AJOUR/239 -2003/Rev.2: Jeunes contrevenants--Constitutionnalité AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 2 mai 2003
Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 1er avril 2003:
" La Cour d'appel du Québec juge constitutionnelle la loi C-7
La Cour d'appel du Québec a estimé lundi que certaines dipositions de la loi fédérale sur les jeunes contrevenants, qui doit entrer en vigueur dans quelques heures seulement, enfreignent la Charte canadienne des droits et libertés.
Ainsi, le plus haut tribunal du Québec conteste l'assujettissement des jeunes de plus de 14 ans ayant commis des crimes graves à un tribunal pour adultes, ainsi que le dévoilement de leur identité. La Cour d'appel a statué que ces dispositions porteraient atteinte à la liberté et à la sécurité psychologique des adolescents.
En revanche, la Cour juge que la loi C-7 est constitutionnelle et qu'elle n'empiète pas sur les compétences de la province. Plusieurs provinces, dont le Québec, contestent la loi C-7."
Identification et date
Il s'agit de la décision Renvoi relatif au projet de loi C-7 sur le système de justice pénale pour les adolescents, [2003] J.Q. no 2850 (Quicklaw), [en ligne] sub.nom. Québec (Ministre de la justice) c. Canada (Ministre de la justice), [http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2003/2003qcca10148.html] rendue le 31 mars 2003. La décision comporte 324 paragraphes.
Tables des matières de la décision:
INTRODUCTION.. 5
La justice pénale et les adolescents.. 5
Historique. 5
La LSJPA.. 8
Les principes. 8
Les principales dispositions en cause. 11
Modifications d'ordre institutionnel11
Modifications du régime pénal12
Les catégories d'infractions. 12
Les peines spécifiques (par. 42(2))13
Les lieux de garde. 13
L'importance du principe de proportionnalité. 14
La présomption d'assujettissement de l'adolescent à la peine applicable aux adultes.
15
Modifications du rôle des tribunaux. 17
La divulgation de l'identité de l'adolescent18
Questions en litige. 19
Analyse. 20
Les dispositions de la LSJPA excèdent-elles la compétence du Parlement du Canada
(question no 1)? 20
Prétentions des parties. 20
Analyse. 21
Le rôle du tribunal lors de l'évaluation de la validité constitutionnelle d'une loi21
La détermination de la constitutionnalité des dispositions contestées. 21
Les dispositions contestées empiètent-elles sur une compétence provinciale et dans
quelle mesure ?. 23
L'objet des dispositions en cause. 24
Le pouvoir discrétionnaire conféré aux policiers (art. 6 LSJPA)24
Les groupes consultatifs et les comités de citoyens (art. 18, 19 et 41 LSJPA)25
Le pouvoir du Tribunal pour adolescents de saisir un organisme de protection de la
jeunesse (art. 35 LSJPA)25
Le pouvoir de créer des programmes communautaires (art. 157 LSJPA)25
Les principaux objets des dispositions contestées sont de compétence fédérale. 26
Conclusion sur la question n ° 1. 31
Les dispositions législatives proposées par la LSJPA sont-elles compatibles avec le
plein respect des conventions internationales ratifiées par le Canada (question no 2) ?. 31
Considérations préliminaires. 32
Les effets juridiques de la ratification. 32
Les effets juridiques d'une simple déclaration d'incompatibilité. 34
L'utilité et l'opportunité d'un tel jugement35
Les conventions internationales. 38
La Convention internationale relative aux droits de l'enfant38
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 40
Les Résolutions de l'ONU et les recommandations des comités de mise en oeuvre. 40
Incidence interprétative. 40
Les Règles de Beijing. 41
Les Règles des Nations unies pour la protection des mineurs privés de liberté. 43
Les Principes de Riyad. 44
Analyse comparative. 45
Remarques préliminaires. 45
Analyse des dispositions en cause. 47
Articles 3, 38, 39 et 83 LSJPA.. 47
Articles 13 et 67 LSJPA.. 49
Articles 61, 62, 64, 70 et 72 LSJPA.. 50
Les articles 75 et 110(2)b) LSJPA.. 52
Les articles 76 et 92 LSJPA.. 53
Conclusion sur la question numéro 2. 55
Les dispositions concernant la détermination de la peine et les dispositions
concernant l'exception à la confidentialité des renseignements portent-elles atteinte aux
droits garantis par l'article 7 de la Charte (questions nos 3 à 6 incl. analysées sous l'angle
de l'article 7 de la Charte)?. 55
Introduction. 56
L'atteinte à la liberté et à la sécurité de l'adolescent56
Les prétentions du Procureur général du Québec. 56
Les prétentions du Procureur général du Canada. 58
Discussion. 58
La conformité aux principes de justice fondamentale. 59
Les prétentions du Procureur général du Québec. 59
