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AJOUR/189 -2002/Rev.2: Internet--Propagande haineuse (TCDP)
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 25 octobre 2004


  1. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 18 janvier 2002:

    "Première dans l'histoire du droit canadien

    Le Tribunal canadien des droits de la personne ordonne la fermeture d'un site Internet de propagande haineuse administré par le négationniste de l'Holocauste Ernst Zundel. Le Tribunal juge que les messages sur les juifs véhiculés sur le site viole la Charte canadienne des droits de la personne et que le site lui-même crée les conditions pour encourager la propagande haineuse. Deux plaintes avaient été déposées auprès de la Commission canadienne des droits de la personne en 1996 mais des appels faits par Ernst Zundel ont retardé la procédure. Le Tribunal n'a aucun pouvoir décisionnel. Zundel reste toutefois intouchable puisqu'il vit maintenant aux États-Unis. S'il revient au pays et s'il n'a pas obtempéré au jugement, il est passible d'une accusation d'outrage au tribunal.

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Citron and Toronto Mayor's Committee c. Zundel , [2002] C.H.R.D. No. 1 (QL), D.T. 1/02 [En ligne]:
    http://www.canlii.org/ca/jug/chrt/2002/2002tcdp10002.html
    rendue le 18 janvier 2002 par leTribunal canadien des droits de la personne.

  3. Historique de la décision
    Voir l'ANNEXE A de la décision qui fournit un historique complet des procédures intentées dans cette affaire depuis 1996.

  4. Les questions que le Tribunal devait trancher (cf. paragraphe 12)

    [12] En dépit de leur caractère nouveau et de leur importance, les questions que soulèvent ces plaintes sont simples:

    1. M. Zündel est-il l'intimé approprié? A-t-il diffusé ou fait diffuser les documents publiés sur le Zundelsite?
    2. A-t-on utilisé un téléphone de façon répétée en recourant aux services d'une entreprise de télécommunication revant de la compétence du Parlement pour diffuser les documents du Zundelsite?
    3. Les documents que renferme le Zundelsite sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3?
    4. Si le paragraphe 13(1) s'applique à Internet, viole-t-il les al. 2 a) et 2 b) ou l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
    5. Redressement -- Y a-t-il lieu de rendre une ordonnance qui pourrait avoir un effet limité?

  5. Extraits du jugement:
    "[71] De l'avis de la Commission, les mots « utiliser un téléphone », tels qu'ils figurent au par. 13(1) de la LCDP, signifient communiquer au moyen du réseau téléphonique. Selon cette définition, ce sont les services auxquels on a recourt qui sont déterminants, et non le dispositif qui en bout de ligne raccorde l'individu au réseau."
    [...]

    [84] En ce qui concerne l'interprétation du par. 13(1) de la Loi, nous sommes d'avis que les mots « utiliser un téléphone » ont rapport au moyen de communication utilisé par l'intimé, et non pas simplement à l'appareil utilisé par le destinataire du message. C'est le recours au réseau téléphonique en tant que moyen de communiquer des messages haineux qui fait foi d'abord et avant tout; la façon précise dont le destinataire reçoit le message est accessoire par rapport à l'objectif de la Loi. En conséquence, nous interprétons les mots « utiliser un téléphone » en fonction du mode ou système de transmission sous-jacent.

    [85] Nous ne sommes pas persuadés qu'il faille restreindre l'interprétation du mot « téléphone » à la forme sensorielle dans laquelle le message est exprimé, ni la définir uniquement en fonction de l'appareil utilisé. Le fait que le message soit communiqué oralement (voix) ou visuellement (texte) ne modifie en rien son pouvoir d'influencer le destinataire ou d'humilier le sujet. En outre, l'appareil utilisé pour communiquer n'influe pas sur le caractère préjudiciable du message transmis. Le combiné téléphonique n'est pas le seul moyen efficace de transmettre des messages haineux.

    [86] De plus, nous sommes d'avis que l'interprétation que nous avons adoptée est la seule forme d'analyse qui puisse tenir compte facilement des progrès de la technologie et de son rythme d'évolution. Une interprétation statique du par. 13(1), qui restreindrait la définition de la téléphonie à la transmission de la voix au moyen d'un appareil téléphonique classique, réduirait considérablement l'efficacité de la Loi comme moyen de promouvoir l'égalité.
    [...]

