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AJOUR/169 -2001/Rev.5: Tribunal administratif: inamovibilité / sécurité financière
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 24 octobre 2002


  1. Extrait du journal Le Soleil du 7 septembre 2001:

    "La Cour d’appel ramène Québec à l’ordre
    Richard Hénault

    QUÉBEC – Le gouvernement devra revoir d’ici un an sa façon de déterminer la rémunération des membres du Tribunal administratif du Québec ainsi que le processus de renouvellement de leur mandat. La Cour d’appel confirme en effet la nullité d’articles de la Loi sur la justice administrative qui traitent des garanties d’inamovibilité des membres du TAQ ainsi que de leur sécurité financière.

    Le jugement d’une soixantaine de pages confirme ainsi en partie un premier jugement rendu en Cour supérieure en 1999. Le tribunal de deuxième instance estime que les articles invalidés n’offrent pas le niveau de garantie d’indépendance requis par la Charte québécoise.

    Les membres du TAQ doivent bénéficier d’un niveau de garantie plus élevé que celui généralement retenu pour les tribunaux administratifs, estime la Cour d’appel. Le TAQ exige, en effet, la mise en place de procédures s’apparentant à celles des cours de justice et il dispose de compétences habituellement confiées à celles-ci.

    En ce qui concerne le renouvellement des mandats, le tribunal rappelle que, dans les causes entendues par le TAQ, les intérêts de l’État sont fréquemment en jeu. Aussi les trois juges estiment-ils que la présence d’un représentant du gouvernement au sein des comités chargés de recommander les renouvellements crée une situation de dépendance, ou du moins une apparence de dépendance.

    La présence du président du TAQ à ces comités n’apparaît pas plus appropriée à la Cour d’appel. Cette situation, en effet, risque d’amener les membres du tribunal à disposer des recours suivant l’orientation générale que souhaite le président, ce risque de dépendance pouvant devenir plus aigu dans les 12 mois précédant la date d’échéance du mandat. En conséquence, tranche la Cour d’appel, les membres du TAQ n’ont pas le niveau d’indépendance requis.

    Ce renouvellement de mandat, estiment les juges, ne devrait s’effectuer qu’à la suite de la recommandation d’un comité indépendant. Par contre, les juges considèrent que la durée de cinq ans des mandats ne porte pas atteinte à l’inamovibilité des membres.

    Pas de garantie d’indépendance
    L’indépendance judiciaire se mesure aussi par la sécurité financière, poursuit le juge René Dussault dans son jugement auquel souscrivent les juges André Brossard et Marie Deschamps. Sur ce plan, croit la Cour d’appel, l’évaluation annuelle du rendement des membres du TAQ pour déterminer leur traitement paraît incompatible avec la garantie d’indépendance judiciaire. Actuellement, les échelles de traitement sont établies par décret par le gouvernement. L’évaluation annuelle est faite par le président du TAQ, qui accorde au membre une cote de A à E. Selon la cour, chacun des membres devrait pouvoir bénéficier annuellement d’une progression déterminée, suivant un pourcentage identique pour tous et ce, jusqu’à l’atteinte du sommet de l’échelle de traitement."

  2. Identification et date
    Il s'agit de la décision Québec (Procureure générale) c. Barreau de Montréal, [2001] R.J.Q. 2058 (C.A.), AZ-50099903, (Soquij),[En ligne] http://www.canlii.org/qc/jug/qcca/2001/2001qcca306.html rendue le 5 septembre 2001.

  3. Historique de la décision
    Pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu par l'honorable André Rochon le 16 décembre 1999, qui rejette sa requête en irrecevabilité et accueille en partie la requête pour jugement déclaratoire de l'intimé: Barreau de Montréal c. Québec (Procureur général), [2000] R.J.Q. 125 (C.S.), AZ-50068651 (Soquij).

