imagine, à tort, que son mari agresse sa fille. Elle songe à installer des caméras de surveillance, puis envisage le divorce. Finalement, elle décide de supprimer sa fille avant de se suicider.

    Rachel Capra-Craig est sous les soins d'un psychiatre depuis les événements de l'an dernier. Elle restera détenue dans l'aile psychiatrique de l'Hôpital du Lakeshore où elle recevra les traitements que son état commande, jusqu'à ce qu'elle soit guérie, ce qui pourrait prendre des années."

Page modifiée le : 16-07-2008
 

© Bibliothèque - Université Laval    |     Avis légal     |     À propos de ce site     |    Intranet du personnel