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AJOUR/119 -2000: Handicap et Chartes (Décision Cour suprême)
AJOUR: Actualités juridiques organisées en unités de référence
Le 8 mai 2000


  1. Extraits du Bulletin de nouvelles de Radio-Canada le 3 mai 2000:

    "La Cour suprême tranche en faveur de trois malades

    La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel des Villes de Boisbriand et de Montréal dans trois dossiers où des personnes ont perdu des emplois en raison d'un handicap.

    La ville de Boisbriand avait congédié Palmerino Troilo de son poste de policier parce qu'il était atteint de la maladie de Crohn. De son côté, Montréal avait refusé un poste de policier à Jean-Marc Hamon et un poste de jardinière horticultrice à Réjeanne Mercier parce que l'examen médical pré-embauche avait, dans chaque cas, révélé une anomalie à la colonne vertébrale.

    La décision de la Cour suprême confirme les jugements de la Cour d'appel du Québec et les dossiers sont renvoyés au Tribunal des droits de la personne où les Villes de Boisbriand et de Montréal devront prouver que ces maladies empêchent les trois personnes d'accomplir leurs tâches."

  2. Identification de la decision
    Il s'agit de la decision Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Boisbriand (Ville) 2000 CSC 27. (No du greffe: 26583), rendue le 3 mai 2000.

  3. Historique de la decision:
    POURVOI contre des arrêts de la Cour d'appel du Québec, [1998] R.J.Q. 688, 33 C.H.R.R. D/149, 36 C.C.E.L. (2d) 196, [1998] A.Q. no 369 (QL), qui ont infirmé les jugements du Tribunal des droits de la personne (1996), 25 C.H.R.R. D/407 et D/412, [1995] J.T.D.P.Q. no 4 et no 5 (QL). Pourvoi rejeté.

  4. Les questions que la Cour devait trancher:
    Libertés publiques -- Droit à l'égalité -- Handicap -- Emploi -- Perception subjective d'un handicap -- Anomalie physique n'occasionnant aucune limitation fonctionnelle -- Quelle est la portée du motif «handicap»? -- Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C_12, art. 10, 16.

  5. Extraits du resume de la Cour:
    "La Charte ne définit pas le motif «handicap» et le sens ordinaire de ce mot ne ressort pas clairement à la lecture des différentes définitions que l'on retrouve dans les dictionnaires. Étant donné le caractère quasi-constitutionnel de la Charte, il convient de l'interpréter à la lumière de ses objectifs et de son contexte. Les règles d'interprétation n'appuient pas la prétention que le mot «handicap» doit signifier une anomalie physique ou mentale entraînant nécessairement des limitations fonctionnelles. La méthode d'interprétation large et libérale fondée sur l'objet visé par la loi ainsi que l'approche contextuelle militent en faveur d'une définition large du mot «handicap», qui ne nécessite pas la présence de limitations fonctionnelles et qui reconnaît l'élément subjectif de la discrimination fondée sur ce motif.

    Le motif «handicap» ne doit pas être enfermé dans une définition étanche et dépourvue de souplesse. Il y a plutôt lieu d'adopter une approche multidimensionnelle qui tienne compte de l'élément socio-politique du motif. L'emphase est mise sur la ignité humaine, le respect et le droit à l'égalité, plutôt que sur la condition biomédicale tout court. Un handicap peut être soit réel ou perçu. Ainsi, une personne peut n'avoir aucune limitation dans la vie courante sauf celles qui sont créées par le préjudice et les stéréotypes. Les tribunaux devront donc tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l'individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Un «handicap» n'exige pas obligatoirement la preuve d'une limitation physique ou la présence d'une affection quelconque.

    L'accent est mis sur les effets de la distinction, exclusion ou préférence plutôt que sur la cause ou l'origine précise du handicap.

    Toutes distinctions fondées sur le motif «handicap» ne sont pas nécessairement discriminatoires. En l'espèce, les employeurs admettent le lien causal entre la condition des plaignants et le congédiement ou le refus d'embauche. Toutefois, il incombera généralement à la partie demanderesse de prouver (1) l'existence d'une distinction, exclusion ou préférence (2) que la distinction, exclusion ou préférence est fondée sur un motif énuméré à l'art. 10 de la Charte et (3) que la distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou compromettre le droit à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne. Selon l'article 20 de la Charte, il reviendra ensuite à l'employeur de démontrer que la mesure reprochée est fondée sur des aptitudes ou qualités requises par l'emploi et donc justifiée."

  6. Localisation
    La decision, qui compte 87 paragraphes, se trouve a l'URL:

  7. Rappel sur la reference neutre:
    Avant sa publication dans le R.C.S., ce jugement devrait être cité en utilisant la référence neutre: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), 2000 CSC 27. Une fois le jugement publié au R.C.S., la référence neutre sera utilisée à titre de référence parallèle: Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Montréal (Ville), [2000] x R.C.S. xxx, 2000 CSC 27.
Page modifiée le : 16-07-2008
 

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