    [234] Par conséquent, nous concluons que, même si Internet crée un contexte qui est différent du contexte traditionnel de la téléphonie, la première condition du critère Oakes est satisfaite. L'intention du législateur d'empêcher que la propagande haineuse puisse causer un grave préjudice demeure un objectif urgent et réellement important, que les messages soient diffusés par le moyen décrit dans Taylor ou par Internet. Au regard de l'évolution de ce nouveau phénomène qu'est Internet, lequel, pour paraphraser un auteur, en est à ses premiers balbutiements et est partout et nulle part à la fois, libre comme un nuage qui flotte dans l'air, il est devenu évident qu'il est lui aussi soumis à la primauté du droit de diverses façons.
    [...]

  6. Localisation internet:
    La décision qui comporte 303 paragraphes ( et 116 note infrapaginales) se trouve à l'URL:

  7. TABLE DES MATIÈRES de la décision:

    1. LES PLAINTES

    2. LE CONTEXTE PROCÉDURAL

    3. LES QUESTIONS À EXAMINER

    4. LA LÉGISLATION

    5. L'INTIMÉ, ERNST ZÜNDEL, CONTRÔLAIT-IL LE ZUNDELSITE?
      • Contexte
      • Les documents publiés sur le Zundelsite
      • Preuve d'Irene Zündel
      • Analyse
      • Conclusion

    6. A-T-ON UTILISÉ OU FAIT UTILISER UN TÉLÉPHONE DE FAÇON RÉPÉTÉE EN RECOURANT OU EN FAISANT RECOURIR AUX SERVICES D'UNE ENTREPRISE DE TÉLÉCOMMUNICATION RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DUPARLEMENT POUR DIFFUSER LES DOCUMENTS QUE RENFERMAIT LE ZUNDELSITE?
      1. A-t-on utilisé un téléphone pour diffuser les documents?
        • Preuve d'expert : Ian Angus et Bernard Klatt
          • Les télécommunications à l'échelle mondiale
          • Internet
          • World Wide Web

        • Analyse -- A-t-on utilisé un téléphone pour diffuser les documents par Internet?
          • Interprétation législative : la législation sur les droits de la personne doit être interprétée en fonction de l'objet
          • Interprétation de l'art. 13 à la lueur du préjudice causé
          • Internet fait appel au réseau téléphonique [par. 89 et ss]
          • La téléphonie ne se limite pas à la transmission de la voix [par 93 et ss.)
          • Preuve d'expert et définitions de dictionnaires

      2. Le Zundelsite recourt-il ou fait-il recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement?
      3. L'intimé a-t-il « fait utiliser » un téléphone de façon répétée?
      4. Conclusion

    7. LES DOCUMENTS QUE RENFERME LE ZNDELSITE SONT-ILS SUSCEPTIBLES D'EXPOSER À LA HAINE OU AU MÉPRIS DES PERSONNES APPARTENANT À UN GROUPE IDENTIFIABLE SUR LA BASE DES CRITÈRES ÉNONCÉS À L'ARTICLE 3?
      1. Les documents sont-ils susceptibles d'exposer une ou plusieurs personnes à la haine ou au mépris?
        • Preuve
          • Documents
          • Experts de la Commission : professeurs Prideaux et Schweitzer
            a) L'analyse du discours (professeur Prideaux)
            b) Thèmes antisémites historiques (professeur Schweitzer)
        • ANALYSE
          • Critère juridique : par. 13(1)
          • Définition des mots « haine » et « mépris »
          • Ces documents sont-ils susceptibles de susciter des « émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et la malveillance »?
      2. Le contexte dans lequel les documents du Zundelsite sont diffusés : Le rôle du Zundelsite dans le débat historique permanent
      3. Conclusion

    8. L'ASPECT CONSTITUTIONNEL
      • Charte canadienne des droits et libertés
        • Article 2
        • Violation des garanties énoncées dans la Charte
        • Article premier de la Charte -- Fardeau de la preuve

      • Taylor
        • Faits
        • Critère Oakes
        • Lien rationnel
        • Atteinte minimale
        • Conclusion