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Requête pour jugement déclaratoire demandant de déclarer nuls, inopérants et sans effet 13 articles de la Loi sur la justice administrative (art. 46, 47, 48, 49, 54, 56, 57, 60, 67, 75(1), 144, 145 et 181, al. 2) L.Q. 1996, c. 54, L.R.Q. c. J-3 touchant le statut des membres du Tribunal administratif du Québec [pour le motif qu'ils n'offrent pas à ceux-ci le niveau d'indépendance requis par l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.

    • Le premier juge a-t-il erré en concluant qu'en matière d'indépendance judiciaire, les membres du TAQ doivent bénéficier d'un niveau de garantie moindre que celui retenu pour les tribunaux judiciaires dans le Renvoi sur les juges, mais plus élevé que celui généralement retenu pour les tribunaux administratifs en vertu de l'article 23 de la Charte québécoise?

    • Le premier juge a-t-il erré en concluant que les dispositions législatives et réglementaires en place n'offrent pas aux membres du TAQ le niveau de garantie requis par l'article 23 de la Charte québécoise?

  5. Une table des matières présentée à la fin du jugement donne les renvois aux différentes pages du jugement (un anatopisme, compte tenu de la numérotation des paragraphes), et permet de suivre aisément la logique du texte.

    Mentionnons, pour les points soulevés ici:
    2.1 L'inamovibilité [paragraphes 164 et suivants]
    2.2 La sécurité financière [paragraphes 191 et ss]

  6. Le projet de loi no 70, intitulé Loi modifiant la Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives, L.Q. 2002 c. 22 se trouve à l'URL:
    http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fr/cgi/telecharge.cgi/70F0229.PDF?table=gazette_pdf&doc=70F0229.PDF&gazette=4&fichier=70F0229.PDF

  7. Notes explicatives du projet
    Ce projet de loi modifie la Loi sur la justice administrative relativement au renouvellement du mandat des membres du Tribunal administratif du Québec et à leur rémunération. Il introduit des dispositions semblables à l'égard des membres de la Commission des lésions professionnelles, de la Régie du logement et de la Commission des relations du travail.

    Ce projet de loi vise également à introduire diverses mesures procédurales permettant de mieux encadrer le déroulement de l'instance devant le Tribunal administratif du Québec et de diminuer les délais.

    Ce projet de loi propose enfin l'adoption de modifications de concordance omises lors de l'adoption de lois antérieures.

  8. L'historique de l'adoption de cette loi se trouve à l'URL:

  9. Pour retracer les Débats parlementaires reliés à ce projet, consulter l'index du Journal des débats à l'URL:
    http://www.assnat.qc.ca/36-2/Debats/index/ss-vedet.asp?Ind=jd36l2se&Sec=pro&Req=70?-?Loi?modifiant?la?Loi?sur?la?justice?adminsitrative?et?d'autres?dispositions?législatives

    La consultation de l'index électronique permet d'accéder d'un seul clic au passage pertinent.

  10. Extrait du journal Le Soleil le 10 juin 2002

    "Tribunaux administratifs Les juges à la merci du pouvoir politique
    Gilbert Leduc/Le Soleil

    Les corrections législatives et réglementaires apportées par le ministre de la Justice, Paul Bégin, pour soustraire le renouvellement des mandats de cinq ans des membres des tribunaux administratifs à toute forme de partisanerie politique ne satisfont pas l'Association des juges administratifs du Tribunal administratif du Québec.

    L'association prétend que le droit de vie et de mort du gouvernement et des ministres sur les juges administratifs demeure entier.

    À la fin de leur mandat, les juges administratifs disent vivre une pression intense et une forte insécurité compte tenu que leur renouvellement dépend du bon plaisir du Prince. Ce dernier, insatisfait par un jugement rendu par un membre d'un tribunal administratif, pourrait lui en faire payer le prix et invoquer les besoins du tribunal pour lui signifier que, dorénavant, on se privera de ses bons services.

    Par la voix de son directeur de cabinet, Denis Michaud, le ministre de la Justice est convaincu qu'il a corrigé les « quelques petits problèmes » identifiés par la Cour d'appel, en septembre 2001, concernant la procédure de renouvellement des membres du Tribunal administratifs du Québec (TAQ).

