pixel
pixel
pixel
pixel
Bibliothèque
pixel
pixel
pixel
Université Laval
pixel
pixel
pixel
pixel
Accueil
pixel
pixel
pixel
À propos
pixel
pixel
pixel
Nous joindre
 pixel
 pixel
 pixel
Plan du site
 pixel
 pixel
 pixel
Recherche sur le site
pixel
Chercher
Découvrir
Utiliser
S'orienter
      Les indispensables
    Catalogue Ariane    |     Portails thématiques    |     Bases de données    | Périodiques électroniques    |    +
pix

 

AJOUR/249 -2003: Aide juridique--Honoraires--Rôle des tribunaux
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 25 juin 2003


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 19 juin 2003:

    "Salaire des avocats de l'aide juridique:
    la Cour d'appel tranche

    Un tribunal ne pourra plus fixer les honoraires des avocats admissibles à l'aide juridique. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel, qui précise qu'il n'appartient pas aux tribunaux de s'ingérer dans la répartition des ressources limitées de l'État.

    Rappelons que les juges Jean-Guy Boilard, Réjean Paul et Pierre Béliveau avaient décidé de fixer les honoraires des avocats des Hells Angels admissibles à l'aide juridique parce que, disaient-ils, la complexité des mégaprocès le justifiait.

    L'affaire avait fait beaucoup de bruit
    La Cour d'appel estime qu'un juge n'a pas la compétence pour ordonner à la Commission des services juridiques d'acquitter les honoraires d'un avocat.

    La Cour d'appel souligne qu'en s'attribuant le rôle d'arbitre, un juge compromet son indépendance et son impartialité. Cette décision de la cour vaut pour l'avenir : il n'est pas question de revenir en arrière.

    La vingtaine d'avocats des Hells Angels continueront de toucher en moyenne 4500 $ par semaine jusqu'à la fin des mégaprocès, pour ne pas nuire à la bonne administration de la justice.

    À la fin des mégaprocès, certains d'entre eux auront touché près d'un demi-million de dollars du trésor public."

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Procureur général du Québec c. R.C. [En ligne] http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?no=0700010B00020200 rendue le 19 juin 2003 par les honorables J.J. MICHEL ROBERT J.C.Q.,MICHEL PROULX J.C.A. FRANCE THIBAULT J.C.A.

    La décision comporte 225 paragraphes.

  3. Table des matières (renvoi aux nos de paragraphes)

    INTRODUCTION… 3-7

    RÉSUMÉ DU RÉGIME D'AIDE JURIDIQUE 8-18

    1. R. C. (500-10-002362-026)
    1.1 - LES FAITS.19-32
    1.2 - LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE 33-36

    2. RÉAL VERRET (200-10-001362-024)
    2.1 - LES FAITS. 37-48
    2.2 - LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE 49-52

    3. SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 1 (500-10-002363-024)
    3.1 - LES FAITS. 53-64
    3.2 - LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE 65-74

    4. SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 2 (500-10-002427-027)
    4.1 - LES FAITS. 75-80
    4.2 - LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE.. 81-87

    5. PAUL BRISEBOIS ET AL (500-10-002426-029 - 500-10-002428-025)
    5.1 - LES FAITS 88-98
    5.2 - LES JUGEMENTS DE PREMIÈRE INSTANCE
    5.2.1 Le jugement du 19 février 2002. 99-105
    5.2.2 Le jugement du 27 février 2002. 106-107
    5.2.3 Le jugement du 14 mars 2002 108
    5.2.4 Le jugement du 7 octobre 2002. 109

