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AJOUR/229 -2002: Aide sociale--Âge--Discrimination?
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 20 décembre 2002


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 19décembre 2002:

    "Les jeunes assistés sociaux perdent en Cour suprême

    La Cour suprême du Canada rejette la poursuite de 389 millions intentée contre le gouvernement du Québec par de jeunes assistés sociaux qui s'estimaient victimes de discrimination de la part du gouvernement du Québec. 75 000 jeunes bénéficiaires de l'aide sociale s'étaient joints au recours collectif intenté par Mme Louise Gosselin.

    En 1984, Québec avait décidé d'obliger les jeunes assistés sociaux de 18 à 30 ans aptes au travail à s'inscrire à des programmes de participation au travail, sous peine de ne recevoir que le tiers des prestations d'aide sociale. La plaignante, Louise Gosselin, s'estimait victime de discrimination en fonction de son âge et de la garantie à la vie et à la sécurité. Elle s'appuyait sur la Charte canadienne des droits, qui interdit toute forme de discrimination sur ces deux bases. Dans un jugement partagé, à 5 contre 4, la Cour suprême rejette la requête de Mme Gosselin. «Loin d'être arbitraire, dit la majorité de la Cour, l'objet de la distinction contestée correspondait aux besoins véritables et à la situation des moins de 30 ans. (...) Le régime ne constituait absolument pas une négation de la dignité des jeunes adultes», conclut la Cour.

    La Cour supérieure et la Cour d'appel avaient déjà rejeté la cause de Mme Gosselin, qui réclamait des indemnisations de 389 millions de dollars au nom de 75 000 réclamants. Le gouvernement a aboli le programme contesté en 1989.

    Dans son jugement, la Cour Suprême estime par ailleurs que la Charte des droits et libertés du Québec prétend défendre le droit à une vie décente, mais n'offre pas la garantie légale pour y parvenir."

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] x R.C.S. xxx, [2002] A.C.S. no xx (QL), 2002 CSC 84, [En ligne]

    rendue le 19 décembre 2002. Le jugement compte 434 paragraphes dans l'ordre suivant:

    Le juge en chef McLachlin (et les juges Gonthier, Lacobucci, Major et Binnie) [par. 1 à 97]
    Dissidents:
    Le juge L'Heureux-Dubé [par. 98 à 149]
    Le juge Bastarache [par. 150 à 306]
    Le juge Arbour [par. 307 à 400]
    Le juge LeBel [par. 401 à 434]

  3. Historique de la décision:
    POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1999] R.J.Q. 1033, [1999] J.Q. no 1365 (QL), quia confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1992] R.J.Q. 1647, [1992] J.Q. no 928 (QL). Pourvoi rejeté, les juges L'Heureux-Dubé, Bastarache, Arbour et LeBel sont dissidents.

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Égalité -- Aide sociale -- Règlement prescrivant une réduction du montant des prestations d'aide sociale versées aux personnes de moins de 30 ans qui ne participaient pas à des programmes de formation ou de stages en milieu de travail -- Le règlement portait-il atteinte au droit à l'égalité? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 15 -- Règlement sur l'aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A-16, r. 1, art. 29a).

    Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Justice fondamentale -- Sécurité de la personne -- Aide sociale -- Règlement prescrivant une réduction du montant des prestations d'aide sociale versées aux personnes de moins de 30 ans qui ne participaient pas à des programmes de formation ou de stages en milieu de travail -- Le règlement portait-il atteinte au droit à la sécurité de la personne? Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 -- Règlement sur l'aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A-16, r. 1, art. 29a).

    Libertés publiques -- Droits économiques et sociaux -- Aide financière -- Règlement prescrivant une réduction du montant des prestations d'aide sociale versées aux personnes de moins de 30 ans qui ne participaient pas à des programmes de formation ou de stages en milieu de travail -- Le règlement portait-il atteinte au droit à des mesures d'assistance financière? -- Charte des droits et libertés de la personne du Québec, L.R.Q., ch. C-12, art. 45 -- Règlement sur l'aide sociale, R.R.Q. 1981, ch. A-16, r. 1, art. 29a).

