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AJOUR/2-1998/Rev.2 - Commissions salariales pour juges


AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence

Le 22 juillet 2005


  1. Extait du bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 10 février 1998 :

    "Des commissions provinciales pour déterminer le salaire des juges -

    La Cour suprême du Canada donne jusqu'à septembre aux provinces pour se doter de commissions indépendantes sur la rémunération des juges, si elles n'en ont pas. Le délai imposé par le haut tribunal résulte de son jugement l'automne dernier qui déclarait inconstitutionnelles les réductions de salaires imposées aux juges de l'Alberta, du Manitoba et de l'Île-du-Prince-Édouard.

    Dans une décision de huit contre un, la Cour suprême estime que ces provinces ont eu tort de réduire le salaire des juges en décrétant des réductions de salaires pour tous les employés provinciaux. Une telle façon de procéder met en péril l'indépendance de la magistrature, selon le plus haut tribunal du pays. Ils demandent donc à toutes les provinces de mettre sur pied, comme cela existe au fédéral et au Québec entre autres, des commissions indépendantes qui déterminent le traitement et la rémunération des juges."

  2. Vous pourrez trouver ce jugement à l'URL suivant:
    http://www.droit.umontreal.ca/doc/csc-scc/fr/rec/html/pei2.fr.html

  3. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada, le 17 mai 1999:

    "Les juges provinciaux accusent le gouvernement et l'Assemblée nationale d'avoir refusé sans raison de donner suite aux recommandations de deux comités indépendants. Tandis que ces deux comités leur accordaient une hausse salariale de 17%, le gouvernement Bouchard a plutôt choisi de s'en tenir à 8% pour une période trois ans. Selon les juges du Québec, une telle décision peut mettre en péril leur indépendance de fonction. Actuellement, les juges nommés par Québec touchent 113 5OO $ par année, contre 175 8OO$ pour un juge fédéral."

  4. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 22 juillet 2005

    "La Cour suprême donne raison aux juges du Québec

    La Cour suprême accepte les arguments de l'Ontario, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick, mais pas du Québec. La Cour suprême du Canada a débouté le gouvernement du Québec, vendredi, dans un litige l'opposant à des juges sur la question de leurs salaires.

    L'an dernier, Québec avait mandaté un comité d'experts, le comité O'Donnell, pour statuer sur le salaire des juges provinciaux.

    Le comité a recommandé de hausser le salaire des magistrats de 32 %, le faisant passer de 132 000 $ à 180 000 $ par année.

    Mais le gouvernement Charest a ignoré ces recommandations, ne proposant que des hausses de 4 % à 8 %.

    Il invoquait la précarité des finances publiques pour justifier ce choix.

    Les juges provinciaux contestaient cette décision
    Essentiellement, la Cour suprême devait déterminer si les motifs invoqués par un gouvernement pour rejeter la recommandation de sa commission ou son comité de rémunération étaient ou non rationnels. Trois autres provinces étaient devant le plus haut tribunal du pays.

    Dans une décision unanime, la Cour suprême a autorisé l'Ontario, l'Alberta et le Nouveau-Brunswick à rémunérer leurs juges sans égard aux recommandations de leur comité de rémunération.

    En revanche, le gouvernement du Québec devra respecter les recommandations de son comité. La Cour suprême se range du côté du comité O'Donnell, qui estimait que le champ de compétence des juges québécois était beaucoup plus large que chez leurs collègues des autres provinces, pour un salaire nettement inférieur.

    Le plus haut tribunal du pays ne note toutefois pas l'existence d'un objectif politique illégitime, ni une intention de manipuler ou d'influencer la magistrature de la part du gouvernement du Québec."

  5. Identification et date
    Il s'agit des décisions réunies:
    Assoc. des juges de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick c. Nouveau-Brunswick (Ministre de la Justice); Assoc. des juges de l’Ontario c. Ontario (Conseil de gestion); Bodner c. Alberta; Conférence des juges du Québec c. Québec (Procureur général); Minc c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 44 (IIJCan) , [2005] x R.C.S. xxx, [2005] A.C.S. no xx (QL), [En ligne] http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2005/2005csc44.html rendue le 22 juillet 2005.

    La décision unifiée comporte 171 paragraphes.