    6. L'ANALYSE
    6.1 -LE DROIT CONSTITUTIONNEL D'UN PRÉVENU INDIGENT D'ÊTRE REPRÉSENTÉ PAR UN AVOCAT RÉMUNÉRÉ PAR L'ÉTAT
    6.1.1 Mise en contexte. 110-115
    6.1.2 La nature et le fondement de ce droit. 116-121
    6.1.3 La reconnaissance de ce droit : la requête de «type Rowbotham » et la requête selon l'article 52 de la Charte.. 122-124
    6.2 - LA VIOLATION ANTICIPÉE DU DROIT CONSTITUTIONNEL: LES DEUX CONDITIONS DE FOND ET LE FARDEAU DU REQUÉRANT.. 125
    6.2.1 Première condition : le prévenu doit démontrer son état d'indigence 126-129
    6.2.1.1 Le prévenu est inadmissible à l'aide juridique. 130-137
    6.2.1.2 Le prévenu est admissible à l'aide juridique. 138-144
    6.2.1.3 La limite et la portée de la décision du tribunal... 145-147
    6.2.2 Deuxième condition : le prévenu doit faire la preuve de la nécessité d'être représenté par un avocat afin d'assurer un procès équitable. 148
    6.2.2.1 La gravité des intérêts en jeu. 149-150
    6.2.2.2 La durée et la complexité de l'instance 151-153
    6.2.2.3 La capacité du requérant de pouvoir participer seul et efficacement à l'audition. 154-156
    6.2.3 Le fardeau du requérant.. 157-158
    6.3 - LA RÉPARATION SELON LE PARAGRAPHE 24(1) DE LA CHARTE
    6.3.1 Les formes de réparation. 159-161
    6.3.2 La limite d'intervention dans le cadre de l'ordonnance
    6.3.2.1 Une décision ponctuelle. 162-165
    6.3.2.2 Les choix de l'État face à l'ordonnance.. 166-167
    6.3.2.3 La requête de «type Fisher »... 168-170
    6.3.2.4 Les limites des pouvoirs inhérents.. 171
    6.3.2.5 La validité d'une loi n'est pas en litige. 172-173
    6.4 - LE RÉSUMÉ DES PRINCIPES RETENUS 174-177

    7. L'APPLICATION DES PRINCIPES RETENUS
    7.1 - R. C. (500-10-002362-026). 178-181
    7.2 - RÉAL VERRET (200-10-001362-024).. 182-184
    7.3 - SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 1 (500-10-002363-024) 185-191
    7.4 - SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 2 (500-10-002427-027) 192-198
    7.5 - PAUL BRISEBOIS ET AL (500-10-002426-029-500-10-002428-025) 199-203

    8. LES CONCLUSIONS 204
    8.1 - R. C. (500-10-002362-026) 205-207
    8.2 - RÉAL VERRET (200-10-001362-024) 208-211
    8.3 - SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 1 (500-10-002363-024) 212-215
    8.4 - SÉBASTIEN BEAUCHAMPS ET AL No 2 (500-10-002427-027) 216-220
    8.5 - PAUL BRISEBOIS ET AL (500-10-002426-029-500-10-002428-025) 221-225

  4. Historique de la décision:
    Requêtes pour permission d'appeler et appels de jugements rendus le 27 août 2001 par la Cour supérieure, district de Saint-François, (l'hon. Paul-Marcel Bellavance), le 26 mars 2002 par la Cour du Québec, district de Québec (l'hon. Pierre Verdon), le 24 janvier 2002 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'hon. Jean-Guy Boilard), le 5 septembre 2002 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'hon. Pierre Béliveau), et les 27 février, 14 mars et 7 octobre 2002 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'hon. Réjean Paul), qui ont statué sur des requêtes en vertu des articles 7, 11d) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

  5. Les questions que la Cour devait trancher:
    "5. Réduite à sa plus simple expression, la question centrale que posent les pourvois concerne les contours de l'obligation constitutionnelle du procureur général de défrayer le coût des services juridiques requis pour assurer l'équité d'un procès tenu en matière criminelle en cas d'incapacité du prévenu de les payer ou de pourvoir lui-même à sa défense et, aussi, le pouvoir des tribunaux de statuer sur ces coûts, en s'écartant des modalités établies dans la législation pertinente."
    [...]