Principes substantiels de justice fondamentale. 59
Principes procéduraux de justice fondamentale. 60
Les prétentions du Procureur général du Canada. 61
Principes substantiels de justice fondamentale. 61
Principes procéduraux de justice fondamentale. 62
Discussion. 62
Les principes substantiels de justice fondamentale. 63
Le régime de peines spécifiques établi par le paragraphe 42(2) LSJPA.. 65
La proportionnalité, principe de détermination de la peine. 66
La présomption de peine pour adultes en cas d'infraction désignée. 66
L'exception au principe de confidentialité. 68
Principes procéduraux de justice fondamentale. 69
La présomption d'assujettissement69
L'exception au principe de confidentialité. 70
Justification sous l'article premier de la Charte. 70
Les prétentions du Procureur général du Canada. 70
Discussion. 71
Objet urgent et réel72
Proportionnalité. 74
Conclusion. 75
Les dispositions concernant la détermination de la peine portent-elles atteinte à la
garantie d'égalité reconnue au paragraphe 15(1) de la Charte canadienne (partie des
questions nos 3 et 4 au regard du paragraphe 15(1) de la Charte)?. 76
La question en litige. 76
Analyse. 76
Le droit applicable : la garantie d'égalité. 76
Application des critères de Law.. 80
La différence de traitement fondée sur un motif énuméré. 80
La distinction discriminatoire : les facteurs contextuels. 82
Le désavantage préexistant83
La correspondance entre l'allégation et les besoins ou la situation propres aux
demandeurs. 84
L'objet ou l'effet d'amélioration des dispositions contestées eu égard à une personne ou
à un groupe défavorisé dans la société. 85
La nature et l'étendue du droit touché par la Loi contestée. 86
Conclusion. 86
CONCLUSIONS.. 86
Résumé de Quicklaw (Depuis le 31 mai 1999, la rédaction d'AJOUR est autorisée à reproduire les résumés de Quicklaw dans ses notules):
On September 5, 2001 by Order in Council, the Quebec government asked the Court of Appeal to decide whether Bill C-7 regarding the Youth Criminal Justice Act was in accordance with international agreements, was constitutionally valid with respect to provincial legislative jurisdiction, and whether certain provisions violated rights guaranteed by sections 7 and 15(1) of the Canadian Charter of Rights and Freedoms.
Provisions declared contrary to the Charter. On the question of constitutional validity, the Court concluded that the provisions of the Act had been validly adopted. As for conformity with international agreements, the Court held that the provisions challenged by the Attorney General of Quebec were compatible with the principles of international agreements and with the instruments of these agreements that had been ratified by Canada. Moreover, the Court concluded that the provisions relating to adult sentences and the protection of the identity of minors violated the psychological freedom and security of minors in a manner contrary to the principles of fundamental justice. Rather than requiring plaintiffs to justify the need for an adult sentence or for disclosing the identity of minors, the provisions place upon minors the burden of demonstrating why an adult sentence should not be imposed and why their identity should be protected. These violations are not justified by section 1 of the Charter. Finally, the Court held that introducing the principle of proportionality in determining a sentence did not violate the right to equality. The Attorney General of Quebec did not successfully demonstrate that the principle of proportionality iscriminated against minors.
Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 2 mai 2003:
"Loi sur les jeunes contrevenants : Ottawa ne fait pas appel
Le ministre fédéral de la Justice, Martin Cauchon, a annoncé jeudi qu'il ne ferait pas appel de la décision de la Cour d'appel du Québec concernant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, dite loi sur les jeunes contrevenants.
La Cour d'appel avait jugé contraire à la Charte des droits la disposition qui autorise la divulgation de l'identité d'un jeune contrevenant condamné à une peine pour adulte. Elle avait également invalidé la disposition qui prévoit qu'à partir de l'âge de 14 ans, un contrevenant peut être jugé par un tribunal pour adultes en cas d'accusations graves.
Le Québec avait contesté la nouvelle loi fédérale, pour que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux contrevenants agés d'au moins 16 ans.
M. Cauchon a déclaré qu'il allait consulter les provinces en vue d'amender la loi, ajoutant qu'il existait d'autres moyens pour respecter l'intention initiale du législateur."