    Ainsi, au comité chargé d'examiner le renouvellement des membres du TAQ, le président du TAQ ainsi que le représentant du ministère de la Justice ou encore du ministère du Conseil exécutif seront remplacés par un représentant des milieux socio-économiques et d'un représentant du milieu universitaire membre d'un ordre professionnel. Le comité sera complété, comme le prévoit le Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres du Tribunal administratif du Québec, par un représentant du milieu juridique.

    Appelée à se prononcer sur un jugement de la Cour supérieure sur l'indépendance des tribunaux administratifs à la suite d'une requête initiée par le Barreau de Montréal, la Cour d'appel concluait que la procédure de renouvellement des membres du TAQ n'offrait pas le niveau de garantie d'indépendance requis par la Charte québécoise. Elle accordait un délai d'un an, à compter de septembre 2001, à l'État pour faire amende honorable.

    La présence du président du TAQ et d'un représentant du ministère de la Justice ou de l'exécutif au sein du comité chargé d'examiner le renouvellement des mandats créait, selon la Cour d'appel, une situation de dépendance, ou du moins une apparence de dépendance.

    Plutôt que d'en appeler du verdict devant la Cour suprême, le ministre Bégin a opté pour la voie des corrections législatives et réglementaires. C'est plutôt l'Association des juges administratifs du TAQ qui a décidé d'aller devant le plus haut tribunal au pays pour contester le jugement de la Cour d'appel qui, selon elle, ne reconnaît pas aux juges administratifs les mêmes garanties d'indépendance que les juges des cours judiciaires notamment à l'égard de la détermination de leur rémunération. « La Cour d'appel avait identifié quelques petits problèmes reliés au renouvellement des mandats et à la composition des comités et nous nous sommes conformés à sa décision », a soutenu M. Michaud en indiquant que le projet de loi 70 modifiant la Loi sur la justice administrative allait être adopté avant la fin de la fin de la session parlementaire.

    La rémunération liée à la performance est également corrigée afin de permettre le versement d'un pourcentage d'augmentation uniforme à tous les juges. Pour l'association, le problème demeure entier puisque les trois personnes qui composeront le comité chargé d'examiner le renouvellement des mandats seront nommées par le ministre de la Justice, donc par le pouvoir exécutif.

    Par ailleurs, l'association s'explique mal que le ministre Bégin tente de faire passer en douce, dans le projet de loi 70, une importante modification dans la composition du Conseil de la justice administrative, l'organisme chargé d'enquêter sur la conduite des juges administratifs du TAQ, de la Commission des lésions professionnelles, de la Régie du logement et de la Commission des relations de travail.

    Le conseil est formé de 11 membres : cinq représentants du public, quatre du TAQ (dont le président et le vice-président) et deux avocats ou notaires de pratique privée.

    Le projet de loi propose de répartir différemment les quatre sièges dévolus au TAQ. Le président conservera le sien. Les trois autres iront aux présidents des trois autres tribunaux administratifs que le conseil a la mission de surveiller. « Il n'était pas normal que ces trois tribunaux ne soient pas représentés au sein du Conseil de la justice administrative », a indiqué Denis Michaud.

    L'association voit la situation autrement et vient d'écrire au premier ministre Bernard Landry pour l'inviter à mettre le projet 70 sur la glace afin que le ministre de la Justice tienne une consultation sur la transformation qu'il veut apporter à la composition des membres du conseil. La missive est également signée par les présidents des trois autres associations de juges administratifs.

    Selon l'association, les présidents des tribunaux administratifs sont des personnes nommées par l'exécutif et il est essentiel que les juges administratifs soient jugés par leurs pairs lorsqu'ils sont accusés d'avoir commis une faute."

  11. COUR SUPRÊME DU CANADA -- JUGEMENT SUR DEMANDE D'AUTORISATION
    « La demande d'autorisation d'appel de l'arrêt de la Cour d'appel du Québec (Montréal), numéro 500-09-009146-002, daté du 5 septembre 2001, est rejetée. »

  12. Références complémentaires

Page modifiée le : 16-07-2008
 

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