    "110. D'entrée de jeu, une distinction s'impose entre (1) le droit d'être représenté par un avocat loyal et compétent, (2) le droit d'être représenté par l'avocat de son choix, (3) le droit statutaire d'être représenté par un avocat aux frais de l'État et (4) le droit constitutionnel d'être représenté par un avocat aux frais de l'État."

    6
    "6.4 - LE RÉSUMÉ DES PRINCIPES RETENUS
    174. Avant d'invoquer son droit constitutionnel d'être représenté par un avocat pour lui assurer un procès équitable, le prévenu admissible à l'aide juridique doit épuiser les recours prévus à la LAJ. Dans cette perspective, il doit recourir aux services d'un avocat permanent de l'aide juridique lorsqu'il ne peut retenir les services d'un avocat de pratique privée. Par ailleurs, dans l'éventualité où aucun avocat permanent de l'aide juridique ne peut agir et aucun avocat de pratique privée n'accepte de représenter le prévenu au tarif prévu par le Règlement sur le tarif, il appartiendra à ce dernier de s'adresser au tribunal qui décidera s'il y a violation de son droit constitutionnel.

    175. Le droit constitutionnel d'un prévenu indigent d'être représenté par un avocat rémunéré par l'État se fonde sur les articles 7 et 11d) de la Charte. Dans une première étape, il incombe au requérant d'établir une atteinte à son droit constitutionnel. Il doit satisfaire à deux conditions de fond par une démonstration de:
    1. son état d'indigence et du fait qu'il ne peut pas bénéficier de l'aide juridique ou que le régime d'aide juridique ne peut répondre à ses besoins particuliers;
    1.1 la nécessité d'être représenté par un avocat pour lui assurer un procès équitable, analysée en fonction de trois facteurs: a) la gravité des intérêts en jeu, b) la durée et la complexité de l'instance et c) sa capacité de pouvoir participer seul et efficacement à l'audition.

    176. Ces conditions de fond doivent être examinées à la lumière des principes énoncés aux paragraphes [126] à [158].

    177. Dans une seconde étape, l'atteinte à un droit constitutionnel étant établie, le tribunal doit décider de la réparation appropriée. À cet égard, les lignes directrices suivantes s'imposent :
    1. Deux formes de réparation sont possibles en application du paragraphe 24(1) de la Charte: la suspension de l'instance assortie ou non d'une ordonnance enjoignant au gouvernement d'assurer au prévenu les services d'un avocat rémunéré par l'État.
    2. Le gouvernement jouit d'une très grande latitude pour s'acquitter de son obligation constitutionnelle: l'ordonnance doit lui permettre de prendre les arrangements nécessaires avec les parties concernées pour respecter l'ordonnance, compte tenu des ressources financières de l'État et de ce qui s'avère raisonnable dans les circonstances.
    3. Le tribunal n'a pas la compétence pour fixer le montant des honoraires qu'il estime raisonnable; il n'appartient pas au tribunal de s'ingérer dans la répartition des ressources limitées de l'État.
    4. Le tribunal n'a pas la compétence pour ordonner à la Commission des services juridiques ou à l'un de ses officiers d'acquitter les honoraires d'un avocat ni pour s'immiscer dans la régie interne des services d'aide juridique.
    5. Lorsqu'il n'y a pas entente entre le gouvernement et le prévenu dans le délai imparti, les parties reviennent devant le tribunal qui doit, compte tenu de l'état des négociations, décider si l'offre du gouvernement satisfait à son obligation constitutionnelle. Au cas contraire, il y a maintien de la suspension de l'instance.
    6. L'attribution du pouvoir de réparation fondé sur le paragraphe 24(1) de la Charte vise à favoriser une solution efficace, convenable et juste afin d'éviter les frais, délais et inconvénients."

  6. Note complémentaire
    L'excellent RÉSUMÉ DU RÉGIME D'AIDE JURIDIQUE des par. 8-18 éclaire par lui-même l'étudiant désireux d'explorer cet aspect du droit québécois de la sécurité sociale.
Page modifiée le : 16-07-2008
 

© Bibliothèque - Université Laval    |     Avis légal     |     À propos de ce site     |    Intranet du personnel