|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Fredericton peut taxer les autochtones La Cour suprême ne juge pas anticonstitutionnelle l'imposition de la taxe de vente provinciale aux autochtones qui achètent des biens et services hors réserve. La Cour suprême du Canada a donné raison au Nouveau-Brunswick contre les autochtones de la province qui contestaient l'imposition de la taxe de vente provinciale pour les achats effectués hors réserve. L'Union des Indiens du Nouveau-Brunswick soutenait que les restrictions appliquées par la province depuis 1996 étaient anticonstitutionnelles.En 1993, les autochtones du Nouveau-Brunswick avaient bloqué les routes pour protester contre la décision du gouvernement McKenna de leur imposer la taxe de vente provinciale. Depuis, les autochtones doivent payer la taxe de 11 % pour tous les biens et services achetés hors réserve. Un premier jugement avait donné raison au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les autochtones avaient protesté contre l'imposition de la taxe de vente provinciale en 1993.
Le jugement de la Cour suprême est important pour toutes les provinces du Canada. La décision de la Cour suprême, qui vient de confirmer ce jugement, est importante pour toutes les provinces. La Colombie-Britannique, l'Alberta et le Manitoba imposent elles aussi une taxe de vente aux autochtones pour leurs achats effectués hors de leur réserve. "
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1996), 178 N.B.R. (2d) 1, 135 D.L.R. (4th) 193, [1997] C.N.L.R. 213, [1996] A.N.B. no 258 (QL), qui a accueilli l'appel formé contre un jugement rendu par le juge Savoie (1994), 148 N.B.R. (2d) 351, 115 D.L.R. (4th) 292, 2 G.T.C. 7178, [1995] 1 C.N.L.R. 210, [1994] A.N.B. no 212 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et Binnie sont dissidents.
"Indiens -- Taxation -- Réserves -- Biens dans la réserve exemptés de taxe par la Loi sur les Indiens -- Les biens achetés à l'extérieur de la réserve en vue d'une utilisation dans la réserve sont-ils soumis à la taxe sur les ventes provinciale?-- Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 87 -- Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation, L.R.N.B. 1973, ch. S-10, art. 1 «consommateur», «acheteur», «vente au détail», 4, 5, 8, 16.En l'espèce, il s'agit de déterminer si les Indiens du Nouveau-Brunswick devaient acquitter la taxe sur les ventes provinciale à l'égard de biens achetés à l'extérieur de la réserve aux fins de consommation à l'intérieur de la réserve. La question constitutionnelle était la suivante: si, selon les principes de l'interprétation législative, l'art. 87 de la Loi sur les Indiens interdit la taxation des biens meubles corporels achetés à l'extérieur de la réserve, la Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation du Nouveau-Brunswick est-elle inopérante dans la mesure de son incompatibilité avec l'art. 87?
Arrêt (les juges Gonthier et Binnie sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. La Loi sur la taxe pour les services sociaux et l'éducation du Nouveau-Brunswick n'est pas incompatible avec l'art. 87 de la Loi sur les Indiens parce que cette disposition n'interdit pas la taxation des biens meubles corporels achetés à l'extérieur de la réserve même s'ils sont destinés à être utilisés dans la réserve.
Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: L'article 87 s'applique seulement aux biens se trouvant physiquement dans une réserve au moment de la taxation ou aux biens dont l'emplacement prépondérant est situé dans une réserve au moment de la taxation. Cela s'accorde avec l'objet de l'art. 87, qui est de préserver les biens des Indiens dans les réserves et d'empêcher qu'il n'y soit porté atteinte. Pour déterminer si l'art. 87 s'applique, il faut se demander si le bien ou son emplacement prépondérant est situé dans une réserve au moment et à l'endroit où la taxe devrait normalement s'appliquer. Dans le contexte de la taxe sur les ventes au détail, c'est ce qu'on peut appeler le critère du «point de vente»."
Page modifiée le : 16-07-2008 |
|