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AJOUR/209 -2002/Rev.2: Droit d'auteur--Photocopies--Jurisprudence
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 31 mai 2004


  1. COMMUNIQUÉ de presse du Barreau du Haut-Canada du 4 mars 2004:

    "Le Barreau heureux de la décision majeure de la
    Cour Suprême du Canada sur le droit d'auteur

    Toronto : Le Barreau du Haut-Canada est heureux de la décision majeure que la Cour suprême du Canada a rendu aujourd'hui et qui permet aux membres de la profession juridique d'avoir accès aux copies de décisions des tribunaux et autres documents juridiques de sa Grande Bibliothèque sans crainte de violer le droit d'auteur.

    Plus tôt aujourd'hui, la Cour suprême du Canada a décidé, à l'unanimité, que l'usage de la photocopieuse pour copier des ouvrages publiés par trois éditeurs juridiques dans sa Grande Bibliothèque " était axée sur la recherche et équitable ". La Cour a déclaré qu'" il faut interpréter le mot 'recherche' de manière large afin que les droits des utilisateurs ne soient pas indûment restreints, et la recherche ne se limite pas à celle effectuée dans un contexte non commercial ou privé. "

    La Cour a donné ses raisons et son jugement dans cette cause de grande portée sur le droit d'auteur intentée voilà presque dix ans par trois éditeurs juridiques - CCH Canadienne limitée, Canada Law Book Inc. et Carswell Thomson Professional Publishing - contre le Barreau du Haut-Canada, l'organisation sans but lucratif qui réglemente les juristes en Ontario dans l'intérêt du public.

    " Nous sommes surtout heureux que la Cour suprême ait reconnu l'importance de cette question d'accessibilité à la justice, a dit le directeur général du Barreau, Me Malcolm Heins. Les juristes doivent avoir un bon accès aux ouvrages juridiques pour donner à leur clientèle la meilleure représentation juridique possible. "

    " Il s'agit d'une décision extrêmement importante pour les juristes et leur clientèle, surtout ceux des plus petites communautés, qui n'ont pas toujours un accès immédiat aux décisions des tribunaux à la bibliothèque juridique de leur district, a dit Me Heins. Nombres de ces bibliothèques comptent sur le Barreau pour obtenir des renseignements et cette décision leur permet de continuer d'avoir accès à ces documents. "

    " Cette décision a un effet majeur sur quiconque fait de la recherche. Son influence se fera sentir dans tout le Canada et dans le monde parce qu'elle reconnaît clairement les droits des utilisateurs de faire une seule copie à des fins de recherche ", a ajouté Me Heins.

    En 1993, les éditeurs ont poursuivi le Barreau devant la Cour fédérale du Canada. Ils alléguaient que le service de photocopie sans but lucratif de la Grande Bibliothèque du Barreau violait le droit d'auteur. La Cour suprême a reconnu le mandat honorable du Barreau visant à fournir à la communauté l'accès à sa collection extraordinaire d'ouvrages juridiques et son rôle de diffuseur du savoir et de la connaissance contenue dans la Grande Bibliothèque.

    La majorité du matériel copié par la Grande Bibliothèque, qui est l'entrepôt central des documents juridiques dans la province, est constitué de décisions de tribunaux canadiens, dont certaines sont publiées par les trois éditeurs. La Grande Bibliothèque a produit une copie d'extraits de sa collection d'ouvrages juridiques pour les juristes, les étudiants et étudiantes et les juges à des fins de recherche et de soumission aux tribunaux.

    La Grande Bibliothèque offre ce service depuis 1954. Les éditeurs ont cherché à exclure leurs publications du service de photocopie du Barreau. Cependant, la Cour suprême a établi que " le service de photocopie du Barreau contribue simplement à faire en sorte que les juristes de l'Ontario aient accès aux ouvrages nécessaires à la recherche que demande l'exercice du droit. "

    La Cour a ajouté que le Barreau n'avait pas autorisé " la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. "

    Sur la question de l'utilisation équitable, la Cour, à l'unanimité, :
    • a affirmé que la recherche menée dans le cadre de l'exercice commercial du droit demeure de la recherche à laquelle la défense d'utilisation équitable peut s'appliquer;
    • a affirmé que les bibliothèques ont droit à la défense d'utilisation équitable dans des circonstances appropriées pour utiliser des ouvrages au nom d'autres personnes;
    • a affirmé le droit des bibliothèques juridiques et de la profession à utiliser équitablement les ouvrages à des fins de recherche, sans avoir besoin d'obtenir une licence du détenteur du droit d'auteur;
    • a affirmé que les politiques de photocopie interne du Barreau, tel que codifiées dans sa " politique d'accès à l'information juridique " constituent une utilisation équitable à des fins de recherche qui absout le Barreau des allégations de violation du droit d'auteur;
    • a reconnu les efforts du Barreau faits de bonne foi pour se conformer aux lois sur le droit d'auteur et le rôle important que jouent ses services dans l'administration de la justice en Ontario. [...]"