  6. Historique des décisions
    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (les juges Turnbull, Larlee et Robertson) 2003 NBCA 54 (CanLII), (2003), 231 D.L.R. (4th) 38, 260 R.N.-B. (2e) 201, 5 Admin. L.R. (4th) 45, 40 C.P.C. (5th) 207, [2003] A.N.-B. no 321 (QL), 2003 NBCA 54 (CanLII), 2003 NBCA 54, qui a confirmé un jugement du juge Boisvert 2002 NBQB 156 (CanLII), (2002), 213 D.L.R. (4th) 329, 249 R.N.-B. (2e) 275, 42 Admin. L.R. (3d) 275, [2002] A.N.-B. no 156 (QL), 2002 NBQB 156 (CanLII), 2002 NBQB 156. Pourvoi rejeté.

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef O’Connor et les juges Borins et MacPherson) (2003), 67 O.R. (3d) 641, 233 D.L.R. (4th) 711, 8 Admin. L.R. (4th) 222, 38 C.C.P.B. 118, 112 C.R.R. (2d) 58, [2003] O.J. No. 4155 (QL), qui a confirmé un jugement des juges O’Driscoll, Then et Dunnet (2002), 58 O.R. (3d) 186, 157 O.A.C. 367, 33 C.C.P.B. 83, [2002] O.J. No. 533 (QL). Pourvoi rejeté.

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Côté, Picard et Paperny) 2002 ABCA 274 (CanLII), (2002), 222 D.L.R. (4th) 284, 16 Alta. L.R. (4th) 244, 317 A.R. 112, 36 C.P.C. (5th) 1, [2003] 9 W.W.R. 637, [2002] A.J. No. 1428 (QL), 2002 ABCA 274, qui a confirmé un jugement du juge Clark 2001 ABQB 650 (CanLII), (2001), 93 Alta. L.R. (3d) 358, 296 A.R. 22, 10 C.P.C. (5th) 157, [2001] 10 W.W.R. 444, [2001] A.J. No. 1033 (QL), 2001 ABQB 650, avec motifs supplémentaires (2001), 3 Alta. L.R. (4th) 59, 300 A.R. 170, 19 C.P.C. (5th) 242, [2002] 8 W.W.R. 152, [2001] A.J. No. 1565 (QL), 2001 ABQB 960. Pourvoi accueilli.

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (le juge en chef Robert et les juges Brossard, Proulx, Rousseau-Houle et Morissette), [2004] R.J.Q. 1450, [2004] J.Q. no 6622 (QL), qui a confirmé un jugement du juge Guibault, [2003] R.J.Q. 1488, [2003] J.Q. no 3947 (QL). Pourvoi rejeté.

    POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec (le juge en chef Robert et les juges Brossard, Proulx, Rousseau-Houle et Morissette), [2004] R.J.Q. 1475, [2004] J.Q. no 6626 (QL) et [2004] J.Q. no 6625 (QL), qui ont infirmé un jugement du juge Guibault, [2003] R.J.Q. 1510, [2003] J.Q. no 3948 (QL). Pourvois rejetés.

    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (le juge en chef Robert et les juges Brossard, Proulx, Rousseau-Houle et Morissette), [2004] R.J.Q. 1450, [2004] J.Q. no 6622 (QL), qui a rejeté la demande d’intervention de la Conférence des juges municipaux du Québec. Pourvoi accueilli en partie.

  7. Les questions que la Cour devait trancher
    Droit constitutionnel – Indépendance de la magistrature – Rémunération des juges – Nature des commissions de rémunération des juges et de leurs recommandations – Obligation pour le gouvernement de répondre aux recommandations – Portée du contrôle judiciaire de la réponse du gouvernement – Réparations.

    Droit constitutionnel – Indépendance de la magistrature – Rémunération des juges – Décision du gouvernement de s’écarter des recommandations de la commission de rémunération portant sur les traitements et avantages – Les motifs invoqués par le gouvernement pour justifier sa décision de s’écarter des recommandations satisfont-ils au critère de la rationalité? – Analyse en trois étapes pour déterminer la rationalité de la réponse du gouvernement.

    Preuve – Admissibilité – Contrôle judiciaire de la réponse du gouvernement aux recommandations de la commission de rémunération – Gouvernement cherchant à faire admettre des affidavits en preuve – Les affidavits sont-ils admissibles? – Les affidavits présentent-ils des éléments de preuve et des faits ne figurant pas dans la réponse du gouvernement?

