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La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel des Villes de Boisbriand et de Montréal dans trois dossiers où des personnes ont perdu des emplois en raison d'un handicap.
La ville de Boisbriand avait congédié Palmerino Troilo de son poste de policier parce qu'il était atteint de la maladie de Crohn. De son côté, Montréal avait refusé un poste de policier à Jean-Marc Hamon et un poste de jardinière horticultrice à Réjeanne Mercier parce que l'examen médical pré-embauche avait, dans chaque cas, révélé une anomalie à la colonne vertébrale.
La décision de la Cour suprême confirme les jugements de la Cour d'appel du Québec et les dossiers sont renvoyés au Tribunal des droits de la personne où les Villes de Boisbriand et de Montréal devront prouver que ces maladies empêchent les trois personnes d'accomplir leurs tâches."
Le motif «handicap» ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Il y a plutôt lieu d'adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l'élément socio-politique du motif. L'emphase est mise sur la ignité humaine, le respect et le droit à l'égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un handicap peut être soit réel ou perçu. Ainsi, une personne peut n'avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes. Les tribunaux devront donc tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l'individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Un «handicap» n'exige pas obligatoirement la preuve d'une limitation physique ou la présence d'une affection quelconque.
L'accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la cause ou l'origine précise du handicap.
Toutes distinctions fondées sur le motif «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. En l'espèce, les employeurs admettent le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d'embauche. Toutefois, il incombera généralement à la partie demanderesse de prouver (1) l'existence d'une distinction, exclusion ou préférence (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l'art. 10 de la Charte et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Selon l'article 20 de la Charte, il reviendra ensuite à l'employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l'emploi et donc justifiée."
Page modifiée le : 16-07-2008 |
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