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] x R.C.S. xxx, [2004] A.C.S. no xx (QL), , [En ligne] http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2004/2004csc13.html
    rendue le 4 mars 2004.

    La décision comporte 90 paragraphes.

  3. Historique de la décision:
    POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [2002] 4 C.F. 213, 212 D.L.R. (4th) 385, 289 N.R. 1, 18 C.P.R. (4th) 161, [2002] A.C.F. no 690 (QL), 2002 CAF 187, qui a infirmé en partie un jugement de la Section de première instance, [2000] 2 C.F. 451, 169 F.T.R. 1, 179 D.L.R. (4th) 609, 2 C.P.R. (4th) 129, 72 C.R.R. (2d) 139, [1999] A.C.F. no 1647 (QL).
    Pourvoi principal accueilli et pourvoi incident rejeté.

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Droit d'auteur -- Violation du droit d'auteur -- Photocopie -- Transmissions par télécopieur -- Barreau offrant un service de photocopie et mettant des photocopieuses libre-service à la disposition des usagers de sa bibliothèque -- Éditeurs juridiques poursuivant le Barreau pour violation de leur droit d'auteur -- Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des oeuvres « originales » protégées par le droit d'auteur? -- Dans l'affirmative, le Barreau a-t-il violé le droit d'auteur des éditeurs? -- L'utilisation par le Barreau des oeuvres des éditeurs constituait-elle une « utilisation équitable »? -- La transmission par télécopieur, par le Barreau, des oeuvres des éditeurs constituait-elle une communication des oeuvres « au public » ? -- Loi sur le droit d'auteur, L.R..C. 1985, ch. C-42, art. 3(1)(f), 29.

    Droit d'auteur -- Oeuvres protégées par le droit d'auteur -- Sens du terme oeuvre « originale » -- Les sommaires, le résumé jurisprudentiel, l'index analytique et la compilation de décisions judiciaires publiées sont-ils des oeuvres « originales » protégées par le droit d'auteur? -- Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, art. 2 « toute oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale ».

  5. Résumé de la Cour:
    "Le Barreau ne viole pas le droit d'auteur lorsque la Grande bibliothèque fournit une seule copie d'une décision publiée, d'un résumé jurisprudentiel, d'une loi, d'un règlement ou d'une partie restreinte d'un texte provenant d'un traité conformément à sa politique d'accès. Par ailleurs, le Barreau n'autorise pas la violation du droit d'auteur en plaçant une photocopieuse dans la Grande bibliothèque et en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement aux copies produites en violation du droit d'auteur.

    Le Barreau n'autorise pas la violation du droit d'auteur en mettant des photocopieuses à la disposition des usagers de la Grande bibliothèque. Bien que l'autorisation puisse s'inférer d'agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité. Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur. En l'espèce, aucune preuve n'établissait que les photocopieuses avaient été utilisées d'une manière incompatible avec les dispositions sur le droit d'auteur. De plus, le Barreau, en affichant un avis où il décline toute responsabilité relativement au x copies produites en violation du droit d'auteur, n'a pas reconnu expressément que les photocopieuses seraient utilisées de façon illicite. Enfin, même si la preuve établissait que les photocopieuses ont été utilisées pour violer le droit d'auteur, le Barreau n'a pas un contrôle suffisant sur les usagers de la Grande bibliothèque pour que l'on puisse conclure qu'il a sanctionné, appuyé ou soutenu la violation du droit d'auteur.

    Il n'y a pas eu violation du droit d'auteur à une étape ultérieure de la part du Barreau. En transmettant des copies des oeuvres des éditeurs à des avocats de l'Ontario, le Barreau ne les a pas communiquées au public. La transmission répétée d'une copie d'une même oeuvre à de nombreux destinataires pourrait constituer une communication au public et violer le droit d'auteur, mais aucune preuve n'a établi que ce genre de transmission aurait eu lieu en l'espèce. Le Barreau n'a pas non plus violé le droit d'auteur en vendant des copies des oeuvres des éditeurs. En l'absence de violation initiale du droit d'auteur, il ne peut y avoir de violation à une étape ultérieure. Enfin, bien qu'il ne soit pas nécessaire de trancher cette question, la Grande bibliothèque est visée par l'exception prévue pour les bibliothèques."

  6. Références complémentaires

Page modifiée le : 16-07-2008
 

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