    Tribunaux judiciaires – Juges – Rémunération – Comité de rémunération – Mandat – Recommandation, par le comité, de l’élimination de la parité salariale entre les juges de la Cour du Québec et les juges des cours municipales – Le comité avait-il le mandat d’examiner la question de la parité?

    Procédure civile – Demande d’autorisation d’intervenir en Cour d’appel – Conférence des juges municipaux du Québec ne contestant pas en cour la réponse du gouvernement aux recommandations du comité de rémunération au sujet du traitement des juges des cours municipales à l’extérieur de Laval, de Montréal et de Québec – Conférence demandant sans succès l’autorisation d’intervenir dans des affaires connexes devant la Cour d’appel – L’autorisation d’intervenir devrait-elle être accordée?

  8. Résumé de la Cour concernant le Québec seulement
    Au Québec, le comité de la rémunération des juges, institué en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, a recommandé de porter le traitement des juges de la Cour du Québec de 137 000 $ à 180 000 $ et de rajuster leur pension. Il a aussi recommandé dans son rapport l’élimination de la parité salariale des juges des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec avec les juges de la Cour du Québec et a proposé une échelle salariale inférieure. La deuxième formation du comité a fait rapport sur la rémunération des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales, à savoir les juges des cours municipales à l’extérieur de Laval, de Montréal et de Québec, et, partant du principe que la parité devait être abolie, a établi un barème de traitement reflétant leurs responsabilités moins lourdes que celles des juges exerçant leurs fonctions à temps plein. Dans sa réponse, le gouvernement préconisait le rejet des recommandat! ions l es plus importantes. Il limitait la majoration salariale initiale à 8 % pour les juges de la Cour du Québec, de faibles hausses additionnelles étant prévues pour 2002 et 2003. Il acceptait l’élimination de la parité pour les juges des cours municipales, limitait la hausse de leur traitement à 4 % en 2001 et leur accordait pour 2002 et 2003 les mêmes rajustements que pour les juges de la Cour du Québec. Il rajustait en conséquence les honoraires payables aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales au lieu d’accepter les échelles salariales recommandées par le comité. La Conférence des juges du Québec, qui représente les juges de la Cour du Québec et les juges des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec, a contesté en cour la réponse du gouvernement. La Cour supérieure et la Cour d’appel ont statué que la réponse ne satisfaisait pas au critère de la rationalité. La Conférence des juges municipaux du Québec, qui rep! résent e les juges municipaux de l’extérieur de Laval, de Montréal et de Québec et qui n'avait pas contesté la réponse du gouvernement, s'est vu refuser l'autorisation d’intervenir en Cour d'appel.

    La réponse du gouvernement ne satisfait pas à la norme de la rationalité. Même si elle ne dénote pas l’existence d’un objectif politique illégitime ni une intention de manipuler ou d’influencer la magistrature, elle ne tient pas compte des recommandations les plus importantes du comité et de leur justification. Le gouvernement semble s’être contenté de reformuler la position initiale qu’il avait adoptée devant le comité et, en particulier, le fait qu’aucune révision en profondeur n’était justifiée, car les recommandations du comité précédent – dont l’application avait donné lieu à une forte augmentation du traitement des juges – venaient juste d’être mises en oeuvre. Une fois que le comité a décidé d’effectuer un vaste examen de la rémunération des juges provinciaux – comme c’était son droit –, les principes constitutionnels régissant la réponse du gouvernement ob! ligeai ent celui-ci à porter toute son attention sur les recommandations et leur justification. Son omission à cet égard se répercutait sur la validité de l’essentiel de la réponse. [159-160] [163] [165].

    En ce qui concerne la parité salariale pour les juges des cours municipales, le gouvernement n’avait pas à justifier sa décision de souscrire à des recommandations déjà bien expliquées. De plus, le comité n’a pas outrepassé son mandat et n’a violé aucun principe de justice naturelle en examinant la question de la parité. [167-169].

    Le pourvoi de la Conférence des juges municipaux du Québec est accueilli et leur demande d’autorisation d’intervenir est autorisée, à seule fin de déclarer que la réponse est également annulée en ce qui concerne la rémunération des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales. Les recommandations visant les trois groupes de juges sont étroitement liées et la contestation constitutionnelle engagée par les deux autres groupes de juges profite aux membres de la Conférence. [170-171].

Page modifiée le : 16-07-2008
 

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