  5. Synthèse des positions:
    Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Bastarache, Arbour et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. L'alinéa 29a) du règlement était constitutionnel.

    (1) Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major et Binnie : L'alinéa 29a) du règlement ne violait pas l'art. 15 de la Charte canadienne. Les juges L'Heureux-Dubé, Bastarache, Arbour et LeBel (dissidents) : L'alinéa 29a) du règlement violait l'art. 15 de la Charte canadienne et la violation n'était pas justifiable au sens de l'article premier de la Charte.

    (2) Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel : L'alinéa 29a) du règlement ne violait pas l'art. 7 de la Charte canadienne. Les juges L'Heureux-Dubé et Arbour (dissidentes) : L'alinéa 29a) du règlement violait l'art. 7 de la Charte canadienne et la violation n'était pas justifiable au sens de l'article premier de la Charte.

    (3) Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Binnie et LeBel : L'alinéa 29a) du règlement ne violait pas l'art. 45 de la Charte québécoise. Les juges Bastarache et Arbour : Il n'est pas nécessaire de décider si l'al. 29a) du règlement violait l'art. 45 de la Charte québécoise, étant donné que le respect du droit prévu par cet article ne peut être imposé dans les circonstances du présent pourvoi. Le juge L'Heureux-Dubé (dissidente) : L'alinéa 29a) du règlement violait l'art. 45 de la Charte québécoise.

  6. Extraits du résumé de la Cour:
    "Dans la perspective d'une personne raisonnable placée dans la situation de la demanderesse, la décision du législateur de structurer ses programmes d'aide sociale de façon à inciter les jeunes adultes à participer à des programmes spécialement conçus pour leur permettre d'acquérir formation et expérience prenait appui sur la logique et le sens commun."

    [...]

    Le dossier factuel n'est pas suffisant pour étayer la prétention de l'appelante que l'État a porté atteinte à son droit à la sécurité de sa personne en lui versant un montant de base inférieur de prestations d'aide sociale, de façon non conforme aux principes de justice fondamentale. Selon le courant jurisprudentiel dominant concernant l'art. 7, cette disposition a pour objet d'empêcher les atteintes à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne qui résultent d'une interaction de l'individu avec le système judiciaire et l'administration de la justice. Tout un éventail de situations peuvent faire entrer en jeu l'administration de la justice et celle-ci ne s'entend pas exclusivement des procédures criminelles. Il faut laisser le sens de la notion l'administration de la justice et la portée de l'art. 7 évoluer graduellement, au fur et à mesure que surgiront des questions jusqu'ici imprévues. Il est donc prématuré de conclure que l'art. 7 s'applique exclusivement dans un contexte juridictionnel. En l'espèce, la question est de savoir si la Cour doit appliquer l'art. 7 malgré le fait que l'administration de la justice n'est manifestement pas en jeu. Jusqu'à maintenant, rien dans la jurisprudence ne tend à indiquer que l'art. 7 impose une obligation positive à l'État. On a plutôt considéré que l'art. 7 restreint la capacité de l'État de porter atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Il n'y a pas d'atteinte de cette nature en l'espèce et les circonstances ne justifient pas une application nouvelle de l'art. 7, selon laquelle il imposerait à l'État l'obligation positive de garantir un niveau de vie adéquat.

    Il n'a pas été porté atteinte au droit à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles d'assurer un niveau de vie décent, lequel est garanti par l'art. 45 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Bien que l'art. 45 oblige le gouvernement à établir des mesures d'aide sociale, il soustrait au pouvoir de contrôle des tribunaux la question de savoir si ces mesures sont adéquates. Le libellé de l'art. 45 exige seulement que le gouvernement puisse établir l'existence de mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent, sans l'obliger à défendre la sagesse de ces mesures."

  7. Référence complémentaire
    AJOUR/61 -1999: Âge minimum et discrimination (Law)
Page modifiée le : 16-07-2008
 

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