      • Dagenais

      • Requête -- Article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982
        • Application de l'arrêt Taylor à Internet
          • Position de l'intimé
          • Preuve relative à la requête
          • Plaidoyer de la Commission
          • Analyse et conclusion
        • Preuve de l'effet paralysant sur l'expression
        • Modifications apportées à la Loi canadienne sur les droits de la personne depuis 1990
          • Analyse
        • Liberté de conscience et de religion
          • Analyse
        • Article 7 de la Charte
          • Analyse
        • Conclusion

    9. REDRESSEMENT

    10. ORDONNANCE

      ANNEXE A: [Historique complet des procédures intentées dans cette affaire depuis 1996]

  8. Extrait du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 22 octobre 2004:

    "Le négationniste Ernst Zundel débouté en Cour suprême

    La Cour suprême du Canada a rejeté la demande d'appel d'Ernst Zundel, un négationniste établi au Canada depuis 46 ans, et qu'Ottawa s'apprête à déporter en Allemagne en raison de la menace qu'il représente pour la sécurité nationale.

    Ernest Zundel, qui a connu des démêlés judiciaires au Canada pour des écrits et déclarations faisant l'apologie du nazisme et de l'antisémitisme, est emprisonné depuis maintenant 18 mois en Ontario, en attendant la fin des procédures judiciaires qu'il a entamées pour tenter d'empêcher le gouvernement canadien de le déporter en Allemagne.

    Âgé aujourd'hui de 65 ans, Ernst Zundel a été déclaré au printemps 2003 « menace pour la sécurité nationale » par le gouvernement du Canada, sur la base d'un rapport du Service canadien du renseignement de sécurité. L'homme a ensuite été emprisonné en Ontario en attendant que des procédures d'extradition vers l'Allemagne, son pays d'origine, soient complétées par Ottawa.

    Il multiplie les procédures judiciaires
    La Cour suprême du Canada
    Or, ses avocats ont contesté en Cour fédérale la validité des documents voulant qu'il constitue une menace à la sécurité nationale. Insatisfaits du déroulement des procédures, les avocats de Zundel ont ensuite contesté la compétence de la Cour fédérale jusqu'en Cour suprême du Canada qui a refusé d'entendre la cause.

    La déportation d'Ernst Zundel dépendra finalement du verdict final de la Cour fédérale à qui revient la prérogative de trancher sur la validité ou non du certificat de sécurité faisant de Zundel une menace pour la sécurité intérieure du Canada. Zundel est détenu dans une prison de Toronto en vertu des mesures antiterrorisme adoptées par le gouvernement fédéral à la suite des événements du 11 septembre 2001.

    Quelques points de repères
    Arrivé au Canada en 1958, Ernst Zundel, a vécu 46 ans au Canada, mais n'a jamais obtenu la citoyenneté canadienne. Depuis une dizaine d'années, il a des démêlés avec la justice à cause de ses écrits qui font l'apologie du nazisme, nient la réalité de l'holocauste et dénoncent l'existence d'un complot juif mondial.

    En janvier 2002, le Tribunal canadien des droits de la personne avait ordonné la fermeture d'un site Internet de propagande haineuse qu'il administrait, jugeant que les messages sur les juifs véhiculés sur le site violaient la Charte canadienne des droits de la personne et que le site lui-même créait les conditions pour encourager la propagande haineuse.

    Expulsé des États-Unis, il revient au Canada en réclamant le statut de réfugié Ernst Zundel avait entre-temps élu domicile aux États-Unis. Mais en février 2003, il est revenu au Canada après avoir été expulsé des États-Unis. Il avait alors présenté en vain une demande de statut de réfugié au Canada pour éviter sa déportation en Allemagne.

    Le 23 juin, le gouvernement fédéral lui avait proposé de partir pour le pays de son choix, en échange d'un plaidoyer de culpabilité à l'accusation de constituer une menace pour la sécurité nationale. On lui avait aussi laissé entendre que les accusations pourraient être abandonnées s'il rentrait immédiatement en l'Allemagne. Toutefois, dans son pays natal, Zundel aurait à répondre d'accusations d'incitation à la haine, un crime passible de cinq ans de prison."

Page modifiée le : 16-07-2008
 

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